Loi
Loi fixant les conditions de l'exploitation artisanale et de la commercialisation du diamant et autres gemmes
Loi fixant les conditions de l'exploitation artisanale et de la commercialisation du diamant et autres gemmes (L/92/004) — loi de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 1 avril 1992. Texte intégral, 44 articles.
Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Sommaire · 5
Loi L/92/004 du 01 avril 1992 fixant les conditions de l'exploitation artisanale et de la commercialisation du diamant et autres gemmes.
Le Conseil Transitoire de Redressement National a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
L'exploitation artisanale et la commercialisation du diamant et autres gemmes sont autorisées en République de Guinée et sont régies par les dispositions de la présente loi. On entend par exploitation artisanale du diamant et autres gemmes au sens de la présente loi, celle définie aux articles 86 et 87 du Code minier dont le montant des investissements financiers et la superficie sur laquelle elle s'exerce sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines
Article 2
L'exploitation artisanale du diamant et autres gemmes est conduite dans les zones définies par arrêté du Ministre chargé des mines.
Article 3
L'exploitation artisanale est interdite à l'intérieur des
JOURANL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE concessions octroyées aux sociétés minières industrielles sous convention.
Article 4
Seules les personnes titulaires d'une autorisation d'exploitation ou celles agréées, pour avoir un compteur d'achat et leurs mandataires ou agents acheteurs peuvent posséder, détenir, transporter du diamant ou autres gemmes bruts.
TITRE II : DE L'EXPLOITATION ARTISANALE DU DIAMANT
Article 5
L'octroi de l'autorisation d'exploitation artisanale du diamant et autres gemmes est réservé aux seules personnes physiques de nationalité guinéenne et aux personnes morales de droit guinéen dont le capital social est détenu par des nationaux à hauteur de cinquante pour cent au moins.
Les fonctionnaires, les agents et employés civils ou militaires au service de l'État ou des collectivités territoriales à quelque niveau qu'ils appartiennent ne peuvent pas obtenir de permis d'exploitation artisanale du diamant et autres gemmes.
Ils ne peuvent être ni mandataires, ni représentants de détenteurs de titres miniers. L'exploitation artisanale est également interdite aux actionnaires ou employés des sociétés minières ou d'un compteur d'achat ou à toute personne ayant fait l'objet de condamnation pour fraude en matière d'exploitation et de commerce du diamant et autres gemmes.
Article 6
La demande d'autorisation d'exploitation artisanale du diamant et autres gemmes est adressée au ministre chargé des mines, qui en fixe la forme et le contenu par voie d'arrêté.
Article 7
L'autorisation d'exploitation artisanale est accordée par arrêté du ministre chargé des mines.
Article 8
L'autorisation d'exploitation artisanale du diamant a une validité d'un (1) an au plus.
Article 9
Le titulaire de l'autorisation doit exercer son droit dans le périmètre qui lui est attribué et dans le strict respect de la réglementation minière en vigueur.
Article 10
La délivrance et le renouvellement de l'autorisation donnent lieu à la perception d'un droit minier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre chargé des mines.
Article 11
Les exploitants artisans doivent tenir sur chaque site d'exploitation un registre indiquant la production et les ventes de diamants bruts réalisées au cours de chaque mois.
Article 12
L'administration et l'encadrement technique de l'exploitation artisanale sont organisés par arrêté du ministre chargé des mines.
Article 13
Une brigade dénommée Brigade Minière Spéciale pour les Matières Précieuses, chargée de la sécurité minière dans les zones diamantières et de la constatation des infractions à la réglementation minière est instituée et placée sous l'autorité du ministre chargé des mines.
Les agents de la brigade minière sont recrutés parmi les ingénieurs des mines, géologues, ingénieurs des services de l'environnement, inspecteurs ou contrôleurs du travail et aides ingénieurs. Ils prêtent serment devant le tribunal du lieu d'activité. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette brigade sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines.
Article 14
Les exploitants de diamant et autres gemmes sont autorisés à employer, à leur frais, des agents de surveillance dans leur périmètre d'exploitation.
Ces agents qui doivent être assermentés sont habilités à constater dans leur périmètre d'intervention les infractions de nature à porter atteinte aux droits de leurs employeurs.
Article 15
La liste de ces agents doit être préalablement à leur embauche, communiquée au ministre chargé des mines et à la brigade minière qui en accuse réception.
Article 16
Les agents de surveillance saisissent la brigade minière de toutes infractions constatées dans leur périmètre d'intervention.
Article 17
Outre sa saisine par les agents de surveillance, la brigade minière est habilitée à constater toutes infractions relatives à la détention, à la cession, au commerce, au transport, à l'exportation du diamant et autres gemmes.
Article 18
La police judiciaire, la gendarmerie et la douane sont chargées, chacune en ce qui la concerne de la sécurité publique, de la poursuite et de la répression des infractions de droit commun conformément aux limites prévues par la loi et dans les formes prévues par celle-ci.
Article 19
Outre les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, celles du Code minier sont applicables en tant que de besoin à l'exploitation artisanale du diamant et autre gemmes. A cet égard, chaque titulaire d'autorisation d'exploitation a l'obligation de restaurer le site d'exploitation couvert par son titre minier. Une caution de restauration des sites d'exploitation dont le montant est fixée par arrêté du ministre chargé des mines sera versée au moment de la délivrance du permis d'exploitation en vue de garantir l'exécution de l'obligation de restaurer le site.
TITRE III : DE LA COMMERCIALISATION ET DES COMPTOIRS D'ACHAT
Article 20
Les diamants et autres gemmes provenant de l'exploitation artisanale sont exclusivement vendus aux comptoirs d'achat autorisés, aux centres d'achat relevant de ces comptoirs, à leurs agents acheteurs ou mandataires dûment autorisés.
Article 21
Seuls les comptoirs d'achat autorisés sont habilités à importer et à exporter les diamants et autres gemmes.
Le nombre de ces comptoirs est fixé par arrêté du ministre chargé des mines.
Les produits achetés doivent faire l'objet d'inscription sur un bordereau d'achat numéroté et enregistré dans les livres cottés et paraphés par la Direction nationale des mines.
Article 22
L'ouverture des comptoirs d'achat ainsi que de centres d'achat établis à proximité des sites d'exploitation est subordonnée à une autorisation préalable accordée par le ministre chargé des mines en fonction des capacités techniques et financières du demandeur. L'autorisation ainsi accordée est conforme aux dispositions d'un cahier des charges type établi par le ministère chargé des mines et la Banque centrale de la République de Guinée.
Article 23
L'autorisation d'exploitation des comptoirs et des centres d'achat est subordonnée au versement à un compte ouvert à la Banque centrale d'une caution restituable à la fin des activités.
La délivrance et le renouvellement de l'autorisation donnent lieu à la perception d'une redevance.
Une redevance pour chaque agent acheteur relevant d'un compteur d'achat doit en outre être versée.
Le montant de la caution et des redevances visées au présent article est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances.
Article 24
Une taxe égale à trois pour cent (3%) de la valeur totale des diamants et autres gemmes exportés est versée par les comptoirs d'achat au Trésor public. Elle est payée lors de l'exportation des diamants et autres gemmes.
Une fraction de cette taxe est affectée par la loi de finances de chaque année à un compte d'affectation spéciale dénommé "Fonds de promotion minière".
Article 25
Les autres frais, charges et redevances visés par la présente loi sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances.
Article 26
Chaque compteur d'achat agréé est tenu d'employer et de former au moins un cadre guinéen en évaluation. Le programme de formation sera approuvé par le bureau d'expertise visé à l'article 30 de la présente loi.
Article 27
Chaque compteur d'achat est autorisé à ouvrir pour le financement de ses activités un compte en devises convertibles auprès des établissements financiers agréés en République de Guinée.
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Il est précisé que le comptoir pourra librement disposer des fonds déposés dans ce compte.
Article 28
Les comptoirs d'achat et leurs agents acheteurs doivent obligatoirement tenir un répertoire de leurs achats et ventes ainsi que de leurs stocks en poids et valeur des diamants et autres gemmes bruts.
Article 29
Les comptoirs d'achat seuls habilités à exporter les diamants et autres gemmes sont tenus de les présenter avant expédition au bureau d'expertise en vue de leur évaluation.
Article 30
Il est créé un bureau d'expertise placé sous la tutelle du Ministère chargé des mines. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce bureau sont fixées par décret.
TITRE IV: DES SANCTIONS ET PENALITES
Article 31
A l'exception des personnes autorisées ci-dessus et des cas visés ci-dessus toute personne trouvée en possession de diamants bruts ou autres gemmes sera punie d'une peine de six (6) mois à deux (2) ans de prison et d'une amende égale à deux fois la valeur de la marchandise saisie sans que cette amende puisse être inférieure à cinq (5) millions de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines ci-dessus seront doublées.
Pour les personnes n'ayant pas la nationalité guinéenne, l'expulsion du territoire de la République de Guinée sera prononcée à l'issue de l'exécution de la peine.
La condamnation entraînera la saisie au profit de l'État des diamants ou des gemmes et valeurs trouvées sur le condamné ainsi que des moyens ayant servi au transport de la marchandise.
Article 32
Sera puni d'une amende de huit cent mille (800.000) francs guinéens à six (6) millions de francs guinéens et d'un emprisonnement allant de deux (2) mois à trois (3) ans ou l'une de ces deux peines seulement, quiconque se livre à des travaux de recherche ou d'exploitation de diamants ou d'autres gemmes sans y être autorisé.
La condamnation entraînera la saisie au profit de l'État des produits de l'exploitation clandestine et des instruments utilisés pour celle-ci.
Article 33
Sera puni d'une amende égale à deux fois la valeur des diamants non enregistrés sans que cette amende puisse être inférieure à dix millions de francs guinéens, tout exploitant artisan ne disposant pas d'un registre de production et de vente sur le chantier.
Sera puni d'une amende égale à trois fois la valeur des diamants non enregistrés sans que cette amende puisse être inférieure à quinze millions de francs guinéens, tout comptoir, acheteur ou représentant de comptoir ne disposant pas d'un registre d'achat et de vente.
Article 34
Seront punis d'une amende égale à deux fois la valeur des pierres précieuses sans que cette amende puisse être inférieure à cinq millions de francs guinéens et d'un emprisonnement de six (6) à dix-huit (18) mois ou l'une de ces deux peines seulement, les exploitants artisans agréés qui auraient vendu leurs produits à des personnes non habilitées à les acquérir. L'autorisation d'exploitation ou l'autorisation d'exploiter le comptoir d'achat leur sera retiré.
Article 35
Seront punis d'une amende égale à trois fois la valeur des pierres précieuses sans que cette amende puisse être inférieure à cinq millions de francs guinéens et d'un emprisonnement de deux à cinq ans ou l'une de ces deux peines seulement, quiconque n'ayant les qualités ni d'agent acheteur ni de mandataire, ni de représentant ou de titulaire d'agrément pour comptoir d'achat, se livre à l'achat de diamants ou autres gemmes bruts.
La condamnation entraînera la saisie au profit de l'État des diamants ou gemmes et valeurs destinées à / ou provenant de l'échange.
Les personnes n'ayant pas la nationalité guinéenne seront expulsées à l'issue de l'exécution de la peine.
Article 36
Tout agent acheteur de diamant ou de gemmes, tout mandataire ou représentant de comptoir ou société agréé pour exploiter un comptoir d'achat qui aura vendu ses produits à une personne non habilitée à les acquérir, sera passible d'une amende égale à trois fois la valeur des produits sans que cette amende puisse être inférieure à dix millions de francs guinéens et d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. La profession d'acheteur lui sera définitivement interdite et l'autorisation d'exploiter un comptoir d'achat lui sera retirée. Les diamants, gemmes et valeurs destinées ou provenant de l'échange seront saisies au profit de l'État.
Article 37
Seront passibles du retrait de l'autorisation et d'une amende égale à trois fois la valeur des produits sans que cette amende ne puisse être inférieure à dix millions de francs guinéens les comptoirs d'achat ayant acheté des lots d'n diamants bruts sans bordereau d'achat, ou ayant falsifié les bordereaux d'achat dans le but de minorer l'assiette d'imposition.
Dans tous les cas, les diamants, gemmes et valeurs ayant fait l'objet des transactions visées au présent article seront saisies au profit de l'État.
En cas de non paiement de l'amende prononcée à l'encontre du contrevenant le titulaire du comptoir d'achat se verra confisquer ses biens meubles et immeubles en République de Guinée.
Article 38
Le ministre chargé des mines, le ministre chargé des finances, le ministre chargé de l'intérieur et de la sécurité, le ministre chargé de la justice, le Gouverneur de la Banque centrale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application de la présente loi.
Article 39
La présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État.
Conakry, le 01 avril 1992
Général Lansana CONTE.