Loi
Loi portant réglementation de la Concurrence et de la Liberté des prix
Loi portant réglementation de la Concurrence et de la Liberté des prix (L/94/40/CTRN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 décembre 1994. Texte intégral, 36 articles.
Sommaire · 10
REPUBLICQUE DE GUINÉE CONSEIL TRANSITOIRE DE REDRESSEMENT NATIONAL
TRAVAIL*JUSTICE*SOLIDARITE
LOI
L/94/40/CTRN PORTANT RÈGLEMENTATION DE LA CONCURRENCE ET DE LA LIBERTÉ DES PRIX.
LE CONSEIL TRANSITOIRE DE REDRESSEMENT NATIONAL,
VU Les dispositions de la Loi Fondamentale notamment en ses articles 93 et 94, après en avoir délibéré, adopte,
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la LOI dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Les principes définis par la présente LOI s’appliquent à toute activité économique telle que définie à l’article 2 du code des activités économiques.
Article 2
Les prix des biens et services, fruits ou objets de ces activités sont libres sur toute l’étendue du Territoire national. Ils sont déterminés par le jeu de la libre concurrence.
Cependant, lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles et/ou de l’action d’une ou plusieurs personnes, le prix de vente manifestement sans rapport avec son prix de revient, des mesures temporaires propres à rétablir la situation reflétant l’état du marché peuvent être prises par arrêté du Ministre chargé du commerce, après avis du Comité Consultatif Permanent de la concurrence et des prix créé par décret d’application de la présente LOI.
CHAPITRE II.- DES OBLIGATIONS DU VENDEUR DES BIENS OU DU PRESTATAIRE DE SERVICE
PRESTATAIRE DE SERVICE
Article 3
Toute personne physique ou morale publique ou privée exerçant en République de Guinée une activité économique notamment de production, transformation, de distribution ou de prestation de service est tenue de se conformer aux règles de la libre concurrence et au respect des lois et règlements en vigueur en la matière.
SECTION I : DE LA PUBLICITÉ DES PRIX
Article 4
La publicité des prix est obligatoire sur toute l’étendue du territoire national pour tout vendeur de biens ou prestataire de service.
Elle est assurée par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié visant à informer le consommateur sur les prix.
SECTION II : DE LA FACTURATION
Article 5
Tout achat ou vente de biens, toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une FACTURATION.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès que la vente ou la prestation de service est devenue définitive. L’acheteur doit la réclamer.
Article 6
Les originaux ainsi que les copies des factures revêtues de mentions obligatoires doivent être réunies en liasse par ordre de date et conservées par le commerçant, l’industriel, l’artisan et le prestataire de service pendant un délai de trois ans à compter du jour de la transaction.
Article 7
Le détaillant, l’artisan, effectuant une vente à un consommateur ordinaire n’est tenu de délivrer la facture ou, le cas échéant, le reçu qu’à la demande de ce dernier.
SECTION III : DE LA TENUE DE LA COMPTABILITÉ
Article 8
Tout commerçant, industriel, artisan, prestataire de service exerçant en République de Guinée est astreint à la tenue d’une comptabilité régulière et probante conformément aux dispositions du plan comptable général guinéen tel qu’institué par l’Ordonnance 03°/PRG/SGG/88 du 1er septembre 1988 et ses textes d’application ou modificatifs sous peine de rejet de sa comptabilité et des sanctions y applicables.
Article 9
Tout commerçant, industriel à l’exception des commerçants détaillants, exerçant en République de Guinée est tenu de faire la déclaration trimestrielle de stock des produits stratégiques ou de première nécessité dont la liste est arrêtée par le Ministre chargé du commerce, après avis du Comité Consultatif Permanent de la concurrence et des prix.
CHAPITRE III : DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Article 10
Sont réputées pratiques anticoncurrentielles, tous actes ou comportements collectifs ou individuels qui, par abus d’une position dominante ou par quelque manière que ce soit limitent l’accès à un marché ou restreignent la concurrence.
Article 11
Sont prohibées : toute action concertée ou non, toute convention, entente expresse ou tacite, toute coalition ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher ou limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence à d’autres personnes physiques ou morales, de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la loi de l’offre et de la demande, en favorisant leur hausse ou leur baisse artificielle.
Est également prohibée, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.
Article 12
Sont interdits : toute action ou tout propos tendant à dénigrer un concurrent, à désorganiser ou perturber le marché, à créer la confusion dans l’esprit du public, la pratique des prix d’appel, la vente à perte, la corruption pour s’attacher une clientèle, le refus de vendre un produit ou un service à un consommateur y compris la dissimulation d’une marchandise sans motif légitime, les conditions discriminatoires de vente ou de prestation de service, les ventes et prestations de services jumelées, l’imposition de prix de vente au détail.
CHAPITRE IV : DES INFRACTIONS
Article 13
Constituent des infractions aux dispositions de la présente loi :
- - l’importation ou l’exportation sans titre ou sans déclaration en douane des biens soumis à ce régime ;
- - l’importation ou l’exportation de marchandises en violation de la réglementation du contrôle des marchandises avant expédition ;
- - la contrebande telle que définie dans le code des douanes ;
- - toute manœuvre frauduleuse pratiquée sur les documents d’importation ou d’exportation tendant à compromettre les charges fiscales dues ;
- - toute importation de marchandises en violation de la réglementation sur l’assurance obligatoire à l’importation ;
- - la cession de titre d’importation ou d’exportation ;
- - la non tenue d’une comptabilité régulière et probante ;
- - la non tenue des fiches de production ;
- - la falsification d’écritures comptables, la dissimulation de pièces comptables ou la tenue d’une comptabilité occulte ;
- - les fausses indications, les omissions de nature ou de quantités contenues dans les pièces et documents comptables ;
- - la non déclaration trimestrielle de stocks de biens stratégiques ou de première nécessité telle que précisée à l’article 9 de la présente LOI ;
- - la déclaration trimestrielle de stocks inexacte à plus de 10% de la quantité ou de la valeur déclarée.
CHAPITRE V : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article 14
Les infractions visées au Chapitre IV ci-dessus ainsi que celles indiquées dans les textes d’application de la présente LOI sont constatées au moyen de procès verbaux ou par information judiciaire.
Article 15
Les procès verbaux de constatation sont dressés :
- 1. par les agents assermentés du Ministère chargé du commerce munis de leur commission ;
- 2. par les agents assermentés des services des douanes, des impôts et de contrôle de qualité.
Article 16
Ces agents doivent pouvoir accéder à tous locaux, terrains, moyens de transports à usage professionnel, exiger la communication de tous documents relatifs à leur enquête.
Article 17
Les procès verbaux sont rédigés en plusieurs exemplaires dans un délai de 72 heures. Ils énoncent la nature, la date et le lieu de constatation.
CHAPITRE VI : DE LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS
Article 18
Tout commerçant, industriel, artisan, ou prestataire de service ayant mis des biens ou services en vente sans en assurer la publicité des prix, conformément au Chapitre II de la présente LOI est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 FG ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 19
Tout commerçant, industriel, artisan et prestataire de service qui aura vendu ou revendu des biens ou des services sans délivrer de facture, sera puni d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 FG ou de l’une de ces deux peines seulement.
Est puni de la même peine, le refus de la remise de reçu ou de note de frais à la demande du consommateur.
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à six mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 FG la détention de stocks de marchandises ou produits non justifiée par une facture.
Article 20
Lorsque la facture délivrée ne contient pas l’une des mentions prévues dans le décret d’application de la présente LOI, l’amende applicable est de 30.000 à 100.000 FG.
Article 21
Sont punis d’une amende de 500.000 à 1.500.000 FG :
- - la non déclaration trimestrielle de stocks ;
- - la déclaration inexacte de stocks.
Le refus de vendre à un consommateur sans motif légitime est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 500.000 à 1.500.000 FG ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 22
Tout commerçant, industriel, artisan, ou prestataire de service qui aura effectué une publicité mensongère est passible d’une amende de 500.000 à 1.000.000 FG.
En outre, le Tribunal peut ordonner la publication d’une annonce rectificative aux frais de l’intéressé.
Dans tous les cas, le Ministre chargé du commerce peut, à titre de mesure conservatoire, ordonner la cessation de la publicité.
Article 23
Sont punies d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 FG :
- - la non tenue d’une comptabilité régulière et probante ;
- - la non tenue de fiche de production par ceux qui y sont astreints ;
- - la délivrance et/ou l’acceptation de facture contenant des mentions visant à différer, limiter ou minorer les charges fiscales ou sociales ;
- - les fausses indications ou les omissions de nature ou qualité contenues dans les pièces et documents comptables, les documents douaniers, ou déclarées après analyse des produits ;
- - la falsification d’écriture, la dissimulation des pièces comptables ou la tenue d’une comptabilité occulte ;
- - la cession de titre d’importation ou d’exportation ;
- - toute importation ou exportation effectuée en violation de la réglementation du contrôle des marchandises avant expédition.
Il sera en outre prononcé contre le contrevenant l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer sa profession.
Article 24
L’importation de marchandises en violation des lois sur l’assurance obligatoire des marchandises à l’importation est punie d’une amende de 25% de la valeur de la marchandise importée.
Article 25
Sont punies d’une amende de 500.000 à 6.000.000 FG :
- - l’importation ou l’exportation sans titre ou sans déclaration en douane ;
- - la contrebande ;
- - toute manœuvre frauduleuse pratiquée sur des documents d’importation ou d’exportation ayant pour but ou pouvant avoir pour effet d’éluer ou compromettre des charges fiscales dues.
En outre, la saisie de la marchandise ou sa contre-valeur peut être prononcée par le Ministre chargé du commerce.
Les complices convaincus dans les cas énumérés ci-dessus sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux.
Article 26
Sont punis d’une amende de 1.000.000 à 4.000.000 FG ceux qui auront dénigré ou désorganisé un concurrent ou créé la confusion sur ses produits et son entreprise.
Article 27
Sont punis d’une amende de 600.000 à 1.200.000 FG ceux qui auront :
- - créé la confusion dans l’esprit du public par l’imitation du nom commercial, de la marque, de l’enseigne, des messages publicitaires produits d’un concurrent ;
- - pratiqué des prix d’appel, de la vente à perte.
Sont punis de la même peine ceux qui auront :
- - imposé des conditions discriminatoires de vente ou de prestations de service ;
- - pratiqué des ventes et prestation de services jumelées.
Sont également punis de la même peine, sans préjudice du reversement du bénéfice illicite dû, ceux qui ne respecteront pas les prix réglementés en application de l’article 2, alinéa 2 cidessus.
Article 28
Les infractions prévues à l’article 11 ci-dessus sont punies d’une amende de 1 200 000 à 6.000.000 FG.
Article 29
L’exercice illégal d’une activité économique réglementée est puni d’une amende de 300.000 à 1.500.000 FG.
LE MINISTRE CHARGE DU COMMERCE peut, en rapport avec le Ministre de tutelle concerné, procéder à l’arrêt immédiat de l’exercice de ladite activité économique.
Article 30
Toute résistance, toute entrave ou opposition à la mission des enquêteurs, sont punies d’une amende de 100.000 à 500.000 FG.
Article 31
En cas de récidive pour les infractions qualifiées d’abus de position dominante, d’entente, de publicité mensongère d’importation et d’exportation sans titre ou sans déclaration, de contrebande, le Ministre chargé du commerce peut ordonner à titre conservatoire la fermeture des magasins et boutiques de vente pour une durée maximum de trois mois.
Le Juge peut ordonner à l’encontre des coupables la cessation temporaire ou définitive de toute activité commerciale, sur l’ensemble du territoire national.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32
Tout agent visé à l’article 15 qui, pour un motif quelconque outrepasse ses pouvoirs ou utilise des méthodes non réglementaires à cet effet s’expose à des sanctions disciplinaires sans préjudice de poursuites judiciaires.
Les manquements aux obligations résultant des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite des infractions à la réglementation sont passibles de sanctions disciplinaires.
Article 33
Toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une pratique anti-concurrentielle constatée, poursuivie et réprimée suivant les dispositions de la présente LOI peut intenter, conformément au droit commun, une action civile en réparation du dommage causé.
Article 34
Le délai de prescription des infractions prévues par la présente LOI est de 3 ans.
Article 35
Un décret fixe les modalités d’application de la présente LOI.
Article 36
La présente LOI qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme LOI DE L’ÉTAT.
CONAKRY LE 28 DÉCEMBRE 1994
LANSANA CONTE