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Loi relative à la protection des consommateurs, au contrôle des denrées, marchandises et services et à la répression des fraudes commerciales

Loi relative à la protection des consommateurs, au contrôle des denrées, marchandises et services et à la répression des fraudes commerciales (L/94/003/CTRN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 février 1994. Texte intégral, 20 articles.

20 articles 14 février 1994 L/94/003/CTRN En vigueur JO n° 04 de 1994
Sommaire · 5

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Loi L/94/003/CTRN du 14 février 1994, relative à la protection des consommateurs, au contrôle des denrées, marchandises et services et à la répression des fraudes commerciales.

Le Conseil Transitoire de Redressement National après en avoir délibéré, adopte,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE I: DES LIBERTES ECONOMIQUES DES DROITS DES CONSOMMATEURS ET DES OBLIGATIONS DES OPERATIONS ECONOMIQUES.

Article 1er

Au sein de la présente loi, on entend par:
"Consommateur" toute personne physique ou morale partie ou non à un contrat utilisatrice d'un produit ou d'un service ayant fait l'objet d'une mise sur le marché;

"Opérateur économique" toute personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché d'un produit ou d'un service.

Article 2

Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, et dans le but de promouvoir les principes de la concurrence libre et loyale, l'État garantit à toute personne physique ou morale la liberté du commerce et des conventions, la liberté d'établissement, la liberté de l'industrie et de l'artisanat.

Article 3

Les produits et services ne doivent pas, dans des conditions morales d'utilisation, portant atteinte à la sécurité et à la santé des personnes.
Lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires, elles doivent apporter les qualités nutritionnelles que le consommateur peut légitimement attendre.

Les produits et services doivent dans leur composition et leur présentation satisfaire à une obligation générale de loyauté pour ne pas induire en erreur le consommateur ni fausser le jeu de la concurrence.

Article 4

Les opérateurs économiques responsables de la mise sur le marché d'un produit ou d'un service doivent en toutes circonstances:

  • - s'assurer que ledit produit ou service répond aux obligations de sécurité, d'hygiène et de qualité prévues à l'article 3 de la présente loi;
  • - vérifier la conformité dudit produit ou service à la réglementation en vigueur ou, à défaut, aux usages professionnels loyaux et constants;
  • - faire en sorte de fournir aux consommateurs l'information nécessaire à une utilisation sans danger dudit produit ou service, et l'information loyale propre à leur en donner une connaissance adéquate.

CHAPITRE II: DU POUVOIR DE POLICE ADMINISTRATIVE DES PRODUITS ET SERVICES RECONNUS DANGEREUX

Article 5

Le Ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales et les autorités administratives habilitées peuvent, sous forme d'arrêté motivé, en cas de danger grave ou imminent:
- consigner, saisir, suspendre la commercialisation et retirer du marché, les produits ne répondant pas à l'obligation de sécurité prévue à l'article 3 de la loi;
- procéder à la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement où sont fabriqués, stockés, commercialisés des produits ne répondant pas à cette même obligation.

Article 6

Le Ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, et les autorités administratives habilitées peuvent, sous forme d'information écrite et motivée, demander au responsable de la mise sur le marché ou au fournisseur d'un service:
- d'apporter les modifications nécessaires à satisfaire à l'obligation de sécurité prévue à l'article 3 de la présente loi;
- de prendre les mesures nécessaires à l'obligation d'information des consommateurs prévues à l'article 4 de la présente loi.

CHAPITRE III: DE LA REPRESSION DES FRAU DES COMMERCIALES

Article 7

Quiconque, partie ou non au contrat, trompe ou tente de tromper le contractant par quelque moyen ou procédé que ce soit, elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, sur la quantité, l'origine, la nature, l'espèce, les qualités substantielles, la composition, l'aptitude à l'emploi, les qualités nutritionnelles, les risques inhérents à l'utilisation, les contrôles effectués, les modes d'emploi et précautions à prendre, des produits et services, est passible d'un emprisonnement de trois mois au moins, un an au plus et d'une d'amende égale à la valeur des marchandises incriminées.
La peine est portée au double dans le cas où la tromperie est susceptible de nuire à la santé du consommateur.

L'autorité judiciaire peut formuler la publication de sa décision aux frais du condamné par insertion dans un organe de presse de son choix, affichage ou annonce de toute nature.

L'autorité judiciaire peut formuler à l'encontre des personnes reconnues responsables de l'infraction une interdiction d'exercer une activité commerciale pour une durée maximale de cinq ans.

Article 8

Quiconque falsifie une denrée alimentaire commercialisée ou destinée à l'être en lui faisant subir une manipulation par addition, soustraction, substitution d'un constituant ou par traitement interdit ou non conforme à la réglementation en vigueur, est passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans et des autres peines prévues à l'article 7 de la présente loi.
La peine est portée au double dans le cas où la falsification s'avère nuisible à la santé de l'homme ou des animaux.

Article 9

Quiconque détient ou expose en vue de la vente, vend ou met en vente des denrées falsifiées est passible des peines prévues à l'article 7 de la présente loi.

Article 10

Quiconque détient sans motif légitime, à tout stade de la commercialisation et de la production, des produits ou objets aptes à falsifier des denrées alimentaires ainsi que des appareils de mesurage ou de pesage faux ou inexactes est passible des peines prévues à l'article 7 de la présente loi.

Article 11

Quiconque a incité par quelque moyen que ce soit tels que publicité, allégations, brochures, affiches, prospectus, annonces ou instructions verbales de nature à induire en erreur, ou a incité par démarrage, fourniture ou vente de produits ou appareils, à tromper le consommateur ou à falsifier une denrée alimentaire est passible des peines prévues à l'article 7 de la présente loi.

CHAPITRE IV: DES REGLEMENTS D'APPLICATION DE LA LOI

Article 12

Les règlements pris en application des articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi, font l'objet de décrets pris après avis du Conseil National de la Consommation. Ils peuvent fixer par produit et denrée, les conditions auxquelles doivent répondre leur fabrication, leur détention en vue de la vente ou de leur distribution à titre gratuit, leur conditionnement, leur transport, leur stockage, leur manipulation. Ils peuvent également réglementer les conditions d'exercer des services.
Le Conseil National de la Consommation sera créé par décret.

Article 13

Les décrets visés à l'article 12 de la présente loi désignent, après avis du ministre chargé de la justice, les autorités responsables de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi, ainsi que les pouvoirs qui leur seront conférés pour recueillir des éléments d'information.

Article 14

Les décrets visés à l'article 12 de la présente loi établissent les autorisations, procédures vérifications préalables auxquelles doivent éventuellement se soumettre les opérateurs économiques avant l'ouverture d'un établissement ou la mise sur le marché d'un produit ou service.

Article 15

Les décrets visés à l'article 12 de la présente loi fixent:
- les modalités d'étiquetage, de présentation, de mise en vente et de conditionnement des marchandises;

  • - les conditions d'emploi de la publicité visant à ce que le consommateur ne soit induit en erreur;
  • - le mode de présentation et le contenu des factures, bons de livraison, documents commerciaux, techniques et publicitaires des marchandises et des services.

Article 16

Pour les denrées alimentaires, les décrets visés à l'article 12 de la présente loi déterminent:

  • - les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à leur fabrication, leur conditionnement et leur commercialisation ainsi que celles des locaux et matériels utilisés pour l'élaboration et le stockage des dites denrées alimentaires;
  • - les traitements autorisés dont les denrées peuvent être l'objet, les conditions d'emploi des produits d'additions, adjuvants, auxiliaires, de technologie, les pourcentages d'admissibles de contamination, les produits d'entretien et de nettoyage utilisable;
  • - les qualités nutritionnelles auxquelles elles doivent éventuellement répondre.

Article 17

En application de la présente loi, le Président de la République peut, par voie de décret pris après avis du Conseil National de la Consommation, rendre obligatoire les normes nationales de l'Institut de Normalisation et de Métrologie, les normes internationales du Codex Alimentarius, ou celles de tout organisme reconnu et habilité conformément à la législation en vigueur.

Article 18

Les textes ci-après sont désormais considérés comme règlement d'application de la présente loi.

  • - la Loi L/92/02/027/CTRN du 06 août 1992, instituant un contrôle phytosanitaire obligatoire à l'importation et à l'exportation;
  • - l'Ordonnance 022/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990 portant réglementation de l'inspection et de l'hygiène des denrées alimentaires animales et d'origine animales;
  • - le décret 207/PRG/SGG/91 du 29 mai 1991, réglementant la profession du boucher et détaillant de Viande;
  • - l'Arrêté 015/MARA/CAB/91 du 29 mai 1991 relatif à l'hygiène et à l'organisation des abattoirs;
  • - l'arrêté 016/MARA/CAB/91 du 29 mai 1991 relatif à l'inspection des établissements d'abattage et de boucherie;
  • - l'arrêté 017/MARA/CAB/91 du 29 mai 1991 relatif à l'agrément des importateurs de Viande;
  • - l'arrêté 018/MARA/CAB/91 du 17 août 1991 relatifs aux motifs de saisie des produits et sous-produits animaux;
  • - l'article 42 du Code des pêches adopté par l'Ordonnance 038/PRG/SGG/85 du 23 février 1985 relatif à la qualité des produits de la mer.

Article 19

Sans préjudice des sanctions éventuellement applicables sur la base des infractions prévues aux articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi, sont passibles d'une amende de 500.000 à 1.000.000 FG les infractions aux décrets d'application de la loi prévus aux articles 12, 14, 15, 16 et 17.

Article 20

La présente loi qui entre en vigueur au jour de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l'État.

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