Décret / Arrêté

Décret portant application de la loi L/94/030/CTRN du 19 septembre 1994 relative aux unités de mesure légales et au contrôle des instruments de mesure en République de Guinée

Décret portant application de la loi L/94/030/CTRN du 19 septembre 1994 relative aux unités de mesure légales et au contrôle des instruments de mesure en République de Guinée (D/94/085 du 19 septembre 1994) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 19 septembre 1994. Texte intégral, 35 articles.

35 articles 19 septembre 1994 D/94/085 du 19 septembre 1994 En vigueur JO n° 19 de 1994
Sommaire · 45
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALESTITRE II: OPERATIONS ET DOMAINES DE CONTROLECHAPITRE I: APPROBATION DE MODELEButProcédure et décision d'approbationCHAPITRE II: LA VERIFICATION PRIMITIVEButInstruments AssujettisLieu et exécution de la vérificationObligations des Fabricants et RéparateursCHAPITRE III: INSTALLATION PAR UN INSTALLATEUR AGREECHAPITRE IV: DECLARATION D'INSTALLATIONCHAPITRE V: AUTORISATION DE MISE EN SERVICECHAPITRE VI: VERIFICATION PERIODIQUEBut:Instruments assujettisLieu et Exécution de la Vérification PériodiqueObligations des DétenteursRecensement des assujettisCHAPITRE VII: REPARATION PAR UN REPARATEUR AGREECHAPITRE VIII: VERIFICATION APRÈS RÉPARATION OU MODIFICATIONTITRE III: CONDITIONS D'OCTROI ET DE RETRAIT DE L'AGREMENT ET CHAMP D'INTERVENTION DES ORGANISMES AGRÉESTITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALESIII DES UNITES DERIVEESA - UNITES GEOMETRIQUESB - UNITES DE MASSEC - UNITES DE TEMPSD - UNITES MECANIQUESE - UNITES ELECTRIQUESF - UNITES OPTIQUESIV DES UNITES HORS SYSTEMEA - UNITES GEOMETRIQUES:B - UNITES DE MASSEC - UNITES DE TEMPSD UNITES MECANIQUES2 - Travail et Energie:E UNITES ELECTRIQUESF - UNITES DE LA RADIOACTIVITEV - TABLEAU GENERAL DES MULTIPLES ET SOUS MULTIPLES DECIMALUX DE L'UNITEANNEXE II - DU DECRET D/94/085/PRG/SGG DU 19 SEPTEMBRE 1994 RELATIVE AUX UNITES DE MESURE ET AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE EN REPUBLIQUE DE GUINEEENUMERATION DES CATEGORIES D'INSTRUMENTS REGLEMENTEES.1 - Réglementation Normale.2 - Réglementation Particulière3 - Recipients - Mesures4 - Préemballages: Contiennent des produits en vue de leur vente par quantités unitaires constantes. Renvois · 2

Décret D/94/085 du 19 septembre 1994 portant application de la loi L/94/030/CTRN du 19 septembre 1994 relative aux unités de mesure légales et au contrôle des instruments de mesure en République de Guinée

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale;

Vu l'ordonnance 030/PRG/SGG/88 du 18 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des services publics;

Vu l'ordonnance 036/PRG/SGG/88 du 20 mai 1989 portant création de l'Institut de Normalisation et de Métrologie;

Vu la loi L/94/030/CTRN du 19 septembre 1994, relative aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure en République de Guinée.

Vu le décret D/94/036/PRG/SGG du 6 février 1992 portant nomination des membres du gouvernement:

Décret:

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Les unités légales visées à l'article 2 de la Loi L/94/030/CTRN du 19/09/1994 sont définies à l'annexe 1 du présent décret.

Article 2

Au sens du présent décret, sont réputées également unités hors système, sans préjudice des dispositions du point 4 de l'annexe 1, les unités de mesure dérivées autres que les unités S.I et dont la somme ou le rapport est en proposition constante avec l'unité considérée du système international. L'appelation et l'uniformité des ces unités hors système peuvent varier d'une région naturelle à une autre, sous réserve qu'elles puissent être rattachées aux unités S.I.

Selon les besoins et les possibilités techniques, il peut être créé des étalons nationaux, relatifs aux unités visées à l'alinéa 1 du présent article.

Article 3

Le groupement des instruments de mesure en catégories réglementées s'effectue d'après la grandeur qu'ils mesurent, le principe de leur fonctionnement ou le produit soumis au mesurage. Dans le cadre du présent décret, on distingue:

  • - la réglementation normale
  • - les récipients-mesures
  • - les préemballages
  • - la réglementation particulière

La liste des instruments de mesure, objet de ces différentes réglementations est donnée à l'annexe 2 du présent décret et en partie intégrante. Toutefois, en cas de nécessité, le contrôle peut être étendu à d'autres catégories, par décret.

Article 4

Pour chacune des catégories réglementées, un arrêté du Ministre chargé de l'industrie fixe les caractéristiques des instruments, les conditions d'exactitude, les règles pratiques d'installation, d'utilisation, d'entretien, le cas échéant, auxquelles doivent satisfaire les instruments neufs, réparés et les instruments en service ainsi que les moyens de vérification que les constructeurs, installateurs, réparateurs, importateurs ou détenteurs doivent mettre à la disposition des agents chargés des opérations de contrôle. Cet arrêté détermine également celles des opérations de contrôle définies à l'article 5 du présent décret, qui sont d'application ainsi que la périodicité de ces opérations.

TITRE II: OPERATIONS ET DOMAINES DE CONTROLE

Article 5

Les instruments de mesure assujettis au contrôle de l'Etat peuvent être soumis à une ou plusieurs opérations de contrôle suivantes:

  • 1. l'approbation de modèle
  • 2. la vérification primitive des instruments neufs, réparés ou modifiés
  • 3. l'installation par un installateur agréé
  • 4. la déclaration d'installation
  • 5. l'autorisation de mise en service des instruments neufs ou modifiés
  • 6. la vérification périodique des instruments en service
  • 7. la réparation par un réparateur agréé
  • 8. la vérification après réparation ou modification

Toutefois, de nouvelles opérations de contrôle peuvent, après étude, être introduites sous une forme particulière ou provisoire.

Article 6

La surveillance des instruments de mesure telle que visée à l'article 9 de la Loi L/94/030/CTRN a pour but de rechercher et de constater, en vue de leur répression, les infractions aux Lois et règlements en vigueur, relatives aux unités légales, aux instruments de mesure ainsi qu'aux ventes de denrées et marchandises. L'organisation et l'exécution de cette surveillance sont déterminées par décret.

Article 7

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la Loi L/94/030/CTRN du 19 septembre 1994, le contrôle des instruments de mesure s'applique à toute personne physique ou morale fabriquant, important, utilisant, réparant, vendant ou louant de manière habituelle, des instruments de mesure dans tous les secteurs de la socio-économique de la République de Guinée, notamment dans les secteurs du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, des mines, de l'énergie, des postes et télécommunications, de la santé et de la sécurité. Le contrôle est exercé lorsque les instruments de mesure sont installés sur la voie publique dans les hôpitaux et dans les lieux énumérés à l'article 13 de la Loi L/94/030/CTRN du 10 septembre 1994, et en général dans tous les locaux des administrations ou établissements publics, centraux ou décentralisés.

Sont également visées par ce contrôle, les opérations fiscales, d'expertises judiciaires, de détermination de rémunération, de réparation de marchandises, de produits et charges financiers ainsi que celles ayant pour but de vérifier des caractéristiques annoncées ou imposées.

CHAPITRE I: APPROBATION DE MODELE

But

Article 8

L'approbation des modèles d'instruments de mesure a pour but de faire prendre par les autorités compétentes de l'État après études et essais, une décision reconnaissant que ces modèles présentent des garanties suffisantes de solidité, de bon fonctionnement et d'exactitude et qu'ils répondent aux prescriptions applicables à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Procédure et décision d'approbation

Article 9

Tout instrument de mesure appartenant à une catégorie soumise au régime de l'approbation de modèle ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s'il est conforme à un modèle approuvé, présenté par son constructeur ou un mandataire de celui-ci, et s'il a fait l'objet d'une décision officielle d'approbation. La demande d'approbation est adressée au Ministre chargé de l'industrie-Institut de Normalisation et de Métrologie. La décision d'approbation est prononcée par le Ministre chargé de l'industrie, sur le rapport du directeur de l'INM. La décision d'approbation peut fixer des conditions particulières d'utilisation, de vérification, les dérogations possibles ou restrictions d'usage, le cas échéant, ainsi que la durée de validité. Elle peut prévoir le dépôt à l'INM et dans les locaux du fabricant d'un modèle approuvé ou les plans d'exécution lorsque les instruments sont coûteux ou volumineux.

La décision d'approbation est publiée dans un journal d'annonce légales en même temps que la description, les schémas ou plans de l'instrument, aux frais du demandeur.

Le bénéficiaire d'une décision d'approbation de modèle doit apposer sur chaque instrument de ce modèle la marque d'approbation indiquée dans la décision d'approbation.

Article 10

Lorsqu'il est constaté qu'un instrument déjà approuvé présente des défauts, l'approbation peut être révoquée après que son bénéficiaire a été mis en demeurer de présenter ses observations. La révocation est prononcée par décision motivée du Ministre chargé de l'industrie. La vérification primitive ne peut alors être exécutée.

En cas de défaut mettant en jeu la santé ou la sécurité publique, la décision de révocation peut interdire immédiatement l'utilisation des instruments en service.

Article 11

Les instruments appartenant à une catégorie soumise à l'approbation de modèle ne peuvent être importés que s'ils sont conformes au modèle approuvé. Toutefois, une autorisation temporaire d'importation peut être accordée par le ministre chargé de l'industrie, pour les instruments non conformes à un modèle approuvé dans l'attente de leur approbation ou pour des raisons d'exposition ou de présentation à des foires, salon, etc...

Article 12

S'il apparait lors des contrôles métrologiques que des instruments ne sont pas conformes au modèle approuvé, le bénéfice de la marque d'approbation peut être suspendu par décision du ministre chargé de l'industrie. Les instruments non conformes peuvent être consignés jusqu'à ce qu'il ait été remédié aux défauts constatés.

CHAPITRE II: LA VERIFICATION PRIMITIVE

But

Article 13

La vérification primitive a pour but de constater que les instruments neufs ou rajustés sont conformes à un modèle approuvé et qu'ils répondent aux prescriptions administratives et techniques qui leur sont applicables.

Instruments Assujettis

Article 14

Les instruments neufs soumis au régime de la vérification primitive ne peuvent être exposés, mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit ou utilisés qu'après avoir satisfait aux épreuves de ladite vérification, et avoir reçu l'empreinte d'un poinçon de l'État, appelée "marque de vérification primitive". Cette marque est insoumise une seule fois, sauf en cas de réparation ou modification, avant la mise en service. Les caractéristiques de la marque sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Toutefois, sont dispensés de la vérification primitive:

  • - Les instruments non en service, présentés ou exposés dans les foires, expositions, salons
  • - Les instruments répondants aux nécessités techniques de certaines entreprises mais dont l'usage n'interesse pas la garantie publique
  • - Les instruments destinés à l'exportation ou à la réexportation
  • - Les instruments pour lesquels l'exemption est prévue dans les textes réglementant la catégorie.

Lieu et exécution de la vérification

Article 15

La vérification primitive est faite en principe au siège de L'INM ou au bureau local de la circonscription métrologique ou à la mairie de la commune où le demandeur exerce son industrie sur la demande de celui-ci, adressée au directeur général de L'INM. Lorsque la nature de l'opération nécessite une installation spéciale (ponts roulants, fragiles ou en grand nombre) ou des produits déterminés (tissus, ciments, hydrocarbures) le justifie, la vérification peut être faite partiellement ou totalement dans les ateliers du constructeur et au lieu d'installation.

Lorsque la vérification est effectuée par les services de l'État, le demandeur doit fournir la main-d'oeuvre, les moyens matériels de vérification (étalons, matériaux de référence etc...).

La vérification peut consister en un contrôle de chaque instrument ou en un contrôle statistique auquel cas tous les instruments d'un lot sont réputés avoir subi les épreuves de vérification primitive.

Obligations des Fabricants et Réparateurs

Article 16

Outre les obligations relatives à l'approbation et au dépôt des modèles, les fabricants et réparateurs d'instruments de mesure sont tenus :

  • - d'adopter une marque d'identification et la soumettre à l'approbation ministérielle; déposer cette marque au siège ou dans les bureaux locaux où ils exercent leur industrie;
  • - d'opposer la marque sur les instruments neufs ou réparés qu'ils présentent à la vérification;
  • - de présenter eux-mêmes ou par un mandataire qualifié, les instruments qu'ils ont fabriqué ou réparé;
  • - de fournir la main-d'oeuvre nécessaire aux opérations de contrôle et, quand ces opérations ont lieu hors du siège de L'INM ou du bureau local, les moyens matériels de vérification;
  • - de s'obtenir de tout procédé de nature à provoquer dans le public une confusion entre leur entreprise et le service de contrôle des instruments de mesure (enseignes, entêtes de lettres, etc...).

Défense formelle est faite aux rajusteurs qui se rendent dans les centres de vérification sous peine de poursuites judiciaires, de racoler les assujettis sur la voie publique. Ils ne peuvent s'installer ni dans le même bâtiment que le vérificateur, ni sur la voie publique.

Article 17

Toutefois, tout industriel peut faire réparer ses instruments de mesure par son propre personnel à la condition qu'il remplisse toutes les obligations incombant aux réparateurs d'instruments de mesure, notamment celles qui sont visées dans l'article précédent.

CHAPITRE III: INSTALLATION PAR UN INSTALLATEUR AGREE

Article 18

L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments peut prévoir que l'installation des instruments de mesure de cette catégorie ne peut se faire que par des installateurs agréés dans les conditions prévues au titre du présent décret. L'installateur est tenu d'apposer sa marque d'identification sur chaque instrument qu'il installe après s'être assuré que l'instrument et son installation répondent aux prescriptions réglementaires applicables.

CHAPITRE IV: DECLARATION D'INSTALLATION

Article 19

Lorsque l'arrêté prévu à l'article 4 soumet une catégorie d'instruments de mesure ou certains d'entre eux à la procédure de déclaration d'installation, l'utilisateur doit, préalablement à la mise en service, déclarer à la direction générale de l'INM en vue de permettre le contrôle ultérieur de l'instrument:

  • - le type d'instrument dont la mise en service est envisagée;
  • - les caractéristiques métrologiques essentielles;
  • - le lieu d'installation;
  • - les opérations qui seront réalisées à l'aide de l'instrument;
  • - la date prévue de mise en service;

CHAPITRE V: AUTORISATION DE MISE EN SERVICE

Article 20

L'utilisateur d'un instrument de mesure neuf ou modifié soumis à l'autorisation de mise en service doit, préalablement à la mise en service de celui-ci, adresser à la direction générale de l'INM, un dossier contenant les plans d'installation et indiquant:

  • - le type et les caractéristiques de l'instrument à mettre en service;
  • - le lieu d'installation;
  • - les conditions d'installation;
  • - les opérations qui seront réalisées avec l'instrument.

Article 21

L'autorisation de mise en service est accordée par le ministre chargé de l'industrie ou toute autre autorité désignée à cet effet, après qu'il a été vérifié sur les lieux d'installation que l'instrument:

  • - satisfait aux dispositions techniques qui lui sont applicables;
  • - est dans les conditions d'installation répondant aux prescriptions réglementaires qui permettent une exploitation correcte.

Le refus d'autorisation s'il a lieu doit être notifié.

CHAPITRE VI: VERIFICATION PERIODIQUE

But:

Article 22

La vérification périodique des instruments de mesure a pour objet de constater, à intervalles réguliers, que les instruments satisfont aux prescriptions techniques qui leur sont applicables, sinon, de prescrire leur rajustement ou leur mise hors service.

Instruments assujettis

Article 23

La vérification périodique est obligatoire pour les instruments détenus dans les lieux visés à l'article 7 paragraphe 2 du présent décret, quelles que soient les opérations auxquelles ils servent, et pour les opérations visées au même article, paragraphe 3, quel que soit le lieu où ils sont détenus. Toutefois, sont dispensés de ladite vérification:

  • - les instruments non en service en vue de leur vente;
  • - les instruments dispensés de la vérification primitive;
  • - les instruments détenus dans les locaux à usage exclusif d'habitation non utilisés, même occasionnellement, pour les opérations visées à l'article 7 du présent décret.

Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l'industrie après avis de l'INM.

Lieu et Exécution de la Vérification Périodique

Article 24

La vérification périodique lorsqu'elle est faite par les agents de l'État a lieu soit au siège de l'INM, soit dans les bureaux locaux des circonscriptions métrologiques, soit enfin dans les mairies ou dans tout autre local municipal. Les personnes utilisant ou détenant des instruments réglementés sont tenues de les présenter, aux jour, heure et lieu fixés par les services de contrôle.

Les instruments difficilement transportables sont en raison de leurs caractéristiques, soit de leur nombre, peuvent subir la vérification sur leur lieu d'utilisation.

Les détenteurs d'instruments de pesage vérifiés au lieu d'emploi doivent tenir à la disposition des agents chargés de la vérification:

  • 1. un assortiment de poids ou masse à la marque de vérification de l'année ou de masses étalonnées. La masse totale de cet assortiment étant égale aux valeurs suivantes:
  • a) pour les appareils de portée égale ou inférieure à 50 kg, la totalité de la portée maximum;
  • b) pour les appareils de portée comprise entre 50 et 200 kg, la moitié de la portée maximum avec un minimum de 100 kg;
  • c) pour les appareils de portée comprise entre 200 et 5 000 kg, 1/5 de la portée maximum avec un minimum de 100 kg. Toutefois il sera exigé 1 000 kg pour les instruments dont l'unité de graduation est la tonne;
  • d) pour les appareils de portée supérieure à 5 tonnes, 1/5 de la portée maximum avec un minimum de 5 tonnes;

2. pour les matières pondéreuses, telles que les gueuses, pierres et sables etc... nécessaires pour charger l'instrument jusqu'à la moitié de sa portée maximale (ponts roulants) il sera exigé une charge roulante.

3. la main-d'œuvre et le matériel nécessaire à l'exécution normale de la vérification.

Les instruments ayant satisfait aux épreuves de la vérification périodique reçoivent l'empreinte d'un poinçon ou l'apposition d'une vignette, portant la marque de l'État ou de l'organisme ayant procédé à la vérification. Si les instruments sont jugés non conformes, il est apposé sur eux une marque dite de refus et ils donnent lieu à la délivrance d'un bulletin de refus.

Obligations des Détenteurs

Articles 25: Toute personne assujettie au contrôle des instruments de mesure et vendant ou achetant au poids et à la mesure, doit être pourvue d'un instrument de mesure. Les instruments qui servent aux opérations énumérées à l'article 7 paragraphe 3 du présent décret, doivent être en rapport avec la nature desdites opérations.

Tout détenteur a l'obligation d'assurer l'exactitude, le bon entretien, le fonctionnement correct des instruments qu'il utilise dans le cadre de ses activités.

Lorsque la vérification fait apparaître que l'instrument ne satisfait pas aux dispositions techniques qui lui sont applicables, le détenteur est tenu soit de le mettre en conformité, soit de le mettre hors service, lorsque la mise en conformité ne peut être faite sans délai. Cette mise hors service doit être clairement matérialisée. Il est interdit d'utiliser des instruments appartenant à une catégorie réglementée, soumise au régime de la vérification périodique, qui par suite de circonstances imputables au détenteur, ne seraient pas revêtus d'une marque de vérification périodique en cours de validité. Les instruments défectueux et qui font l'objet d'un rajustement doivent à nouveau être présentés à la vérification primitive. Lorsqu'un assujetti ne dispose pas des moyens matériels nécessaires à la vérification (lot important de masses étalonnées, camion-étalon, jauges-étalons), le service des instruments de mesure peut utiliser le matériel de l'État ou d'une autre entreprise moyennant le versement par l'intéressé d'une redevance ou d'une indemnité forfaitaire.

Recensement des assujettis

Article 26

Aux fins de recensement des assujettis, l'INM est autorisé à consulter le registre des activités économiques, le registre des métiers, la matrice générale des contributions à prendre tout contact nécessaire à l'exercice de la fonction de contrôle des instruments de mesure.

Ouverture, Cession, Transfert ou Fermeture des Locaux

Article 27

En cas d'ouverture, de cession, de transfert ou de fermeture d'un établissement, une déclaration écrite adressée à l'INM doit être faite dans un délai de 60 jours par l'exploitant de l'établissement concerné.

CHAPITRE VII: REPARATION PAR UN REPARATEUR AGREE

Article 28

L'arrêté réglementant une catégorie d'instrument peut prévoir que les instruments de cette catégorie ne peuvent être réparés que par des réparateurs agréés dans les conditions fixées au titre du présent Décret. Le réparateur agréé doit apposer sa marque d'identification sur chaque instrument qu'il répare, après s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires et avant la remise en service.

CHAPITRE VIII: VERIFICATION APRÈS RÉPARATION OU MODIFICATION

Article 29

L'arrêté réglementant une catégorie d'instrument ou certains d'entre eux peut prévoir de soumettre au régime de la vérification après réparation ou modification. Le réparateur d'un instrument de mesure ou l'entreprise qui a eu à effectuer la modification, doit apposer sa marque d'identification sur l'instrument réparé ou modifié, après s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires avant la remise en service. La vérification primitive doit précéder la remise en service. La vérification après réparation ou modification est constatée par l'apposition de la marque de vérification primitive. L'Arrêté visé plus haut peut prévoir que la vérification après réparation ou modification tient lieu de vérification périodique pour les instruments soumis à cette dernière vérification.

TITRE III: CONDITIONS D'OCTROI ET DE RETRAIT DE L'AGREMENT ET CHAMP D'INTERVENTION DES ORGANISMES AGRÉES

Article 30

Les organismes demandeurs pour être agréés, doivent adresser à la Direction Générale de l'INM, un dossier comportant notamment:

  • - une demande d'agrément signée, précisant la nature des opérations de contrôle pour lesquelles l'agrément est demandé;
  • - les statuts de l'organisme demandeur;
  • - les nom et qualification du responsable des activités pour lesquelles l'agrément est demandé;
  • - une copie de la décision d'attribution de marque d'identification;
  • - une description des moyens et méthodes que le demandeur s'engage à mettre en œuvre pour effectuer les opérations en cause.

Article 31

Les agréments sont prononcés par le Ministre chargé de l'Industrie.

Article 32

Les Organismes agréés peuvent effectuer toutes les opérations visées à l'article 5 du présent Décret, à l'exception de celles mettant en œuvre les procédures de:

  • - approbation de modèle;
  • - déclaration d'installation;
  • - autorisation de mise en service.

Article 33

Tout organisme agréé doit tenir à la disposition de la direction générale de l'INM, tous documents utiles, notamment:

  • - la liste du personnel effectuant les opérations pour lesquelles il a été agréé;
  • - la liste des moyens étalons dont il dispose et les justifications relatives à leur contrôle;
  • - la liste des appareils vérifiés, installés ou réparés et les résultats de ces vérifications.

Les agents de l'INM peuvent effectuer des contrôles sur les instruments vérifiés, installés ou réparés par un organisme agréé afin de s'assurer de la bonne exécution des opérations pour lesquelles l'organisme a été agréé ou désigné.

Si le bénéficiaire d'un agrément ne remplit pas ses obligations, l'agrément peut être suspendu ou retiré.

TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 34

Les dispositions du présent décret, applicables aux constructeurs d'instruments de mesure sont également applicables aux importateurs. En outre, ceux-ci sont tenus de faire connaître au ministre chargé de l'industrie, avant chaque importation, les instruments appartenant à une catégorie qu'ils se proposent d'introduire en Guinée.

Article 35

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie détermineront les modalités d'application du présent décret, notamment:

  • - les conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes d'approbation de modèle ainsi que celles concernant les demandes d'agrément;
  • - les conditions dans lesquelles les marques d'identification sont attribuées aux constructeurs, importateurs, installateurs et réparateurs agréés;
  • - les caractéristiques des marques de vérification;
  • - les formalités applicables aux opérations d'importation des instruments de mesure.

Article 36

Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature et qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 19 septembre 1994 Lansana Conté

ANNEXE I - DU DECRET D/94/PRG/SGG DU 19 SEPTEMBRE 1994, RELATIVE AUX UNITES MESURE ET AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE EN REPUBLIQUE DE GUINEE

I. DES UNITES DE BASE

  • - Les unités de base sont:
  • - le mètre, unité de longueur;
  • - le kilogramme, unité de masse;
  • - la seconde, unité de temps;
  • - l'ampère, unité d'intensité de courant électrique;
  • - le degré Kelvin, unité de température;
  • - la candela, unité d'intensité lumineuse;
  • - la mole, quantité de matière.

Définition:

1 - Longueur: Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299792458 de seconde.

2 - Masse: Le kilogramme est la masse du prototype en platine iridée sanctionnée par la conférence générale des poids et mesures tenue à Paris en 1889 et déposée au B.I.P.M. (Bureau International des Poids et Mesures)

3 - Temps: La seconde est la durée de 9.192.631.770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133.

4 - Intensité de courant électrique: L'ampère est l'intensité d'un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placé à une distance de un mètre l'un de l'autre dans le vide produirait entre ces conducteurs une force de 2x10-7 Newton/mètre de longueur.

5 - Unité de température: Le Kelvin est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau.

6 - Intensité lumineuse: La candela est l'intensité lumineuse dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 1012 hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 Watt/stéradian.

7 - Quantité de matière: La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kg de carbone 12;

II DES UNITES SUPPLEMENTAIRES:

Les unités supplémentaires sont:

  • - le radian, unité d'angle plan;
  • - le stéradian, unité d'angle solide;

Définitions

1 - Angle plan: Le radian est l'angle qui, ayant son sommet au centre d'un cercle, intercepte sur la circonférence de ce cercle un arc de longueur égal à celle du rayon du cercle.

2 - Angle solide: Le stéradian est l'angle solide qui, ayant son sommet au centre d'une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire équivalente à celle d'un carré dont le côté est égal au rayon de la sphère.

III DES UNITES DERIVEES

Les unités dérivées sont dénommées et définies ainsi qu'il suit:

A - UNITES GEOMETRIQUES

  • 1 - Air ou Superficie: L'unité de superficie est le Mètre carré; Le mètre carré est l'aire d'un carré ayant un mètre de côté.
  • 2 - Volume: l'unité de volume est le mètre cube. Le mètre cube est le volume d'un cube ayant un mètre de côté.

B - UNITES DE MASSE

  • 1 - Masse volumique: l'unité de masse volumique est le Kilogramme par mètre cube, masse volumique d'un corps dont la masse est de un kilomètre et le volume de un mètre cube.
  • 2 - Titre alcoométrique: l'unité de titre alcoométrique est le Degré alcoométrique centésimal. Le Degré alcoométrique centésimal est le Degré de l'échelle alcoométrique centésimal de gay-Lussac dans laquelle le titre alcoométrique de l'eau pure est zéro et celui de l'alcool absolu cent (100)

C - UNITES DE TEMPS

Fréquence: l'unité de fréquence est le Hert. Le hertz est la fréquence d'un phénomène périodique dont la période est une seconde.

D - UNITES MECANIQUES

  • 1 - Vitesse: l'unité de vitesse est le Mètre par seconde, vitesse d'un mobile qui, animé d'un mouvement uniforme, parcourt une distance de un mètre en une seconde.
  • 2 - Accélération: l'unité d'accélération est le Mètre par seconde carrée, l'accélération d'un mobile animé d'un mouvement uniformément varié, dont la vitesse varie, en une seconde, de un mètre par seconde.
  • 3 - Force: l'unité de force est le Newton. Le newton est la force qui communique à un corps ayant une masse de un kilogramme, une accélération de un mètre par seconde carrée.
  • 4 - Travail et Energie: l'unité de travail est le Joule. Le joule est le travail produit par une force de un newton dont le point d'application se déplace d'un mètre dans la direction de la force.
  • 5 - Puissance: l'unité de puissance est le Watt. Le watt est la puissance de un joule par seconde.
  • 6 - Contrainte et Pression: l'unité de contrainte et de pression est le Pascal. Le pascal est la pression uniforme qui, agissant sur une surface plane de un mètre carré, exerce perpendiculairement à cette surface une force de un newton.
  • 7 - Viscosité dynamique: l'unité de viscosité dynamique est le Pascal seconde.

E - UNITES ELECTRIQUES

  • 1 - Force électromotrice, différence de potentiel (ou tension): l'unité de force électromotrice et de différence de potentiel est le Volt. Le volt est la différence de potentiel électrique qui existe entre deux points d'un conducteur parcouru par un courant constant de un ampère lorsque la puissance dissipée entre ces deux points est égale à un watt;
  • 2 - Résistance: l'unité de résistance électrique est l'Ohm. L'ohm est la résistance électrique entre deux points d'un conducteur lorsqu'une différence de potentiel constante de un volt, appliquée entre ces deux points, produit dans ce conducteur un courant de un ampère, le dit conducteur n'étant le siège d'aucune force électromotrice.
  • 3 - Capacité électrique: l'unité de capacité électrique est le Farad. Le farad est la capacité d'un condensateur électrique entre les armatures duquel apparaît une différence de potentiel de un volt lorsqu'il est chargé d'une quantité d'électricité de un couloumb.
  • 4 - Inductance électrique: l'unité d'inductance électrique est le Henry. Le Henry est l'inductance électrique d'un circuit fermé dans lequel une force électromotrice de un volt est produite lorsque le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à raison de un ampère par seconde.
  • 5 - Flux magnétique: l'unité de flux magnétique est le Weber. Le weber est le flux d'induction magnétique qui, traversant un circuit d'une seule spire, y produit une force électromotrice de un volt si on l'annule en une seconde par décroissance uniforme.
  • 6 - Induction magnétique: l'unité d'induction magnétique est le Tesla. Le tesla est l'induction magnétique uniforme qui, reparti normalement sur une surface de un mètre carré, produit à travers cette surface un flux d'induction magnétique total de un weber.
  • 7 - Quantité d'électricité: l'unité de quantité d'électricité est le Coulomb. Le couloumb est la quantité d'électricité transportée en une seconde par un courant de un ampère.

F - UNITES OPTIQUES

  • 1 - Flux lumineux: l'unité de flux lumineux est le Lumen. Le lumen est le flux lumineux émis dans un angle solide de un stéradian par une source ponctuelle uniforme situé au sommet de l'angle solide ayant une intensité lumineuse d'une candela.
  • 2 - L'éclairament lumineux: l'unité d'éclairament est le Lux. Le lux est l'éclairament d'une surface qui reçoit, d'une manière uniformément repartie un flux lumineux, de un lumen par mètre carré.
  • 3 - Luminance lumineuse: l'unité de luminance est la candela par mètre carré. La candela par mètre carré est la luminance lumineuse d'une source dont l'intensité lumineuse est une candela et l'aire normale à la direction d'observation de un mètre carré.
  • 4 - Vergence des systèmes optiques: l'unité de vergence d'un système optique est la Dioptrice.

La dioptrice est la vergence d'un système optique dont la distance focale est un mètre dans un milieu dont l'indice de réfraction est un.

IV DES UNITES HORS SYSTEME

Les unités hors système sont dénommées et définies ainsi qu'il suit:

A - UNITES GEOMETRIQUES:

  • 1 - Angle plan:
  • a) Le tour est l'angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc d'une longueur égale à celle de cette circonférence.
  • b) Le grade est l'angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc d'une longueur égale à 1/400 de cette circonférence.
  • c) Le Degré est l'angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc d'une longueur égale à 1/360 de cette circonférence.
  • d) La minute d'angle vaut 1/60 de Degré.
  • e) La seconde d'angle vaut 1/60 de minute.

2 - Longueur: Le mille correspond à la distance moyenne de deux points de la surface de la terre qui ont même longitude et dont le latitude différent d'un angle d'une minute. Sa valeur est fixée conventionnellement à 1,852 mètre. Son emploi est autorisé seulement en navigation (maritime et aérienne).

B - UNITES DE MASSE

- Masse: Dans les transactions relatives aux diamants, perles fines et pierre précieuses, la dénomination de carat métrique peut être donnée au double décigramape.

C - UNITES DE TEMPS

La minute de temps vaut 60 secondes; L'heure vaut 60 minutes. Le jour vaut 24 heures.

D UNITES MECANIQUES

1 - Vitesse: Le noeud est la vitesse uniforme qui correspond à un mille par heure. Son emploi est autorisé seulement en navigation (maritime et aérienne)

2 - Travail et Energie:

  • a) Le watt - heure est l'énergie fournie en une heure par une puissance de un watt. Il vaut 3600 joules.
  • b) L'électron - volt, unité d'énergie couramment utilisée en physique nucléaire, est l'énergie acquise par un électron accéléré sous une différence de potentiel de un volt. Il vaut 1,59x1019 joules.

3 - Quantité de chaleur: La calorie est la quantité de chaleur nécessaire pour élever de un Degré Celsius température de un gramme d'un corps dont la chaleur massique est égale à celle de l'eau à 15 Degré Celsius (15°C), sous la pression atmosphérique normale (101325 pascal). Elle équivaut expérimentalement à 5,1855 joules.

E UNITES ELECTRIQUES

L'ampère - heure est la quantité électrique transportée en une heure un courant de un ampère. Il vaut 3600 coulombs.

F - UNITES DE LA RADIOACTIVITE

  • 1 - Le Becquerel (Bq) est l'activité d'une quantité de nucléide radioactif pour laquelle le nombre moyen de transitions nucléaires spontanées par seconde est égale 1;
  • 2 - L Gay (Gy) est la dose absorbée dans une masse de matière de 1 kilogramme à laquelle les rayonnements ionisants communiquent en moyenne de façon uniforme une énergie de 1 joule.

V - TABLEAU GENERAL DES MULTIPLES ET SOUS MULTIPLES DECIMALUX DE L'UNITE

La formation des multiples et des sous multiples décimaux de l'unité est représentée dans le tableau ci-après:

Multiples Sous-multiples --- --- --- --- --- --- Facteu Préfixe Symbole Facteur Préfixe Symbol 10^{24} Jota Y 10^{-1} Déci d 10^{21} Zêta Z 10^{-2} Centi c 10^{18} Exa E 10^{-3} Milli m 10^{15} Peta P 10^{-6} Micro u 10^{12} Tera T 10^{-9} Nano n 10^{9} Giga G 10^{-13} Pico p 10^{6} Méga M 10^{-15} Ferhto f 10^{5} Kilo K 10^{-18} Atto a 10^{2} Hecto H 10^{-21} Zepto z 10^{1} Déca da 10^{-24} Yocto y Conventions: Les règles suivantes sont recommandées par le C.I.P.M. (Comité International des Poids et Mesures). a) Numération des grands nombres:

Pour énoncer les puissances de 10, à partir de 10 12 on applique la règle exprimée par la formule: 10 puissance 6 n = (N) illion.

Ex: 10 12 égal billion; 10 18 égal trillion; 10 24 égal quadrillion; 10 30 égal quintillion; 10 36 égale sextillion; etc...

  • b) Noms des unités: Les noms des unités, même constitués par des noms de savants, sont grammaticalement des noms communs, leur initial est une lettre minuscule et ils prennent un S au pluriel.
  • c) Symboles: Lorsque les symboles du multiples ou du sous multiple d'une unité comportent un exposant, celui ne se rapporte pas seulement à la partie du symbole qui désigne l'unité mais à l'ensemble du symbole.

Par exemple: dam2 signifie (dam2), aire du carré ayant un décamètre de côté, soit 100 mètres carrés, dam2 ne signifie pas da (m2), ce qui correspondait à 10 m2 (dix mètres carrés).

Les symboles ne prennent pas la marque du pluriel et ne sont pas suivis d'un point.

Les symboles des unités sont imprimés en caractère romain (droits) et en général minuscule.

Toutefois si le nom de l'unité dérivé d'un nom propre, la première lettre du symbole est majuscule.

ANNEXE II - DU DECRET D/94/085/PRG/SGG DU 19 SEPTEMBRE 1994 RELATIVE AUX UNITES DE MESURE ET AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE EN REPUBLIQUE DE GUINEE

ENUMERATION DES CATEGORIES D'INSTRUMENTS REGLEMENTEES.

1 - Réglementation Normale.

Font l'objet de ce type de réglementation, les instruments ci-après:

  • - Mesures de longueur.
  • - Instruments mesureurs de longueur.
  • - Appareils jaugeurs.
  • - Machines planimétriques (mesure directe de surface).
  • - Mesures de capacité pour grains.
  • - Appareils mesureurs volumétriques pour grains.
  • - Mesures de capacité pour liquides.
  • - Compteurs d'eau froide.
  • - Compteurs d'eau chaude.
  • - Instruments mesureurs de liquides autres que l'eau.
  • - Ensembles de mesurage volumétrique des carburants pour véhicules routiers (distributeurs volume-prix).
  • - Instruments de mesurage à compteurs turbines.
  • - Compteurs de volumes de gaz.
  • - Voludéprimomètres pour le mesurage des volumes de gaz.
  • - Mesures de masse ou Poids.
  • - Instruments de pesage totalisateurs discontinus.
  • - Instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
  • - Instruments de pesage indiquant le prix.
  • - Instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteurs à bande.
  • - Doseuses pondérales ou volumétriques.
  • - Trieuses pondérables automatiques.
  • - Appareils pour mesurer la masse à l'hectolitre des céréales.
  • - Sacharimètres automatiques pour déterminer le titre ou la concentration de saccharose.
  • - Réfractomètres pour mesurer la teneur en sucre.
  • - Humidimètres.
  • - Compteurs d'énergie électrique.
  • - Compteurs d'énergie thermique.
  • - Instruments mesurant la teneur en oxyde de carbone de gaz d'échapement des moteurs.
  • - Chronotachygraphes.
  • - Taximètres (horo-kilométrique).
  • - Cinémomètres de contrôle routier.

2 - Réglementation Particulière

Le contrôle de certains instruments est régi par des dispositions particulières. Ces instruments sont:

  • - Thermomètres médicaux.
  • - Alcoomètres, aréomètres pour alcool, les thermomètres nécessaires à leur usage et les tables alcoométriques.
  • - Manomètres pour gonflages des pneumatiques.
  • - Sonomètres.
  • - Ethylomètres.

3 - Recipients - Mesures

Sont réglementés les récipients mesures suivants:

  • - Citernes et réservoirs récipients-mesures.
  • - Citernes de bateaux.
  • - Conteneurs, citernes de transports routier ou ferroviaire, cuves et réservoirs de stockage.
  • - Bouteilles récipients-mesures.

4 - Préemballages: Contiennent des produits en vue de leur vente par quantités unitaires constantes.

Les préemballages quant ils sont réglementés peuvent être soumis aux contrôles métrologique portant sur les instruments et méthodes de mesures et sur les moyens techniques utilisés pour obtenir, mesurer, indiquer, garantir et vérifier les quantités de produits. Il incombe à l'employeur ou à l'importateur d'assurer que les préemballages répondent aux prescriptions réglementaires.

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