Loi
Loi modifiant et complétant l'ordonnance n° 116/PRG/SGG du 22 septembre 1986, portant création de l'Ordre national du mérite
Loi modifiant et complétant l'ordonnance n° 116/PRG/SGG du 22 septembre 1986, portant création de l'Ordre national du mérite (L/94/002/CTRN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 janvier 1994. Texte intégral, 109 articles.
Sommaire · 74
Visas
Loi L/94/002/CTRN du 6 janvier 1994, modifiant et complétant l'ordonnance n° 116/PRG/SGG du 22 septembre 1986, portant création de l'Ordre national du mérite.
LE CONSEIL TRANSITOIRE DE REDRESSEMENT NATIONAL
Visas
Vu les dispositions de la loi Fondamentale, notamment en ses articles 92,93,94 et 95;
Après en avoir délibéré adopte,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE PREMIER
Article 1er
L'ordonnance n° 116/PRG/SGG du 22 septembre 1986 portant création de l'Ordre National du Mérite est modifiée et complétée ainsi qu'il suit:
OBJET ET COMPOSITION DE L'ORDRE
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article 2
L'ordre National du Mérite est la plus élevée des distinctions nationales.
Il est la récompense de mérites éminents acquis au service de la Nation, soit à titre civil, soit sous les armes.
Il peut être décerné à titre posthume.
Article 3
L'Ordre National du Mérite est doté de la personnalité morale.
Son budget est un budget annexe rattaché par ordre à la Présidence de la République.
Article 4
Le Président de la République est Grand Maître de l'Ordre. A ce titre, il statue, en dernier ressort, sur toute question concernant l'ordre.
Il préside le Conseil de l'Ordre lorsqu'il le juge nécessaire.
Article 5
Sous l'autorité du Grand Maître et suivant ses instructions, le Grand Chancelier dirige les travaux du Conseil de l'Ordre et ceux des services administratifs. Il relève directement du Président de la République, Grand Maître de l'Ordre, qui peut l'appeler à être entendu par le Conseil des Ministres quand les intérêts de l'Ordre y sont évoqués.
Article 6
Le Conseil de l'Ordre, réuni sous la Présidence du Grand Chancelier, délibère sur les questions relatives au statut de l'Ordre, aux nominations ou promotions dans la hiérarchie et à la discipline des membres de l'Ordre.
Article 7
L'Ordre National du Mérite comporte les dignités et grades ci-après:
- - Chevalier;
- - Officier;
- - Grand Officier.
Article 8
L'Ordre National du Mérite comprend limitativement, compte non tenu des nominations et promotions faites hors contingent dans les conditions fixées au Chapitre III du II de la présente loi:
- - 12 000 Chevaliers;
- - 1 000 Officiers
- - 125 Commandeurs;
- - 20 Grands Officiers.
Les décrets prévus à l'article 15 de la présente loi devront comprendre des dispositions permettant d'atteindre progressivement les objectifs ci-dessus définis.
CHAPITRE II
DU GRAND MAÎTRE
Article 9
La dignité de Grand Officier est conférée de plein droit au Grand Maître.
Article 10
Le Président de la République, lors de la cérémonie de prestation de serment, est reconnu Grand Maître de l'Ordre par le Grand Chancelier qui lui remet le Grand Collier en prononçant les paroles suivantes: "Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand Maître de l'Ordre National du Mérite."
Les insignes de Grand Officier lui sont, le cas échéant, remis, avant la cérémonie de prestation de serment par le Grand Chancelier.
CHAPITRE III
DU GRAND CHANCELIER
Article 11
Le Grand Chancelier est choisi parmi les Grands Officiers de l'Ordre.
Il demeure en charge pour une période de six ans, sauf s'il est mis fin plus tôt à ses fonctions. Cette période est renouvelable.
CHAPITRE IV
DU CONSEIL DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Article 12
Le Conseil de l'Ordre National du Mérite comprend:
- - 1 Grand Chancelier, Président;
- - 4 membres choisis parmi les Grands Officiers et Commandeurs de l'Ordre;
- - un membre titulaire du grade d'Officier;
- - un membre titulaire du grade de Chevalier.
Article 13
Les membres du Conseil de l'Ordre National du Mérite sont choisis par le Grand Maître, sur proposition du Grand Chancelier. Ils sont nommés par décret.
Article 14
Le Conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres sortant peuvent être nommés à nouveau.
CHAPITRE V
DE L'ADMISSION ET DE L'AVANCEMENT DANS L'ORDRE
Article 15
L'admission et l'avancement dans l'Ordre National du Mérite sont prononcés dans la limite de contingents fixés par décret du Président de la République pour une période de trois ans.
Les décrets prévus à l'alinéa ci-dessus doivent visés l'article 8 de la présente loi.
Article 16
Le Grand Chancelier exerce le contrôle du nombre des Croix et médailles de l'Ordre National du Mérite.
TITRE II
DE LA NOMINATION ET DE LA PROMOTION DANS L'ORDRE
CHAPITRE PREMIER
CONDITIONS DE NOMINATION ET DE PROMOTION
Article 17
Nul ne peut être reçu à l'Ordre National du Mérite s'il n'est Guinéen.
Toutefois, les étrangers ayant satisfait aux conditions fixées par les articles 98 et 99 de la présente loi peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d'une distinction dans l'Ordre National du Mérite.
Article 18
Après une période de cinq années suivant sa création, nul ne pourra accéder à l'Ordre National du Mérite dans un grade supérieur à celui de Chevalier sauf décision particulière et exceptionnelle prise en Conseil des Ministres et soumise à l'approbation du Grand Chancelier.
SECTION 1 - PROPOSITIONS A TITRE NORMAL
PARAGRAPHE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article 19
Pour être au grade de Chevalier, il faut justifier de service public d'une durée minimum de vingt années ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.
Article 20
Ne peuvent être promus aux grades d'Officier ou de Commandeur de l'Ordre National du Mérite que les Chevaliers et les Officiers comptant au minimum respectivement quatre et deux ans
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dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.
Ne peuvent être élevés à la dignité de Grand Officier que les commandeurs comptant au minimum deux ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titre de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.
Un avancement dans l'Ordre National du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Article 21
Dans le calcul de la durée des services mentionnés aux articles 19 et 20 ci-dessus, interviennent le cas échéant, les bonifications tant au service de guerre jusqu'à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République.
PARAGRAPHE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 22
Les militaires et assimilés ne peuvent être nommés ou promus au grade de Chevalier et d'Officier de l'Ordre National du Mérite qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret.
Article 23
Les membres de l'Assemblée Nationale et des Corps constitués peuvent, à titre exceptionnel, être nommés ou promus dans l'Ordre National du Mérite, sur proposition de leurs premiers responsables ou du Grand Chancelier de l'Ordre.
Article 24
Les contrôleurs financiers ne peuvent être décorés sur le contingent des ministères qu'ils contrôlent.
Article 25
Pour un étranger admis à la nationalité guinéenne qui a sollicité sa naturalisation alors qu'il n'était plus assujetti aux obligations militaires, le décompte des années de services exigées pour son admission ou son avancement dans l'Ordre National du Mérite à comme point de départ la date de sa naturalisation.
Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du Grand Maître, après avis du Conseil de l'Ordre, en faveur des guinéens visés à l'alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents.
Article 26
En temps de guerre, ou en cas de catastrophe nationale et autres situations assimilables, les actions d'éclat et les blessures graves subies dans l'accomplissement du devoir peuvent dispenser des conditions prévues à la section I ci-dessus pour l'admission ou l'avancement dans l'Ordre national du Mérite.
Article 27
Le Président de la République peut nommer ou promouvoir dans l'Ordre, les personnes civiles ou militaires blessées ou, à titre posthumes, les personnes tuées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.
Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans les délais les plus brefs par décret rendu en conformité avec dispositions de la présente loi et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.
Article 28
Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission et l'avancement dans l'Ordre, sous la réserve expresse de ne sauter aucun grade.
CHAPITRE II
MODALITES DE NOMINATION ET DE PROMOTION
SECTION I: PREPARATION DES DECRETS
Article 29
Avant le premier juillet de chaque année, les membres du Gouvernement adressent leurs propositions au Grand Chancelier de l'Ordre qui, après étude, les soumet au Grand Maître avec ses avis et observations.
Article 30
Toute proposition est accompagnée d'une notice exposant les motifs qui la justifient et les résultats de l'enquête faite sur l'honorabilité et la moralité du candidat, ainsi que d'une fiche individuelle d'état civil en ce qui concerne les propositions pour le grade de Chevalier.
La notice fournie doit être conforme au modèle annexé à la présente loi et être accompagnée, le cas échéant, de l'avis des différents ministres dont a relevé le candidat ou du ministre des Affaires Etrangères si l'intéressé a résidé à l'étranger.
Toute proposition concernant une personne n'appartenant pas à la fonction publique ou à l'armée d'activité est, au surplus, accompagnée d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois.
Article 31
Pour donner lieu aux dispenses d'ancienneté mentionnées aux articles 26 et 28 ci-dessus, les actions d'éclat, blessures ou services exceptionnels doivent être dûment constatés par les autorités compétentes.
Les propositions ainsi faites doivent préciser de façon détaillée les faits invoqués.
Article 32
Ces propositions sont communiquées par le grand Chancelier au Conseil de l'Ordre qui vérifie si les nominations ou les promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur et se prononce sur leur recevabilité.
Article 33
Le Grand Chancelier reçoit les ordres du Grand Maître à qui il soumet les propositions du ministre et les siennes propres, accompagnées de la déclaration de conformité émise par le Conseil de l'Ordre. Il fait ensuite préparer les projets de décret.
Article 34
Les décrets portant nomination ou promotion dans l'Ordre Nationale du Mérite mentionnent la déclaration rendue par le Conseil de l'Ordre à la suite des vérifications prévues à l'article 32 ci-dessus et comportent pour chaque nomination ou promotion l'exposé sommaire des services qui l'ont motivée.
En ce qui concerne les nominations ou promotions prévues à l'article 31 de la présente loi, ils mentionnent l'avis du Conseil de l'Ordre et précisent explicitement le délai des services récompensés.
Tous les décrets sont enregistrés par le Ministre compétent, visés pour leur exécution par le Grand Chancelier et inserés sous peine de nullité au Journal Officiel avec la mention pour chaque promotion de la date de la réception dans la dignité ou le grade précédent.
Article 35
Lorsqu'ils concernent des nominations et promotions à titre exceptionnel, des promotions au grade de Commandeur et à la dignité de Grand Officier, ces décrets sont pris en conseil des ministres.
SECTION II - EXECUTION DES DECRETS
Article 36
Le Grand Chancelier, après chaque nomination ou promotion, adresse des lettres d'avis à toutes les personnes nommées ou promues.
Ces lettres d'avis leur prescrivent de s'acquitter des droits de chancelier en vue de l'expédition de leur brevet, et de demander l'autorisation de se faire recevoir.
La réception des nouveaux nommés, promus et décorés à titre exceptionnel peut avoir lieu à tout moment de l'année, sous réserve de l'accord du Grand Chancelier.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DEROGATOIRES
Article 37
En temps de guerre ou en ces circonstances assimilables à des opérations de guerre, un décret présidentiel peut permettre, pendant une période limitée à la durée des opérations visées, les nominations et promotions dans l'Ordre National du Mérite en faveur des militaires et assimilés, sous la forme d'une inscription par décret, à un tableau spécial non soumis aux règles fixées et au processus d'attribution défini aux articles ci-dessus.
Article 38
Ces inscriptions provisoires donnent immédiatement droit au port de l'insigne.
Article 39
Les inscriptions ainsi faites ne deviennent définitives que par l'effet d'un décret de régularisation.
Article 40
Les mutilés de guerre, titulaires d'une pension militaire d'invalidité définitive d'un taux au moins égal à soixante cinq pour cent pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles, ainsi les civils devenus invalides par suite d'actions exceptionnelles en faveur de la société peuvent obtenir, sur leur demande, une distinction dans l'Ordre National du Mérite, sous réserve qu'ils ne l'aient pas déjà reçue.
Article 41
En ce qui concerne les militaires et assimilés, les décorations visées à l'article précédent comportent l'attribution corréative d'une citation avec palme de la campagne considérée, citation qui annule, le cas échéant, les citations accordées antérieurement aux intéressés pour blessures de guerre ou leurs infirmités considérées
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comme telles; elles prennent effet pour compter de la date du décret d'attribution.
Les militaires et assimilés victimes de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de cent pour cent, sont nommés Chevalier de l'Ordre National du Mérite, ou promus au grade supérieur dans l'Ordre s'ils en sont membres.
TITRE III
RECEPTION DANS L'ORDRE
CHAPITRE PREMIER
EFFET DE LA RECEPTION
Article 42
Nul n'est membre de l'Ordre National du Mérite avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans l'Ordre dans les formes prévues ci-après.
Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans l'Ordre avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans ce grade ou dans cette dignité.
Nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans et rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promus ou élevé, sauf dans les cas prévus aux articles 37,38 et 39 ci-dessus.
Les décrets portant nomination ou promotion précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la réception.
Article 43
La réception est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'Ordre, être à nouveau vérifiées.
S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la réception.
Article 44
Les membres de l'Ordre le demeurent à vie.
CHAPITRE II
DELEGATION DE POUVOIR DU GRAND MAITRE
Article 45
Les Grand Officiers reçoivent leurs insignes des mains du Président de la République.
Toutefois, en cas d'empêchement, le Grand Chancelier ou un dignitaire ayant au moins le même rang dans l'Ordre est délégué pour procéder à ces réceptions.
Article 46
Le Grand Chancelier désigne, pour procéder à la réception des Commandeurs, Officiers et Chevaliers, un membre de l'Ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
Article 47
Par dérogation aux articles 45 et 46 ci-dessus, les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'Ordre par délégation du Président de la République.
Les Ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également et dans les mêmes conditions procéder aux réceptions dans les grades de l'Ordre des Guinéens résidant dans ce pays.
CHAPITRE III
CEREMONIAL
SECTION I - RECEPTION DES CIVILS
Article 48
Les civils sont reçus au cours d'une cérémonie solennelle et dans les conditions les plus propres à réhausser l'éclat de la récompense accordée et des services rendus.
Le Grand Chancelier ou son délégué procède à la réception des personnes nommées ou promues dans l'Ordre. Ils adressent aux récipiendaires les paroles suivantes:
"Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier (Officier ou Commandeur) de l'Ordre National du Mérite". Il lui remet ensuite l'insigne et lui donne l'accolade.
SECTION II RECEPTION DES MILITAIRES
Article 49
Les militaires et assimilés sont reçus au cours d'une prise d'armes selon le cérémonial ci-après décrit et dans les conditions les plus propres à rehausser l'éclat de la récompense accordée et des services rendus.
1°) les officiers jusqu'au grade de colonel ou assimilé inclus et les personnes non officiers faisant partie d'une ou formation: lors d'une revue devant l'unité ou formation à laquelle ils appartiennent, par le chef de corps ou de formation, ou un officier général, ou par l'officier commandant le détachement dont ils font partie si cet officier est officier supérieur, dans le cas contraire, la réception est faite par le commandant d'armes.
L'officier délégué doit être un membre de l'Ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire;
2°) Les officiers généraux promus officiers ou commandeurs de l'Ordre National du mérite sont reçus par le délégué du Grand Chancelier qui doit être pourvu au moins du même grade qu'eux dans l'Ordre.
3°) Les décorations des grands officiers sont remises à ces dignitaires par le Président de la République, ou en vertu de sa délégation, par le ministre de la défense ou un dignitaire militaire d'un grade au moins égal.
4°) Les militaires et assimilés ne faisant partie d'aucune unité ou formation, sont reçus devant la garnison convoquée pour être passée en revue par le commandant d'armes ou son délégué.
Article 50
L'officier délégué par le Grand Chancelier pour procéder à la réception adresse au récipiendaire les paroles suivantes:
"Au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, vous nous faisons Chevalier (ou officier ou commandeur) de l'Ordre National du Mérite".
Il lui donne l'accolade.
En ce qui concerne les dignitaires, la formule est la suivante:
"Au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand Officier de l'Ordre National du Mérite.
SECTION III - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 51
Il est adressé au Grand Chancelier un procès-verbal de toute réception portant les signatures du récipiendaire et de la personne qui a procédé à la réception.
Toutefois, lorsque les insignes ont été remis par le Président au lieu et placé de ce procès-verbal, est établi un certificat qui reçoit la signature du Grand Chancelier et du récipiendaire.
TITRE IV
DROIT, HONNEUR ET PREROGATIVES DES MEMBRES DE L'ORDRE
CHAPITRE I
INSIGNE
Article 52
L'insigne de l'Ordre National du Mérite est porté après la réception. Il est porté avant tout autre insigne de décoration guinéenne ou étrangère.
Article 53
La décoration de l'Ordre National du Mérite est une médaille de forme circulaire, le revers présente une carte de Guinée avec au pourtour l'inscription "République de Guinée" sur fond émaillé rouge, l'avers deux drapeaux croisés émaillés rouge, jaune, vert, avec en exergue Ordre National du Mérite".
Article 54
L'insigne des Chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en bronze doré et se porte sur le côté gauche de la poitrine, attaché par un ruban rouge simple avec une bande verte de 3 mm de chaque côté.
Article 55
Les Officiers portent à la même place, un insigne du même diamètre en bronze doré attaché par un ruban semblable à celui des Chevaliers mais comportant une rosette.
Article 56
Les Commandeurs portent en sautoir l'insigne en bronze doré avec anneau de commandeur, de 60 mm diamètre, avec la cravate de Commandeur.
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Article 57
Les Grands Officiers portent en écharpe un ruban rouge de 10 cm de large avec une bande verte de 3 mm de chaque côté passant sur l'épaule droite, et au bas duquel est attachée une semblable à celle des Commandeurs.
De plus, ils portent sur le côté droit une plaque de bronze doré de 80 mm.
Article 58
Outre le ruban de Grand Officier, le Grand Maître, le jour de sa prestation de serment, reçoit et porte en sautoir le Grand collier de l'Ordre.
Article 59
Lors de la cérémonie de réception, seul l'insigne de format réglementaire peut être remis au récipiendaire.
Article 60
La barette est un rectangle de ruban avec de chaque côté une bande verte, d'une longueur égale à la largeur du ruban et d'un centimètre de hauteur.
Elle se porte à la place de l'insigne qui n'est utilisée qu'à l'occasion des solennités.
CHAPITRE II
BREVETS
Article 61
Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du Grand Chancelier, sont délivrés à tous les membres de l'Ordre nommés ou promus.
Article 62
Il est perçu par la Grande Chancelier de l'Ordre pour l'expédition des brevets, des droits de chancelier dont le montant est fixé par décret du Président de la République.
Article 63
Sont exempts des droits de chancellerie les sous-officiers et soldats nommés, en activité de service, membre de l'Ordre National du Mérite.
CHAPITRE III
HONNEURS ET PRESEANCES
Article 64
Les rangs de présence du Grand chancelier de l'Ordre National du Mérite et du Conseil de l'Ordre sont prévus par décret.
Article 65
Les honneurs à rendre par les troupes aux dignitaires de l'Ordre porteurs de leur décoration sont ceux prévus les Officiers Généraux.
Article 66
Les honneurs fusébres militaires dus aux dignitaires de l'Ordre National du Mérite sont rendus conformément aux dispositions fixées par décret du Président de la République.
TITRE V
DISCIPLINE
CHAPITRE PREMIER
PEINES DISCIPLINAIRES
Article 67
Les peines disciplinaires sont:
1 - la censure
2 - la suspension partielle ou totale de l'exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'Ordre;
3 - l'exclusion de l'Ordre.
Article 68
Tout membre qui a perdu la qualité de Guinéen peut être exclu de l'Ordre.
Article 69
Sont exclus de l'Ordre:
1
- - les membres condamnés pour crime; 2
- - ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
Article 70
Peut être exclu de l'Ordre tout membre qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle.
Article 71
L'état de contumace entraîne la suspension de l'exercice des droits et prérogatives de membres de l'Ordre National du Mérite.
Article 72
Toute condamnation à une peine d'emprisonnement comporte pendant l'exécution de cette peine la suspension des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'Ordre.
Article 73
L'exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'Ordre peut être suspendu en totalité ou en partie soit en cas de condamnation à une peine correctionnelle, soit en cas de faillite.
Article 74
Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout membre de l'Ordre qui aura commis un acte contraire à l'honneur.
Article 75
Toute personne qui aura porté les insignes de l'Ordre National du Mérite ou ceux d'une décoration guinéenne ou étrangère sans en avoir le droit sera punie des peines prévues par le code pénal.
Seront punis des peines prévues par la législation en vigueur, les fondateurs, directeurs ou gérants des sociétés ou d'établissement à l'objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un membre de l'Ordre avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'il dirigent ou qu'ils se proposent de créer.
CHAPITRE II
PROCEDURE DISCIPLINAIRE
SECTION I - PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Article 76
Le Ministre de la Justice et le Ministre de la Défense transmettent au Grand Chancelier des copies de tous les jugements et arrêts rendus en matière correctionnelle et criminelle concernant des membres de l'Ordre.
Chacun des Ministres intéressés transmet au Grand chancelier les décisions des juridictions disciplinaires relevant de son autorité.
Article 77
Toutes les fois qu'il y a recours en cassation contre l'une de décisions visées à l'alinéa premier de l'article précédent, le Procureur Général près la Cour Suprême en rend compte sans délai au Ministre de la Justice qui en donne avis au Grand Chancelier de l'Ordre National du Mérite.
Article 78
Le Ministre de la Défense informe le Grand Chancelier des fautes graves commises par les membres soumis à son autorité.
Article 79
Les préfets qui, dans l'exercice de leurs fonctions sont informés de faits graves de nature à entraîner contre un membre de l'Ordre l'application des dispositions de l'article 67 de la présente loi sont tenus d'en rendre compte au Grand Chancelier.
Leur rapport est transmis par la voie hiérarchique et par l'intermédiaire du Ministre compétent dans le cas où le membre de l'Ordre exerce des fonctions publiques.
Article 80
Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au Grand chancelier des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étrangers par des membres de l'Ordre, guinéen ou étranger.
Leur rapport est transmis par l'intermédiaire du Ministre des Affaires Etrangères.
SECTION II - PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL DE L'ORDRE
Article 81
En cas d'ouverture d'une action disciplinaire à l'encontre d'un membre, celui-ci est averti par le Grand chancelier. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier.
Il est invité à cette occasion à produire dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire.
A l'expiration de ce délai, et avant que le Conseil de l'Ordre ne soit appelé à ce prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part.
Il peut être autorité par le Grand Chancelier à présenter lui-même sa défense.
Article 82
Le Conseil de l'Ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l'intéressé.
Il ne peut être passé outre à cet avis qu'en faveur du membre de l'Ordre.
L'avis du Conseil, lorsqu'il conclut à l'exclusion, doit être pris à la majorité des deux tiers des votants.
N°3
Si le Conseil émet un avis de non-lieu, notification en et donné à l'intéressé.
Article 83
Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au membre de l'Ordre, le Grand Chancelier estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de l'Ordre et de continuer à se prévaloir de son titre de membre de l'Ordre prérogatives qui s'y rattachent, il propose au Grand Maître, après avis du Conseil de l'Ordre, la suspension provisoire immédiate du membre de l'Ordre en cause sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure normale.
CHAPITRE III
DECISION ET EXECUTION
Article 84
L'exclusion et la suspension sont prononcées par décret du Président de la République.
La censure est prononcée par arrêté du Grand Chancelier.
Article 85
Dans les cas prévus aux articles 69 et 70 de la présente loi, le Grand Chancelier prend l'avis du Conseil de l'Ordre et fait inscrire sur les registres de l'Ordre National du Mérite la mention d'exclusion en précisant que la personne ainsi frappée est privée de l'exercice de tous les droits et prérogatives liés à la décoration.
Article 86
Dans le cas prévu aux articles 71, 72 et 73 de la présente loi, le Grand Chancelier prend l'avis du Conseil de l'Ordre et fait inscrire sur les registres de l'Ordre National du Mérite la mention de suspension en précisant que la personne ainsi frappée est privée, pendant la durée de la suspension, de l'exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'Ordre.
Article 87
Les décrets ou arrêtés prononçant l'exclusion ou la suspension sont publiés au Journal Officiel de la République.
Article 88
L'exclusion de l'Ordre National du Mérite entraîne le retrait définitif du droit de porter les insignes de toute décoration guinéenne ou étrangère ressortissant à la Grande Chancellerie.
La suspension de l'exercice des droits et prérogatives de membre de l'ordre entraîne pendant le même temps la suspension du droit de porter les insignes de toute décoration guinéenne ou étrangère ressortissant à la Grande Chancellerie.
Article 89
Les Procureurs Généraux et Procureur de la République ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de l'Ordre National du Mérite avant qu'il n'ait été dégradé.
Pour cette dégradation, le juge sur réquisition du ministère public, prononce la formule suivante:
"Vous avez manqué à l'honneur, je déclare au nom du Conseil de l'Ordre National du Mérite que vous avez cessé d'en être membre."
TITRE VI
ADMINISTRATION DE L'ORDRE
CHAPITRE I
ATTRIBUTIONS DU GRAND CHANCELIER
Article 90
Le Grand Chancelier a seul qualité pour représenter en toutes circonstances l'Ordre National du Mérite et en particulier devant les juridictions de l'Ordre judiciaire et administratif.
Il exerce notamment toutes les fonctions relatives aux droits et prérogatives des membres de l'Ordre National du mérite ainsi que celles ayant pour objet la conservation des biens compris dans la dotation de l'Ordre ou affectés à ses dépenses.
Article 91
Le grand Chancelier est dépositaire du sceau de l'Ordre.
Article 92
Le Grand Chancelier préside le Conseil de l'Ordre National du Mérite.
Le membre le plus ancien du Conseil de l'Ordre et, en cas de pluralité, le plus ancien dans la dignité de Grand Officier-personnalité civile ou militaire selon que le Grand Chancelier est lui-même une personnalité militaire ou civile, supplée de Grand Chancelier en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 93
Le Grand Chancelier présente au Grand Maître les rapports et projets concernant l'Ordre National du Mérite, la médaille militaire et les décorations étrangères. Il lui présente également les candidatures à nomination ou à promotion dans l'Ordre.
Article 94
Le grand chancelier est également consulté sur les questions de principe concernant les décorations guinéennes.
Article 95
Un Secrétaire Général nommé par décret du Président de la République dirige, sous la haute autorité du Grand Chancelier, l'administration centrale de la grande Chancellerie.
Il a délégation générale et permanente à l'effet de signer, au nom du Grand Chancelier, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décorations formulées au nom du Conseil de l'Ordre. Il assure le Secrétariat Général du Conseil de l'Ordre et la Direction des services de l'administration.
Le Grand Chancelier peut, par arrêté, déléguer sa signature à des fonctionnaires de la Grande Chancellerie nommément désignés, à l'effet de signer, en son nom et en cas d'absence ou d'empêchement du Secrétariat Général, les mandats de paiement, les titres de perception et toutes pièces comptables concernant l'ordonnancement des dépenses de l'administration centrale de la Grande Chancellerie.
CHAPITRE II
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Article 96
Le conseil de l'Ordre National du Mérite veille à l'observation des statuts et règlements de l'Ordre et des établissements qui en dépendent.
Il vérifie si les nominations et promotions dans l'Ordre National du Mérite sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur ainsi que des principes fondamentaux de l'Ordre.
Le Conseil de l'Ordre, réuni par le Grand Chancelier, donne son avis:
- 1. Sur les sanctions disciplinaires à prendre à l'encontre des membres de l'Ordre;
- 2. Sur toutes les questions pour lesquelles le Grand Chancelier juge utile de le consulter.
CHAPITRE III
REGIME FINANCIER
Article 97
Les opérations inscrites au budget annexe de l'Ordre sont faites sous la responsabilité d'un agent comptable justiciable de la Cour des Comptes.
TITRE VII
ATTRIBUTION DE L'ORDRE NATIONAL
DU MERITE AUX ETRANGERS
CHAPITRE I
CONDITIONS D'ATTRIBUTION
Article 98
Les étrangers qui se sont signalés par les services qu'ils ont rendus à la Guinée ou aux causes qu'elle soutient peuvent recevoir une distinction de l'Ordre National du Mérite dans la limite de contingents particuliers fixés par décrets pour une période de trois ans.
Par dérogation aux dispositions de l'article 48, les étrangers bénéficiaires de ces conditions ne sont pas reçus dans l'Ordre, mais se voient remettre les insignes de décoration.
Article 99
Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article précédent et résidant habituellement en Guinée ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux guinéens par les articles 19 à 21 de la présente loi.
Toutefois, les étrangers qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents peuvent être dispensés desdites conditions par décision du Grand Maître, après avis du Conseil de l'Ordre.
Article 100
Lorsque les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article 98 ci-dessus résident à l'étranger, ils ne sont pas obligatoirement astreints aux règles de la hiérarchie des grades de l'Ordre, ceux-ci étant en considération de leur personnalité et des services rendus.
CHAPITRE II
MODALITES D'ATTRIBUTION
Article 101
Toutes les propositions pour l'Ordre National du Mérite
N°3
concernant des étrangers sont transmises par le Ministre compétent au Ministre des Affaires Etrangères, qui a la charge de les présenter au Conseil de l'Ordre dans les conditions prévues aux articles 29 à 32 de la présente loi.
Toutefois, les attributions de dignité et de grade aux Chefs d'Etat et à leurs collaborateurs ainsi qu'aux membres du corps diplomatique sont laissées aux soins du Grand maître, le Grand Chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 98 ci-dessus ne s'applique pas à ces dernières attributions.
Article 102
Les candidatures des étrangers résidant à l'étranger présentées par les chefs de missions diplomatiques doivent être accompagnées d'un dossier justifiant la proposition et soumises au Conseil de l'Ordre.
Article 103
Les décrets portant nomination ou promotion dans l'Ordre National du Mérite d'étrangers résidant habituellement en Guinée ou y exerçant une activité professionnelle sont inserés sous peine de nullité au Journal Officiel de la République dans les conditions indiquées à l'article 34 de la présente loi.
Article 104
Les demandes de réception dans l'Ordre présentées par des naturalisés, antérieurement décorés à titre étranger, sont adressées au Grand Chancelier qui, après avis du Conseil de l'Ordre, prend l'arrêté d'autorisation s'il y a lieu.
Article 105
L'Ordre National du Mérite peut être accordé aux étrangers qui servent ou ont servi dans l'Armée guinéenne.
Les propositions sont faites par le Ministre de la Défense pour les militaires en activités de service.
Elles seront alors incluses dans les projets de décrets présentés au titre de l'Armée active.
Elles sont faites par le Grand Chancelier pour les militaires qui ne sont plus en activité.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 106
Pour constituer le Conseil de l'Ordre en conformité avec les dispositions de l'article 12, le Président de la République, Grand maître de l'Ordre et le Conseil des Ministres entend, nommera dans les trois mois suivant la parution de la présente loi:
2 Grand Officiers;
3 Commandeurs
1 Officier
1 Chevalier
Le Grand Chancelier est choisi par le Président de la République parmi les deux Grands Officiers.
Article 107
Le nombre des nominations et des promotions de cinq première années sera défini par décret du Président de la République, sous l'initiative du Grand Chancelier.
Article 108
Les mesures transitoires prendront fin cinq ans après la parution de cette présente loi.
Article 109
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.