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Loi relative aux unités de mesure légales et au contrôle des instruments de mesure en République de Guinée

Loi relative aux unités de mesure légales et au contrôle des instruments de mesure en République de Guinée (L/94/030/CTRN du 18 septembre 1994) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 septembre 1994. Texte intégral, 20 articles.

20 articles 18 septembre 1994 L/94/030/CTRN du 18 septembre 1994 En vigueur JO n° 19 de 1994
Sommaire · 4

Loi L/94/030/CTRN du 18 septembre 1994, relative aux unités de mesure légales et au contrôle des instruments de mesure en République de Guinée

Le Conseil Transitoire de Redressement National après avoir délibéré adopte;

Vu les dispositions de la Loi Fondamentale notamment en ses articles 93 et 94 après en avoir délibéré adopte;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Au sens de la présente Loi, on entend par: 1° Instrument de mesure: le dispositif destiné soit à déterminer la valeur d'une grandeur, soit à reproduire ou à fournir d'une façon permanente pendant son emploi, une ou plusieurs valeurs connues d'une grandeur donnée.

Le dispositif peut être utilisé seul ou en conjonction avec d'autres équipements ou matériels. Il peut également être constitué d'une machine d'essai.

2° Etalon: La mesure matérialisée, l'appareil de mesure ou le système de mesure destiné à reproduire, définir, réaliser, conserver ou reproduire une ou plusieurs valeurs connues d'une grandeur pour la transmettre par comparaison à d'autres instruments mesure.

L'étalon national est reconnu par une décision officielle. Il sert de base à la fixation des valeurs de tous les autres étalons de la grandeur concernée, utilisée en République de Guinée.

3° Matériau de référence: Le matériau ou substance dont une ou plusieurs propriétés sont suffisamment bien définies pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, l'évaluation d'une méthode de mesurage ou l'attribution des valeurs aux matériaux.

4° Contrôle des instruments de mesure ou contrôle métrologique: L'ensemble des opérations de vérification, d'étalonnage, d'évaluation, d'ajustage, de jaugeage des moyens de mesurage effectués en vue d'assurer l'exactitude des mesures ou la qualification des instruments de mesure. Ce contrôle vise à promouvoir la loyauté des transactions, la maîtrise de qualité des produits et services, à assurer la santé et la sécurité technique, et, à réaliser des économies d'énergie et de matières premières.

Article 2

Son application obligatoire en République de Guinée, les unités du système métrique international, en abrégé unité S.I. Toutefois, les unités S.I. peuvent être complétées par des unités hors système, reconnues par les règlements nationaux et rattachées aux unités S.I.

Les unités de base, les unités dérivées, les unités supplémentaires ainsi que les multiples et sous-multiples décimaux de l'unité sont définis par le décret d'application de la présente loi.

Article 3

Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les instruments qui mesurent directement ou indirectement des grandeurs dont les unités sont celles visées à l'article 2 ou des rapports ou des fonctions de ces grandeurs, et qui, de plus, appartiennent à une catégorie réglementée, définie par le décret visé à l'article 2

Article 4

Les instruments de mesure sont groupés par catégories et réglementés en conséquence. Pour chaque catégorie d'instruments ou pour certains types d'instruments appartenant à cette catégorie, le décret visé à l'article 2 détermine la liste et la nature des opérations à effectuer sur lesdits instruments.

Article 5

Les opérations de fabrication, d'importation, d'exposition, de vente, de mise en service ainsi que la détention et l'emploi des instruments de mesure sont soumis aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

TITRE II: ORGANISATION DU CONTROLE

Article 6

Le contrôle des instruments de mesure est exercé sur toute l'étendue du territoire national qui peut être divisé en circonscriptions métrologiques de vérification. Le contrôle tel que défini à l'article 1 alinéa 4, est assuré par l'Institut de Normalisation et de Métrologie (I.N.M.) sous l'autorité du ministère chargé de l'Industrie. Toutefois, des organismes, personnes physiques ou morales disposant des moyens techniques et des compétences nécessaires et présentant des garanties suffisantes d'impartialité, peuvent être agréés ou désignés par l'autorité de tutelle de l'I.N.M., pour effectuer une ou plusieurs opérations de contrôle.

L'organisation et le fonctionnement des circonscriptions métrologiques de vérification sont définis par voie réglementaire.

Article 7

Les opérations de contrôle sont effectuées par des agents assermentés de l'État ou par des organismes agréés ou désignés, le cas échéant, à l'aide d'étalons ou de matériaux de référence, reliés aux étalons nationaux.

Article 8

Toute opération de contrôle des instruments de mesure est sanctionnée par un sceau de l'État dit marque de vérification. Les résultats du contrôle sont constatés par des signes et/ou des documents dont les conditions et modalités d'apposition et/ou de délivrance sont déterminées par voie réglementaire.

Article 9

Les opérations visées à l'article 5 ci-dessus, ainsi que les activités des organismes agréés ou désignés font l'objet de surveillance de la part de l'État. L'organisation et les modalités d'exercices de cette surveillance sont déterminées par voie réglementaire.

TITRE III: INFRACTIONS ET PENALITES

Article 10

Quiconque qu'il soit ou non partie à un contrat aura, lui-même ou après l'intermédiaire d'un tier, trompé ou tenté de tromper un contractant, par des moyens, méthodes ou précédés de mesurage, pesage ou dosage non conformes à la réglementation, sera passible d'un emprisonnement de trois mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 500.000 FG à 1.000.000 de FG ou de l'une de ces peines seulement.

Article 11

Les peines prévues à l'article 10 ci-dessus seront portées au double lorsque l'infraction aura été commise: - Soit à l'aide de poids, mesure ou d'instruments de mesure faux ou inexacts ou portant la marque de refus;

- Soit à l'aide de manoeuvres ou procédures tendant à fausser les opérations de mesurage, pesage ou dosage, ou bien à modifier frauduleusement le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations;

- Soit enfin, à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

Article 12

Seront punis d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 100.000 à 300.000 FG, ou de l'une de ces peines seulement ceux qui auront falsifié les caractéristiques métrologiques d'un instrument de mesure, poids ou mesures, commercialisé ou destiné à l'être, en usage ou en détention, en leur faisant subir des modifications ou manipulations par addition, soustraction ou substitution d'éléments ou objets, non conformes à la réglementation. Les mêmes peines seront prononcées contre ceux qui auront exposé, ou vendu des instruments de mesure, poids ou mesures, falsifiés.

Article 13

Seront punis des peines visées à l'article 12 ci-dessus, ceux qui seront trouvés détenteurs, dans les magasins, boutiques, ateliers, maisons, voitures servant de commerce, lieu de fabrication ou de production, de conditionnement, de stockage, de vente de produits ou de marchandises, ainsi que dans les entrepôts, abattoires et leurs dépendances, dans les gares, dans les halls, foires et marchés:

  • - soit d'instruments ou d'appareils de mesure inexacts, poids ou mesures faux servant aux pesages ou mesurages de marchandises;
  • - soit d'instruments de mesure, poids ou mesures non conformes aux textes réglementaires notamment, des indications ou graduations autres que celles résultant de l'emploi des unités légales.

Article 14

En cas de récidive, les peines prévues aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus seront portées au double, et l'interdiction provisoire ou définitive d'exercice de la profession pourra être prononcée.

Article 15

Seront, en outre, saisis, confisqués ou détruits les instruments de mesure, poids ou mesures faux ayant servi à commettre l'infraction. S'ils sont inexacts ou non poinçonnés, le tribunal pourra ordonner la restitution après rajustage ou réparation par un réparateur ou balancier agréé ou après poinçonnage par les autorités habilitées.

Les instruments de mesure, poids ou mesures non réajustables seront détruits.

Article 16

Sur la voie publique et dans les lieux énumérés à l'article 13 alinéa 1, et dans l'attente des expertises nécessaires, les appareils ou instruments de mesure, quand ils sont suspectés d'être non conformes à la présente loi ou aux textes pris pour son application, peuvent être consignés, lorsque leur maintien en service porte une atteinte grâce et immédiate à la loyauté des transactions ou à la protection des consommateurs. Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du tribunal.

La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Toutefois, en cas de difficiles particulières liées à l'examen des appareils, la mesure peut être renouvelée pour une même période.

Les instruments de mesure peuvent être laissés à la garde de leur détenteur, à la condition que les autorités habilitées délivrent un bulletin de refus au détenteurs ou les fassent placer sous scellé.

Article 18

Sera puni d'une amende de 100.000 à 500.000 FG quiconque:

  • - aura utilisé des instruments de mesure dans des conditions d'emploi différentes de celles établies pour cette catégorie ou celle établie par la décision d'approbation de modèle;
  • - aura apposé sa marque d'approbation de modèle sur un instrument non conforme au modèle approuvé
  • - aura mis en service un instrument soumis au régime de la déclaration d'installation en ayant omis cette formalité, ou au régime de l'autorisation de mise en service, en n'ayant pas obtenu cette autorisation;
  • - sera puni des mêmes peines tout installateur ou réparateur qui aura apposé sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires.

TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 19

Toutes les opérations de contrôle métrologique effectuées par l'Institut de Normalisation et de Métrologie, donnent droit à la perception de taxes ou redevances dont l'assiette, le montant et le mode de recouvrement sont déterminés par une loi des finances.

Article 20

Des textes d'application préciseront en tant que de besoin, les modalités d'exécution de la présente loi.

Article 21

La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l'Etat.

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