Décret / Arrêté
Arrêté portant fixation des conditions d'organisation de la campagne de commercialisation des produits agricoles guinéens 2011-2012
Arrêté portant fixation des conditions d'organisation de la campagne de commercialisation des produits agricoles guinéens 2011-2012 (A/2011/044/MC/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 12 janvier 2012. Texte intégral, 24 articles.
Sommaire · 11
ARRETE A/2011/044/MC/CAB/SGG DU 12 JANVIER 2012, PORTANT FIXATION DES CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES GUINEENS 2011-2012
LE MINISTRE DU COMMERCE,
Vu la Constitution
Vu la Loi L/2001/029/PRG/SGG du 30 décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 décembre 2010 D/2010/016/PRG/SGG du 30 décembre 2010, D/2011/002/ PRG/SGG du 04 janvier 2011. portant nomination de Ministres;
Vu le Décret D/2011/064/PRG/SGG du 02 mars 2011, portant organisation et attributions du Ministère du Commerce.
TITRE I : OUVERTURE DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 2011/2012
Article 1er
La collecte, l'achat et la vente de Café, Cacao et Cajou destinés à l'exportation sont libres sur toute l'étendue du territoire national et peuvent être effectués par toute personne exerçant légalement une activité économique en République de Guinée.
Article 2
La campagne de commercialisation pour l'exercice 2011/2012 commence aux dates ci-après :
- 1° Octobre 2011 pour le cacao ;
- 1° Décembre 2011 pour le café ;
- 1° Mars 2012 pour le cajou.
TITRE II : COMMERCIALISATION
Article 3
COLLECTEUR : Au titre du présent Arrêté, le terme collecteur désigne toute personne qui évolue dans la même contrée (district ou sous-préfecture) que le producteur et qui achète le produit pour le vendre à l'acheteur auquel il est affilié.
Article 4
Tout opérateur désireux d'exercer les fonctions de collecteur doit être enregistré auprès de la chambre sous-préfectorale de Commerce, à la Fédération des collecteurs et acheteurs et détenir une carte professionnelle de collecteur de la campagne en Cours.
Article 5
ACHETEUR : Au titre du présent Arrêté, le terme acheteur désigne toute personne qui achète et stocke le produit dans une Préfecture dans le but de le livrer à un exportateur.
Toute personne désireuse d'être acheteur de produits est tenue de remplir les conditions ci-après :
- - être membre de la Fédération des acheteurs et collecteurs du produit concerné ;
- - être détentrice d'une carte professionnelle d'acheteur de la campagne en cours.
Article 6
LES CARTES PROFESSIONNELLES : Les cartes professionnelles de collecteur et d'acheteur de produits sont délivrées par la Direction Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence. Elles sont incessibles et ne sont valables que pour la durée de la campagne en cours.
Article 7
L'obtention de la carte professionnelle de collecteur et d'acheteur de produit est subordonnée à la fourniture d'un dossier comprenant :
- - le registre de commerce (RCCM) ;
- - le numéro d'immatriculation à la Fédération des acheteurs et collecteurs du produit concerné ;
- - la présentation d'un acte d'accréditation délivrée par un exportateur membre de la fédération des exportateurs du produit concerné et qui a signé un engagement de rapatriement, par le système bancaire guinéen, des devises issues de la vente dudit produit exporté ;
- - deux (2) photos d'identité.
Article 8
Les cartes professionnelles de collecteur et d'acheteur de Café, Cacao et Cajou sont signées par les Chefs de Sections Commerce des Préfectures productrices et délivrées par les antennes préfectorales de la Chambre de Commerce, d'industrie et d'Artisanat de Guinée. L'utilisation de la carte professionnelle d'acheteur de Café, Cacao et Cajou délivrée au niveau d'une préfecture se limite exclusivement au territoire géopolitique de ladite préfecture.
TITRE III : CONTROLE SPECIFIQUE DE QUALITE ET DE TRANSPORT DE CAFÉ, CACAO ET DE CAJOU DES ZONES DE PRODUCTION VERS LES LIEUX D'EXPORTATION
Article 9
Le transport de café, cacao et de cajou avec d'autres marchandises ou produits d'origine animale ou végétale est interdit. Le transport de café/cacao et de cajou de la zone de production vers le lieu d'exportation est assuré par les transporteurs agréés pour le transport desdits produits. La carte de transporteur agréé de Café, Cacao et de Cajou est valable pour une campagne de commercialisation et est incessible ; chaque cargaison doit être accompagnée par une lettre de voiture délivrée par le Chef de Section Commerce et un bulletin d'inspection délivré par le Chef de Section Contrôle de Qualité de la Préfecture d'origine dudit produit.
La lettre de voiture doit indiquer entre autres l'itinéraire suivi, l'identité de l'acheteur, la quantité achetée, le lieu d'achat et l'exportateur destinataire.
La copie de la lettre de voiture est transmise à la Direction Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence par le Chef de Section Commerce en même temps que le rapport mensuel de commercialisation. Aucun bulletin d'inspection du service préfectoral de Contrôle de Qualité ne peut être délivré pour une cargaison dont le taux d'humidité dépasse 14% pour le café, 10% pour le cacao, 11% pour le cajou. Le contrôle de conformité de ces taux d'humidité est assuré par la Direction Générale de l'Office National de Contrôle de Qualité à l'arrivée des cargaisons à Conakry.
TITRE IV : EXPORTATION
CHAPITRE I : EXPORTATEUR
Article 10
L'exportation de Café, Cacao et Cajou peut être effectuée par tout opérateur économique (personne physique ou morale) de droit Guinéen. La carte professionnelle d'exportateur de Café, Cacao et de Cajou est délivrée par la Direction Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence.
Tout opérateur désireux d'exporter le Café, Cacao et Cajou doit fournir un dossier comprenant :
- - la demande manuscrite ;
- - la copie de la carte import-export ;
- - la photocopie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
- - le numéro d'immatriculation fiscale (NIF) ;
- - l'attestation de l'enregistrement à la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée ;
- - l'engagement par écrit du rapatriement obligatoire des devises issues de l'exportation de Café Cacao et de Cajou ;
- - le numéro d'immatriculation à la Fédération des Exportateurs de Café Cacao et de Cajou.
- - la carte d'exportateur de Café Cacao et Cajou est valable pour la campagne d'exportation en cours et est incessible.
CHAPITRE II : QUALITE ET CONTROLE DE CAFÉ, CACAO ET DE CAJOU À L'EXPORTATION
Article 11
Le café, le cacao et le cajou destinés à l'exportation doivent subir un test sur échantillon par l'Office National du Contrôle de Qualité et des Normes. Les modalités de ce test ainsi que le taux de rémunération sont fixés par Arrêté du Ministre du Commerce.
Article 12
Pour être autorisés à l'exportation, le Café, le Cacao et le Cajou doivent être conformes aux normes suivantes :
- - appartenir à un même groupe de Café, soit le Robusta (coffea canophora), soit l'Arabica (coffea arabica) ;
- - ne présente aucun mélange ;
- - être sain et sec ;
- - avoir un taux d'humidité inférieur ou égal à 14% pour le café, 10% pour le Cacao et 11% pour l'Ajou ;
- - être classé dans un des grades et une des catégories commerciales spécifiées ;
- - avoir la qualité spécifique du cajou destiné à l'exportation.
Article 13
L'exportation de café sous limite ou inférieur au grade IV est strictement prohibée. Néanmoins, les brisures pourront être éventuellement exportées sous réserve d'une autorisation préalable du Ministère du Commerce.
CHAPITRE III : EMBALLAGE ET MARQUAGE
Article 14
Le café, le cacao et le cajou à l'exportation doivent être logés dans des sacs de jute neufs qui doivent garantir une tare constante. La masse nominale d'un sac doit être de 60 kg nets pour le café et le cacao et de 75 kg pour le cajou avec la tolérance admise par les usages commerciaux.
Article 15
Chaque sac doit porter les caractéristiques du produit et son origine sur une face au moins de façon apparente et indélébile.
Article 16
Les numéros des lots de café à l'exportation doivent se suivre. L'utilisation d'un numéro déjà employé sera considérée comme tentation de fraude et sera punie comme telle.
Article 17
Chaque sac du lot de café à exporter une fois contrôlé, doit être revêtu du sceau de l'Office National de Contrôle de Qualité.
CHAPITRE IV : DOCUMENTS A L'EXPORTATION DU CAFE, CACAO ET CAJOU
Article 18
Tout lot de Café, Cacao et Cajou à l'exportation doit être accompagné à la Douane des documents suivants :
- - la carte d'exportateur en cours de validité ;
- - la déclaration en Douane ;
- - la Déclaration Descriptive d'Exportation (DDE) ;
- - la facture commerciale portant la valeur du produit à exporter ;
- - le Certificat de qualité délivré par l'Office National de Contrôle de Qualité ou toutes autres sociétés agréées ;
- - le Certificat d'origine préférentiel et/ou Certificat 0 ou X (pour le Café) délivré par le Bureau d'Appui Commercial du CAFEX ;
- - le Certificat phytosanitaire et de fumigation délivré par le préposé du Service de la Protection des Végétaux au bureau technique du CAFEX ;
- - l'Attestation de versement de la redevance au Fonds de promotion délivrée par le CAFEX.
CHAPITRE V : MECANISME DE SUIVI DE LA COMMERCIALISATION ET DU RAPATRIEMENT DES DEVISES
Article 19
Le suivi des opérations de commercialisation de Café, Cacao et Cajou est assuré dans chaque préfecture par un comité de surveillance présidé par le Réprésentant du Préfet et comprenant :
- - le Directeur préfectoral du Commerce ;
- - un Représentant des Services de la Sécurité de la Préfecture ;
- - le Président de l'Antenne de la Chambre de Commerce ;
- - un Représentant de la Fédération des acheteurs collecteurs.
Article 20
Le rapatriement des recettes en devises issues de l'exportation de Café, Cacao et Cajou est assuré par le Comité National de Suivi des Exportations Guinéennes (CNSEG).
CHAPITRE VI : CONTRIBUTION AU FONDS DE PROMOTION CAFE-CACAO-CAJOU
Article 21
Il a été créé en rapport avec les opérateurs des filières CAFE CACAO et CAJOU, un fonds de promotion pour le soutien d'une part des activités liées à la production commercialisation et l'exportation des produits concernés et d'autre part à la participation de la Guinée aux réunions des Institutions Africaines et Internationales dont la Guinée est membre. La contribution est égale à l'équivalent en Francs Guinéens de 13 $ US Dollars par Tonne métrique.
Cette contribution est versée dans un compte spécial ouvert dans une Banque privée de la place par le secteur privé en collaboration avec le Ministère du Commerce.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 22
La Direction Nationale du Commerce intérieur et de la Concurrence, la Direction Nationale du Commerce Extérieur et de la Compétitivité, la Direction Générale du Centre d'Appui aux Filières d'Exportation (CAFEX), la Direction Générale de l'Office National de Contrôle de Qualité, les Inspections Régionales de Commerce et les Directions préfectorales de Commerce, la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée, la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée, la Fédération des Exportateurs de Café, Cacao et Cajou, sont chargées chacune en ce qui la concerne de l'application correcte du présent Arrêté.
Article 23
Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 24
Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.