Décret / Arrêté
Arrêté portant fixation des conditions d'organisation de la campagne de commercialisation de la noix de cajou en République de Guinée 2022-2023
Arrêté portant fixation des conditions d'organisation de la campagne de commercialisation de la noix de cajou en République de Guinée 2022-2023 (A/2022/421/MCIPME/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 mars 2022. Texte intégral, 24 articles.
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ARRETE A/2022/421/MCIPME/CAB/SGG DU 31 MARS 2022, PORTANT FIXATION DES CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DE LA NOIX DE CAJOU EN REPUBLIQUE DE GUINEE 2022-2023.
LE MINISTRE,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/94/003/CTRN, du 14 Février 1994, relative à la Protection des Consommateurs, au Contrôle des Denrées, Marchandises et Services et à la Répression des Fraudes Commerciales ;
Vu la Loi L/94/040/CTRN du 28 Décembre 1994, portant Réglementation de la Concurrence et de la Liberté des Prix ;
Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/94/007/PRG/SGG du 14 Février 1994, fixant les Procédures d'Enquêtes Préliminaires pour la Recherche des Infractions à la Loi L/003/CTRN/94 du 14 Février 1994 en ce qui concerne les Denrées, Marchandises et Services Alimentaires ;
Vu le Décret D/94/199/PRG/SGG du 28 Décembre 1994, portant application de la Loi L/94/040/CTRN du 28 Décembre 1994, portant Réglementation de la Concurrence et de la Liberté des Prix ;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/051/PRG/CNRD/SGG du 27 Octobre 2021, portant nomination du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises ;
Vu le Décret D/2022/026/PRG/CNRD/SGG du 13 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises ;
Vu les nécessités d'Organisation de la Commercialisation de la Noix de Cajou.
ARRETE:
Article 1er
La collecte, l'achat et la vente de la noix de cajou, destinée à l'exportation sont libres sur toute l'étendue du territoire national et peuvent être effectués par toute personne exerçant légalement une activité économique en République de Guinée.
Article 2
La Campagne de Commercialisation de la noix de cajou pour l'exercice 2022-2023, commence le 1er Avril 2022 et prend fin le 31 Mars 2023.
Article 3
Le terme collecteur désigne toute personne, physique qui ramasse le produit au niveau d'une même contrée (District ou Sous-préfecture) pour le revendre à l'acheteur auquel il est affilié.
Cette activité est réservée à toute personne physique de nationalité guinéenne.
Article 4
L'opérateur économique, désireux d'exercer les fonctions de collecteur, doit obtenir auprès de la Direction Préfectorale du Commerce une carte de collecteur.
Article 5
Le terme Acheteur désigne toute personne qui achète et stocke le produit dans une Préfecture dans le but de le livrer à un Transformateur ou à un Exportateur.
Toute personne désireuse d'être acheteur de ce produit, est tenue de remplir les conditions ci-après :
- - Etre membre de la filière des Acheteurs et Collecteurs du produit concerné ;
- - Etre détentrice d'une carte professionnelle d'acheteur de la campagne en cours.
Article 6
Les cartes professionnelles de collecteurs et d'acheteurs de la noix de cajou sont délivrées par les Directions Préfectorales du Commerce. Elles sont incessibles et ne sont valables que pour la durée de la Campagne en cours.
Article 7
7.1. L'obtention de la Carte Professionnelle de Collecteur de la Noix de Cajou est subordonnée à la fourniture d'un dossier comprenant :
- - La photocopie de la Carte d'Identité Nationale en cours de validité ;
- - 1(Un certificat de résidence ;
- - Une Attestation de l'enregistrement à l'Antenne Préfectorale de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée (CCIAG) ;
- - Deux photos d'identité sur fond blanc
7.2. L'obtention de la Carte Professionnelle d'Acheteur de la Noix de Cajou est subordonnée à la fourniture d'un dossier comprenant :
- - Le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM);
- - L'Acte d'Accréditation délivré par un exportateur ou un transformateur du produit concerné auquel il est affilié ;
- - Deux photos d'identité sur fond blanc.
Article 8
Les cartes professionnelles de collecteur d'acheteur de la noix de cajou délivrées au niveau d'une Préfecture se limite exclusivement au territoire géopolitique de ladite Préfecture.
Article 9
Le transport de la noix de cajou avec d'autres marchandises d'origine animale, végétale et chimique est interdit. Chaque cargaison doit être accompagnée par une lettre de voiture, délivrée par le Chef Section Commerce et un bulletin d'inspection, délivré par le Chef Cellule Contrôle de Qualité de la Préfecture d'origine du produit.
La lettre de voiture doit indiquer entre autres l'origine, l'itinéraire à suivre, l'identité de l'acheteur, la quantité achetée, le lieu d'achat et le transformateur ou l'exportateur destinataire. La copie de la lettre de voiture est transmise à la Direction Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence par le Directeur Préfectoral du Commerce, en même temps que le rapport mensuel de Commercialisation.
Le contrôle de conformité de la qualité est assuré par la Direction Générale de l'Office National de Contrôle de Qualité (ONCQ).
Article 10
Le prix plancher pour la campagne de commercialisation de la noix de cajou, 2022-2023 est fixé à six mille francs Guinéens (6000 GNF) le kilogramme.
Article 11
L'exportation de la noix de cajou peut être effectuée par tout opérateur économique (personne physique ou morale) de droit Guinéen. La carte d'exportateur de la noix de cajou est délivrée par le Ministère du Commerce, au Centre de Confection des cartes professionnelles biométriques de Commercants.
Tout opérateur, désireux d'exporter de la noix de cajou doit fournir un dossier comprenant :
- - La copie de la carte d'exportateur de la noix de cajou ;
- - La photocopie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
- - Le numéro d'immatriculation fiscale Permanent (NIF/P);
- - L'attestation d'enregistrement à la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée (CCIAG) ;
- - L'engagement du rapatriement obligatoire des devises, issues de l'exportation de la noix de cajou ;
- - Deux photos d'identité sur fond blanc.
La carte d'exportateur de la noix de cajou est valable pour la campagne de commercialisation en cours et est incessible.
Article 12
La noix de cajou, destinée à l'exportation doit subir un test sur échantillon par l'Office National de Contrôle de Qualité.
Les modalités de ce test, ainsi que les taux de rémunération sont fixées par Arrêté du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises.
Article 13
Pour être autorisée à l'exportation, la noix de cajou doit être conforme aux normes spécifiques du produit destiné à l'exportation.
Article 14
Chaque lot de noix de cajou doit être contenu dans des sacs neufs en jute et garantissant une tare constante. La masse nominale d'un sac rempli doit être de 75 Kg net avec une tolérance de + ou - 1%, tel que admis par les usages commerciaux. En aucun cas, l'encre ou la peinture des inscriptions ne doit pouvoir entrer en contact avec le produit.
Article 15
Chaque sac doit porter sur une face au moins, de façon apparente et indélébile, les caractéristiques dans l'ordre suivant :
1- Le marquage est recommandé en noir ou en couleur lisible :
a)- L'affichage du Drapeau Guinéen sur la 1ère ligne se fait à partir de la bordure du sac, à une distance de 25 cm, sur une dimension de 15 cm de longueur et de 10 cm de largeur avec une marge de 24,5 cm de chaque côté. Inscrite la mention RG (République de Guinée) en noir sur la bande jaune du Drapeau.
b)- La marque d'identification spécifiée en 2ème ligne, sera imprimée à l'intérieur d'un cadre de 64 cm de longueur et d'une largeur de 50 cm, avec une marge de 7 cm de chaque côté.
La mention principale du marquage est le nom du produit et le pays en lettres majuscules :
NOIX DE CAJOU DE GUINÉE.
c)- En 3ème ligne, le nom Scientifique : ANACARDIUM OCCIDENTALE, ou autres types de variétés, en dessous du nom du produit et le pays en ligne horizontale.
2- Dans la moitié inférieure, sur la partie droite en noir ou en couleur:
Sur une distance de 8 cm en lettres capitales de 5 cm de haut, 4 cm de large et 1 cm d'épaisseur, marquer les mentions suivantes : Exportateur, Classement et Poids.
Article 16
Les numéros de lots de noix de cajou à l'exportation doivent se suivre. L'utilisation d'un numéro déjà employé sera considérée comme une tentative de fraude, et punie comme telle.
Article 17
Chaque sac du lot de noix de cajou à exporter une fois contrôlé, doit être revêtu du sceau de l'Office National de Contrôle de Qualité.
Article 18
Tout lot de noix de cajou à l'exportation, doit être accompagné à la Douane par les documents suivants :
- - La carte d'exportateur de la noix de cajou en cours de validité ;
- - La Déclaration Descriptive D'Exportation (DDE) ;
- - Le Certificat de Qualité, délivré par l'Office National de Contrôle de Qualité ou toute autre société agréée ;
- - Le Certificat d'Origine, délivré par l'Agence Guinéenne de Promotion des Exportations (AGUIPEX) ;
- - L'Engagement de rapatriement des devises issues de l'exportation de la noix de cajou.
Article 19
L'exportation des noix brutes par voies terrestres est strictement interdite et sanctionnée conformément à la loi en vigueur.
Article 20
Le suivi des opérations de commercialisation de la noix de cajou est assuré dans chaque Préfecture par le Directeur Préfectoral du Commerce.
Article 21
Le suivi du rapatriement des devises issues de l'exportation de la noix de cajou est assuré par le Ministère du Commerce en rapport avec la Banque Centrale de la République de Guinée.
Article 22
La Direction Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence, la Direction Nationale du Commerce Extérieur et de la Compétitivité, la Direction Générale de l'Agence Guinéenne de Promotion des Exportations, la Direction Générale du Service DDI-DDE, La Direction Générale de l'Office National de Contrôle de Qualité, la Direction Générale des Douanes, les Inspections Régionales et Directions Préfectorales de Commerce, la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée, la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée, la Banque Centrale de la République de Guinée, sont chargées, chacune en ce qui la concerne de l'application correcte du présent Arrêté.
Article 23
Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Arrêté sont abrogées.
Article 24
Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.