Loi
Loi adoptant et Promulguant la Loi Relative à l'activité et contrôle des institutions de micro Finance en République de Guinée
Loi adoptant et Promulguant la Loi Relative à l'activité et contrôle des institutions de micro Finance en République de Guinée (L/2005/020/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 novembre 2005. Texte intégral, 67 articles.
Sommaire · 39
Visas
Loi L/2005/020/AN du 22 novembre 2005, adoptant et Promulguant la Loi Relative à l'activité et contrôle des institutions de micro Finance en République de Guinée.
L'Assemblée nationale :
Après en avoir délibéré, adopte :
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1
La présente Loi fixe les règles relatives à l'activité et au contrôle des institutions de micro finance en République de Guinée.
Article 2
Dans la présente Loi, les mots et expressions suivants signifient :
a) La « micro finance » est une activité exercée par des entités agréées ou autorisées n'ayant pas le statut de banque ou d'établissement financier et qui pratiquent à titre habituel, les opérations de crédit et ou de collecte d'épargne et offrent des services financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l'essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel ;
b) « Institution de micro finance », en abrégé « IMF », désigne toute entité qui exerce à titre de profession habituelle, l'activité de micro finance telle que définie plus haut ;
c) « Membre » désigne toute personne qui contribue au capital ou à la dotation d'une institution de micro finance de 1ère catégorie telle que définie à l'article 7 de la présente Loi, assume les responsabilités qui en découlent, et peut bénéficier des prestations délivrées par l'institution ;
d) « Banque » désigne un établissement de crédit tel que défini à l'article 13 de la Loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
e) « Etablissement financier » désigne les personnes physiques ou morales, autres que les banques, qui font profession habituelle d'effectuer pour leur propre compte des opérations de crédit, de vente à crédit ou de change, ou qui reçoivent habituellement des fonds qu'elles emploient pour leur propre compte en opérations de placement, ou qui servent habituellement d'intermédiaires en tant que commissionnaires, courtiers ou autrement dans tout ou partie de ces opérations.
f) « Banque Centrale » désigne la Banque Centrale de la République de Guinée ;
g) « Comité des agréments » désigne le comité visé aux articles 33, 34 et 35 de la Loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
h) « Agence » désigne un établissement dépendant du siège social d'une institution de micro finance mais qui jouit généralement par rapport à celui-ci d'une autonomie de gestion ;
i) « Guichet » désigne, pour une institution de micro finance, un lieu de travail, un point de service.
TITRE II: ACTIVITÉS DE MICROFINANCE
Article 3
Les opérations effectuées par les institutions de micro finance en qualité d'intermédiaires sont circonscrites au territoire national.
Pour les opérations avec l'étranger, les institutions de micro finance doivent recourir aux services d'une banque ou d'un établissement financier de la place.
Article 4
Les opérations autorisées à titre principal comprennent :
1. La collecte de l'épargne
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Pour les institutions de micro finance de la première catégorie, sont considérées comme épargne, les fonds, autres que les cotisations et contributions obligatoires, collectés par l'institution de micro finance auprès de ses membres avec le droit d'en disposer dans le cadre de son activité, à charge pour elle de les restituer selon la convention établie.
L'épargne des institutions de micro finance de la deuxième catégorie est constituée de fonds collectés par l'institution de micro finance auprès du public, sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer dans le cadre de son activité, à charge pour elle de les restituer selon la convention établie.
Les institutions de micro finance de la troisième catégorie ne peuvent procéder à la collecte de l'épargne. Pour ces établissements, ne sont pas considérées comme épargne les fonds ci-après :
- les dépôts de garantie ;
- les sommes versées par la clientèle en vue d'honorer ses engagements ;
- les emprunts ;
- les fonds laissés en compte par les associés, actionnaires ou bailleurs de fonds.
2. Les opérations de crédit
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Est considérée comme une opération de crédit, tout acte par lequel une institution de micro finance met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'un membre ou d'un tiers, ou prend, dans l'intérêt de ceux-ci, un engagement par signature, tel un aval, une caution ou une autre garantie.
Les institutions de micro finance de la première catégorie ne peuvent accorder des crédits qu'à leurs membres et, si elles sont affiliées à un réseau, ne peuvent prendre un engagement qu'au profit d'une institution de micro finance affiliée au même réseau.
3. Les placements financiers
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Les institutions de micro finance disposant d'un excédent de ressources peuvent effectuer des placements auprès des banques ou acquérir des titres d'emprunt émis par l'État ou la Banque Centrale.
Article 5
Les opérations autorisées à titre accessoire comprennent :
- La location de coffres forts ;
- Les actions de formation ;
- Les achats de biens pour les besoins de la clientèle ou des membres selon le cas. Ces opérations doivent être en rapport avec l'activité de ceux-ci ;
- Les opérations de crédit bail.
Article 6
Toute institution de micro finance qui souhaite développer une activité non visée à l'article 5 de la présente Loi, doit obtenir l'autorisation préalable de la Banque Centrale.
TITRE III: ORGANISATION.
CHAPITRE I: INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE
Article 7
Les institutions de micro finance sont regroupées en trois (3) catégories comme suit :
- En première catégorie, les institutions de micro finance qui procèdent à la collecte de l'épargne de leurs membres qu'elles emploient en opérations de crédit, exclusivement au profit de ceux-ci ;
- En deuxième catégorie, les institutions de micro finance qui collectent l'épargne et accordent des crédits aux tiers ;
- En troisième catégorie, les institutions de micro finance qui accordent des crédits aux tiers, sans exercer l'activité de collecte de l'épargne.
Les formes juridiques des institutions de micro finance sont, pour chaque catégorie, précisées par instruction de la Banque Centrale.
Article 8
Les Institutions de micro finance agréées ou autorisées dans l'une des catégories ci-dessus sont tenues de faire suivre leur dénomination de la mention « Institutions de micro finance » (IMF), suivie des références :
- du texte qui les régit ;
- de leur agrément ou de leur autorisation ;
- de la catégorie dans laquelle elles ont été agréées ou autorisées ;
- de leur immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier pour les IMF de catégorie 2.
L'utilisation du mot « banque » ou « établissement financier » leur est interdite.
Article 9
Il est interdit à toute entité autre qu'une institution de micro finance régie par la présente Loi d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, de façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'institution de micro finance ou de créer une confusion à ce sujet.
Article 10
Le capital des institutions de micro finance ne peut être inférieur à un montant minimum fixé par décision du Comité des agréments. Ce montant peut être différent pour les diverses catégories d'institutions de micro finance.
Article 11
Toute Institution de micro finance exerce son activité, soit de façon indépendante, soit à l'intérieur d'un réseau.
CHAPITRE II RESEAU ET ORGANE FAITIER.
Article 12
Le réseau est un ensemble d'institutions de micro finance qui, animées par un même objectif, ont volontairement décidé de se regrouper afin d'adopter une organisation et des règles de fonctionnement communes. Le réseau peut être local, régional ou national.
Tout réseau doit se doter d'un organe faltier ; sans lequel il ne peut exister.
L'organe faltier peut être organisé, soit sous la forme d'une IMF de première catégorie, soit sous la forme d'une IMF de deuxième catégorie.
Article 13
L'organe faltier est une structure disposant d'un capital minimum fixé par le Comité des agréments et qui dispose obligatoirement des prérogatives ci-après :
- - la représentation du réseau auprès des tiers et de l'autorité de tutelle et de contrôle ;
- - la fixation des conditions d'adhésion, d'exclusion ou de retrait de ses membres ;
- - la définition et la mise en place de mesures destinées à assurer la cohésion du réseau et à garantir son équilibre financier ;
- - la définition et la mise en place des mesures destinées à assurer le respect des règles prudentielles fixées par la Banque Centrale ;
- - l'exercice du pouvoir disciplinaire et la mise en application de mesures de redressement et de sanction pécunières à l'égard de ses membres prévues dans le règlement intérieur du réseau.
- - la définition des normes et procédures comptables conformes aux exigences de l'autorité de tutelle et de contrôle ;
- - la gestion des excédents de ressources de ses membres et la préservation de la liquidité du réseau.
L'organisation de la solidarité financière entre ses membres en cas de défaillance d'un ou de plusieurs d'entre eux, tout en veillant à la préservation de l'équilibre financier du réseau ;
La mise en place d'un système de contrôle interne du réseau.
Article 14
Les membres d'un réseau sont tenus de satisfaire aux obligations suivantes :
- - Procéder à la souscription des parts sociales de l'organe faltier ;
- - Participer aux frais de son fonctionnement ;
- - Verser à l'organe faltier une partie des ressources collectées ;
- - Participer à la reconstitution des fonds propres de l'organe faltier et au comblement de son passif net, le cas échéant.
TITRE IV : AGREMENT, AUTORISATION PREALBLE, DECLARATION ET INTERDICTIONS
CHAPITRE I : AGREMENT
I.1 Agrément des Institutions de micro finance
I.1.1 Conditions générales.
Article 15
Pour exercer leur activité, les institutions de micro finance des premières et deuxièmes catégories doivent obtenir un agrément délivré par le Comité des agréments visé à l'article 34 de la présente Loi.
Article 16
La liste des pièces constitutives du dossier de demande d'agrément est fixée par Instruction de la Banque Centrale.
Les demandes d'agrément sont adressées au Gouverneur de la Banque Centrale et, instruites par le Comité des agréments qui vérifie que l'entreprise demanderesse satisfait aux obligations prévues par la présente Loi.
Le Comité prend en compte notamment la forme juridique, le montant et la répartition du capital, la qualité des administrateurs et apporteurs de capitaux, et le cas échéant de leurs garants, les moyens techniques et financiers que l'entreprise prévoit de mettre en œuvre et le programme d'activité de celle-ci.
Le Comité apprécie également l'aptitude de l'entreprise à réaliser des objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système financier et propres à assurer à la clientèle une sécurité suffisante.
Le comité statue dans un délai de trois mois à compter de la réception des dernières pièces constitutives du dossier de demande d'agrément. L'absence de décision à l'expiration de ce délai vaut avis conforme.
La Banque Centrale veille en permanence au respect des critères d'agrément par les institutions de micro finance.
La décision de refus d'agrément est motivée et notifiée à l'entreprise dans ce délai. Elle n'est pas susceptible de recours.
Article 17
L'octroi de l'agrément est constaté par l'inscription sur la liste des institutions de micro finance Cette liste est établie et tenue à jour par la Banque Centrale et publiée au journal officiel de la République de Guinée.
Chaque institution de micro finance est inscrite chronologiquement sur cette liste et dotée d'un numéro d'inscription correspondant.
Tout acte ou fait affectant l'institution de micro finance et qui entraîne la modification des informations figurant sur la liste doit faire l'objet d'une publication au journal officiel de la République de Guinée.
I.1.2 - CONDITIONS PARTICULIERES AUX RESEAUX.
Article 18
Les institutions de micro finance exerçant à l'intérieur d'un réseau bénéficient de l'agrément de l'organe faltier de ce réseau.
Article 19
Les institutions de micro finance agréées à titre individuel, qui souhaitent intégrer un réseau, sont tenues de requérir l'autorisation préalable de la Banque Centrale.
Les institutions de micro finance qui quittent un réseau et qui souhaitent poursuivre leur activité doivent présenter une nouvelle demande d'agrément au Comité des agréments.
I.1.3 CONDITIONS PARTICULIERES AUX ORGANES FAITIERS
Article 20
La mise en place d'un organe faltier est subordonnée à l'agrément du Comité des agréments. La liste de pièces constitutives du dossier de demande d'agrément est fixée par Instruction de la Banque Centrale.
Le dossier de demande d'agrément doit démontrer la capacité de l'organe faltier à assumer l'ensemble des fonctions qui lui sont dévolues par la présente Loi.
L'octroi de l'agrément est publié au journal officiel de la République de Guinée.
Article 21
La décision retirait l'agrément de l'organe faltier doit préciser le sort réservé aux institutions de micro finance affiliées.
Le retrait d'agrément est publié au journal officiel de la République de Guinée.
I.2 - AGREMENT DES DIRIGEANTS ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
I.2.1 - CONDITIONS GENERALES.
Article 22
Les dirigeants et les commissaires aux comptes des institutions de micro finance et des organes faltiers sont agréés par le Comité des agréments suivant la procédure prévue par instruction de la Banque Centrale.
I.2.2 - CONDITIONS PARTICULIERES DE CHOIX DES DIRIGEANTS.
Article 23
Lorsque le total de bilan ne dépasse pas 500 millions de francs guinéens, l'institution de micro finance est dirigée par un respon
sable agréé. Il est désigné par l'organe compétent.
Au-delà de ce seuil et jusqu'à un total de bilan de GNF 1 milliard, l'établissement est dirigé par deux responsables agréés dont l'un au moins doit être titulaire d'un diplôme au moins égal au baccalauréat de l'enseignement du second degré et disposer d'une expérience professionnelle de cinq (5) ans au moins dans le domaine bancaire, associatif ou coopératif. Ils sont désignés par l'organe compétent. Dans la limite de ce seuil, l'activité de dirigeant est exercée à titre principal par l'un au moins de ces deux responsables.
Au-delà du seuil fixé au paragraphe précédent, l'IMF est dirigée par deux (2) Responsables agréés. L'activité de dirigeant est, dans ce cas, exercée à titre exclusif. Les dirigeants doivent être titulaires au moins d'une licence en sciences
Economiques, bancaires, financières, juridiques ou de gestion ou tout autre diplôme reconnu équivalent au moment du dépôt du dossier et justifier de solides références et d'une expérience professionnelle de cinq (5) ans au moins dans une fonction d'encadrement de haut niveau.
En l'absence de diplôme d'enseignement supérieur, une expérience professionnelle de dix (10) ans dans une fonction d'encadrement de haut niveau est requise.
I.2.3- CONDITIONS PARTICULIERES DE CHOIX DES DIRIGEANTS DES ORGANES FAITIERS
Article 24
La direction de l'organe faitier est assurée par deux (2) personnes responsables. Ces dirigeants sont agréés par le Comité des agréments.
Les dirigeants doivent être titulaires au moins d'une licence en sciences économiques, bancaires, financières, juridiques ou de gestion ou tout autre diplôme reconnu équivalent au montant du dépôt du dossier et justifier de solides références et d'une expérience professionnelle de cinq (5) ans dans une fonction d'encadrement de haut niveau.
En l'absence de diplôme d'enseignement supérieur, une expérience professionnelle de dix (10) ans dans une fonction d'encadrement de haut niveau est requise.
I.2.4- CONDITIONS PARTICULIERES DE CHOIX DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 25
Pour les institutions de micro finance des catégories 1 et 2 et les organes faitiers dont le total de bilan est égal ou supérieur à 500 millions de francs guinéens, les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréés par le Comité des agréments.
Article 26
Pour les institutions de micro finance de la troisième catégorie, les comptes peuvent être vérifiés par un expert comptable agréé par l'ordre des experts comptables.
CHAPITRE II / AUTORISATION PREALABLE ET DECLARATION
Visas
II - 1 : L'autorisation préalable.
Article 27
Pour exercer leur activité, les institutions de micro finance de la troisième catégorie visée à l'article 7 de la présente Loi doivent bénéficier d'une autorisation préalable dont les conditions seront fixées par instruction de la Banque Centrale.
La fusion, l'absorption, la scission d'une institution de micro finance est soumise à l'autorisation préalable de la Banque Centrale.
II - 2 : La simple déclaration
Article 28
Sont soumis à une simple déclaration à la Banque Centrale et au Comité des agréments :
- - l'ouverture d'une institution de micro finance affiliée à un réseau
- - l'ouverture d'un guichet ou d'une agence par toute institution de micro finance
- - l'abandon de tout projet de micro - crédit ne comportant pas de volet épargne
- - la cessation des fonctions de dirigeants et de commissaires aux comptes
- - la cessation volontaire d'activité des institutions de micro finance indépendantes ou affiliées à un réseau ou d'un organe faitier, 3 mois avant sa prise d'effet.
CHAPITRE III - RETRAIT D'AGREMENT
Article 29
Le retrait d'agrément de l'institution ou des dirigeants ou des commissaires aux comptes d'une institution de micro finance est prononcé par le comité des agréments :
- - soit à la demande de l'institution
- - soit à l'initiative des autorités de tutelle lorsque :
1. il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois,
2. l'institution et / ou les personnes visées aux articles 23 et 25 ne remplissent plus les conditions de leur agrément,
3. l'institution ne respecte plus, malgré des mises en demeure restées infructueuses, les normes prudentielles et d'une façon générale la réglementation des institutions de micro finance
4. ou lorsque l'institution et / ou les personnes visées aux articles 23 et 25 n'exercent plus aucune activité depuis plus de six mois.
Article 30
Le retrait de l'agrément se traduit par la radiation de l'institution de la liste visée à l'article 17 de la présente Loi. L'institution radiée devra cesser son activité dans le délai fixé par la décision de retrait d'agrément.
Article 31
Toute institution de micro finance dont l'agrément a été retiré entre en liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation.
Pendant la liquidation, l'institution de micro finance demeure soumise au contrôle direct de la Banque Centrale. Au terme de la liquidation, la Banque Centrale transmet son rapport au Comité des agréments qui prononce la fin des opérations de liquidation.
CHAPITRE IV - INTERDICTIONS
Article 32
Nul ne peut être membre du Conseil d'administration d'une institution de micro finance, ni directement, ni par personne interposée, administrer, diriger ou gérer une institution de micro finance, ni disposer du pouvoir de signer pour son compte s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour une ou plusieurs des infractions ci-après :
- - crime,
- - faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque,
- - vol, escroquerie, abus de confiance,
- - banqueroute et faillite frauduleuse,
- - détournements de deniers publics,
- - extorsion de fonds ou de valeurs et émission de chèque sans provisions,
- - recel de choses obtenues à l'aide de ses infractions,
- - tentative ou complicité des infractions énumérées ci-dessous.
L'interdiction édictée par le présent article s'applique également aux faillis non réhabilités et aux officiers ministériels destitués.
Article 33
Il est interdit aux institutions de micro finance d'effectuer des opérations autres que celles qui leur sont autorisées.
TITRE V : CADRE INSTITUTIONNEL
CHAPITRE I : LE COMITE DES AGREMENTS
Article 34
Le comité des agréments est présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale ou en cas d'empêchement par le Vice-Gouverneur. Il comprend entre autre un représentant du Ministère chargé de l'économie et des finances, un représentant du Ministère de la justice et un représentant de la Banque Centrale.
Les membres du comité des agréments sont désignés en fonction de leur expérience dans le domaine financier et bancaire pour une durée de trois ans renouvelables.
Article 35
le Comité des agréments a pour mission de :
1. délivrer des agréments aux institutions de micro finance, aux dirigeants et aux commissaires aux comptes des institutions dans les conditions visées aux articles 15 à 17 ci-dessus.
2. retirer les agréments aux institutions de micro finance ainsi qu'aux dirigeants et commissaires aux comptes des institutions de micro finance qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires requises
3. établir la réglementation concernant le montant du capital minimum des institutions de micro finance et les conditions des opérations que ces
institutions peuvent effectuer, en particulier dans leurs relations avec la clientèle.
4. délivrer les autorisations préalables en application de l'article 27 ci-dessus.
Le Comité donne également des avis sur les conditions générales de fonctionnement des institutions de micro finance et, notamment, sur les questions se rapportant aux règles prudentielles.
Le Comité des agréments peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction d'une institution de micro finance et qui peut en déclarer la cessation de paiement.
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants de l'institution, lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit sur l'initiative de la Banque Centrale, lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans les conditions requises par la Loi.
Le Comité des agréments se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation de son Président.
Le secrétariat du Comité des agréments est assuré par la Banque Centrale.
Article 36
Toute personne qui participe ou qui a participé aux délibérations et aux activités du Comité des agréments est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 375 du Code Pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
CHAPITRE I I : L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE DE GUINEE (APIMG)
Article 37
Toute institution de micro finance doit, dans les trois mois qui suivent son agrément ou son autorisation, adhérer à l'association professionnelle des institutions de micro finance dénommée «association professionnelle des institutions de micro finance en Guinée», en abrégé « APIMG ».
L'APIMG a notamment pour objet de :
- - assurer la promotion et la défense des intérêts collectifs des IMF,
- - informer le public et former ses adhérents,
- - favoriser la coopération entre ses membres,
- - organiser et assurer la gestion de services d'intérêt commun
Les statuts de L'APIMG sont soumis à l'approbation de la Banque Centrale.
CHAPITRE II : OBLIGATIONS COMPTABLES ET SUPERVISION DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE (IMF)
Article 38
Les institutions de micro finance et les organes faltiers doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre de chaque année.
Article 39
Avant le 15 avril de chaque année, les institutions de micro finance et les organes faltiers doivent communiquer à la Banque Centrale selon les règles et formules types définies par instruction de la Banque Centrale :
- - Leur bilan ou une situation de leurs actifs ou passifs
- - Leurs comptes de résultats
- - Les états et annexes réglementaires, afférents à l'exercice écoulé.
Ces documents doivent être vérifiés ou certifiés, sincères et réguliers par un commissaire aux comptes agréé par le comité des agréments conformément à l'article 25 de la présente Loi.
Article 40
Les institutions de micro finance des catégories 1, 2 et les organes faltiers sont tenus de faire publier, à leur frais, leurs bilans et comptes de résultats annuels au journal officiel de la République de Guinée et dans au moins deux journaux locaux à large diffusion.
La Banque Centrale peut ordonner aux institutions de micro finance concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
Article 41
Les Institutions de micro finance et les organes faltiers doivent en cours d'exercice, dresser et communiquer à la Banque Centrale, des situations de leur actif et de leur passif selon les règles et formules types définies par instruction de la Banque Centrale.
Article 42
Dans le cadre de sa mission de supervision des institutions de micro finance et des organes, la Banque Centrale peut prendre toutes dispositions appropriées pour s'assurer du respect des lois et des règlements qui leur sont applicables. A cette fin, elle peut se sa propre initiative ou à la demande du Comité des agréments, procéder à toute vérification sur pièces ou sur place. Ses rapports sont communiqués au Comité des agréments.
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de l'institution de micro finance contrôlée et à son organe faltier.
Article 43
Les institutions de micro finance et les organes faltiers doivent fournir sur demande de la Banque Centrale, les renseignements, les éclaircissements, justifications et documents jugés utiles à l'examen de leur situation et à l'appréciation de leurs risques.
Le secret bancaire n'est opposable ni au Comité des agréments, ni à la Banque Centrale.
Article 44
Toute institution de micro finance doit déposer et tenir à jour auprès de la Banque Centrale, du registre du commerce et du crédit mobilier, la liste des personnes exerçant en son sein des fonctions de direction ou d'administration. Toute modification de la liste susvisée doit être préalablement notifiée à la Banque Centrale.
Article 45
Toute personne qui participe ou qui a participé au contrôle des institutions de micro finance dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 375 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Toutefois, aucune responsabilité pénale ou civile ne peut être invoquée devant un juge à l'encontre des agents de la Banque Centrale agissant dans le cadre de leurs fonctions de superviseur.
Article 46
Les agents de la Banque Centrale ne peuvent exercer une fonction, rémunérée dans une institution de micro finance, ni recevoir une rémunération directe ou indirecte d'une institution de micro finance, à quelque titre que ce soit.
CHAPITRE IV : ECHANGE D'INFORMATIONS AVEC LES AUTORITÉS PRUDENTIELLES ÉTRANGÈRES
Article 47
La Banque Centrale peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres pays, de l'agrément ou de la surveillance des institutions de micro finance, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel.
TITRE VI : NORMES PRUDENTIELLES
Article 48
La Banque Centrale fixe par instruction, les règles relatives à l'équilibre financier des institutions de micro finance et des organes faltiers et, notamment, celles relatives à la pérennité du secteur de micro finance.
Elle définit les règles relatives :
- - aux conditions de recours aux emprunts,
- - aux conditions de prise de participation dans les institutions de micro finance de la deuxième catégorie,
- - aux normes de gestion que les institutions de micro finance sont tenues de respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur situation financière,
- - à la tenue et à la consolidation des comptes ainsi qu'à la communication des documents comptables et autres informations destinées au public,
- - aux conditions dans lesquelles les institutions de micro finance peuvent prendre des participations et accorder des crédits à leurs membres, actionnaires, administrateurs, dirigeants et personnel,
- - au nombre minimum des membres et au maximum des parts détenues par un membre dans une institution de micro finance de première catégorie.
Article 49
Les institutions de micro finance de première catégorie sont tenues de constituer dès leur création un fonds de solidarité destiné à faire face aux pertes éventuelles. Ce fonds recevra à chaque adhésion et au début de chaque exercice, des apports effectués par les membres, ainsi que l'affectation d'une partie des bénéfices.
La proportion des bénéfices à être versée au fonds de solidarité est dé
terminée par instruction de la Banque Centrale.
La Banque Centrale fixe les conditions de constitution des réserves réglementaires des institutions de micro finance.
Article 50
La Banque Centrale détermine la liste, la teneur et les délais de transmission des documents que les institutions de micro finance sont tenues de lui adresser.
TITRE VII : SURVEILLANCE ET CONTROLE DES ACTIVITES DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE
Article 51
Le contrôle de l'activité est organisé selon les modalités ci-après :
- - la tutelle et la surveillance des institutions de micro finance sont assurées par la Banque Centrale,
- - le contrôle externe des institutions de micro finance est effectué par les commissaires aux comptes et / ou les auditeurs externes.
Article 52
Toute institution de micro finance est tenue de se doter d'un système de contrôle interne.
Article 53
Pour les institutions de micro finance organisées en réseau, l'organe faltier a l'obligation d'effectuer régulièrement le contrôle des entités affiliées. Il est tenu d'élaborer un rapport annuel qui est transmis à la Banque Centrale. Celle-ci est habilitée à se faire communiquer les rapports individuels.
Pour les projets de l'État, le contrôle est assuré par un comité de pilotage comprenant les administrations concernées, notamment le Ministère de l'Economie et des Finances de la Banque Centrale. Obligation lui est faite de contrôler l'activité des projets et d'en dresser un rapport annuel qui sera communiqué à la Banque Centrale.
Article 54
La Banque Centrale est habilitée à adresser des injonctions ou des mises en garde aux institutions de micro finance assujetties.
Elle peut prononcer à leur encontre, à celle de leurs dirigeants et commissaires aux comptes les sanctions disciplinaires visées à l'article 59 de la présente Loi.
Elle peut leur désigner un administrateur provisoire, conformément aux dispositions de l'article 63 de la présente Loi.
Article 55
Pour les institutions de micro finance organisées en réseau, la Banque Centrale assure le contrôle de l'organe faltier et se réserve la possibilité de réaliser des contrôles sur place dans les entités affiliées afin de s'assurer de la qualité des diligences accomplies par l'organe faltier.
Les institutions de micro finance de la troisième catégorie sont tenues d'adresser à la Banque Centrale un rapport annuel d'activité. La Banque Centrale se réserve le droit de procéder à des vérifications plus approfondies.
TITRE VIII : SANCTIONS
Article 56
Lorsqu'une institution de micro finance n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, la Banque Centrale peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires ci-après :
- - l'avertissement,
- - le blâme,
- - l'interdiction d'effectuer certaines opérations ou l'exercice de certaines activités,
- - la suspension, la destitution d'office ou la révocation du commissaire aux comptes,
- - la suspension ou la destitution d'office des membres du Conseil d'Administration, du Comité de suivi, du directeur général ou du gérant,
- - le retrait d'agrément.
Article 57
Sans préjudice des sanctions que pourra prendre, du même chef, la Banque Centrale, quiconque, agissant soit pour son compte, soit pour le compte d'une personne morale, aura contrevenu aux dispositions de la présente Loi et aux instructions de la Banque Centrale sera passible d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 000 à 20 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 58
Sans préjudice des sanctions énoncées à l'article 56, sera puni d'un emprisonnement d'un mois et un an et d'une amende de 200 000 à 1 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment :
- - fait obstacle au contrôle par la Banque Centrale ou les commissaires aux comptes d'une institution de micro finance,
- - fait obstacle à l'accomplissement de la mission impartie par la Banque Centrale, à l'administrateur provisoire désigné au titre de l'article 62,
- - fait obstacle à l'accomplissement de la mission impartie par la Banque Centrale au liquidateur au titre de l'article 63,
- - donné, certifié ou transmis des renseignements inexactes au titre des dispositions et textes d'application de la présente Loi,
- - contrevenu aux dispositions et textes d'application de la présente Loi.
Article 59
Est passible des peines prévues à l'article 57 de la présente loi, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 25, pour non désignation de commissaires aux comptes ou absence d'agrément.
Article 60
La Banque Centrale peut se constituer partie civile en cas de poursuite exercée au titre de ces infractions. Elle est habilitée à saisir le Procureur de la République pour l'ouverture d'une procédure pénale.
Article 61
Les institutions de micro finance qui n'auront pas satisfait dans les délais impartis aux obligations prescrites par la présente Loi encourent les astreintes suivantes par jour de retard et par omission :
- - 20 000 francs guinéens les 15 premiers jours,
- - 40 000 francs guinéens les 15 jours suivants,
- - 60 000 francs guinéens au-delà.
La notification de ces astreintes aux institutions de micro finance défaillantes et leur liquidation relèvent de la Banque Centrale.
Sur simple saisine de la Banque Centrale, la banque détentrice du ou des comptes de l'institution défaillante est tenue de procéder au débit de ce compte et d'en porter le montant au crédit du compte de la Banque Centrale.
TITRE IX : ADMINISTRATION PROVISOIRE
Article 62
En cas de carence constatée dans l'administration, la gérance ou la direction d'une institution de micro finance, le comité des agréments est habilité à lui désigner un administrateur provisoire.
Cette désignation peut également intervenir si la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou lorsque la démission d'office des dirigeants est prononcée ou encore lorsque la sauvegarde des intérêts des membres et déposants de l'entité l'exige.
Dans tous les cas, la décision portant désignation d'un administrateur provisoire doit être motivée.
Outre les attributions nécessaires à l'administration et à la direction de l'entité et le pouvoir de faire déclarer la cessation des paiements, la décision portant nomination de l'administrateur provisoire précise l'étendue de ses pouvoirs, de ses obligations, la durée du mandat et sa rémunération.
La mise sous administration provisoire entraîne le dessaisissement des dirigeants et des organes sociaux, la suspension d'office de leurs pouvoirs qui sont, selon le cas, transférés en totalité ou en partie à l'administrateur provisoire.
TITRE X : LA LIQUIDATION
Article 63
Toute institution de micro finance dont l'agrément est retiré entre en liquidation. La liquidation peut être organisée selon le régime du droit commun.
Le Comité des agréments qui procède au retrait d'agrément peut, sur proposition du Gouverneur, nommer un liquidateur. Il fixe sa rémunération et l'étendue de ses pouvoirs.
Pendant la période de liquidation, l'entité ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de son passif et ne peut faire état de sa qualité qu'en précisant qu'elle est en liquidation.
TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 64
Les institutions de micro finance doivent afficher les conditions applicables aux opérations avec la clientèle.
Article 65
Les institutions de micro finance en activité, leurs dirigeants ainsi que leurs commissaires aux comptes, dûment agréés ou autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérés comme agréés ou reconnus d'office sur simple déclaration au Comité des agréments ou à la Banque Centrale, selon le cas.
Les institutions de micro finance en activité, leurs dirigeants ainsi que leurs commissaires aux comptes non agréés ou autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Loi dans un délai de 12 mois, à compter de son entrée en vigueur.
Article 66
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi.
Article 67
La présente Loi qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État.
Conakry, 22 Novembre 2005