Décret / Arrêté

Arrêté portant attributions et organisation du Fonds Forestier National

Arrêté portant attributions et organisation du Fonds Forestier National (A/2011/5429/MDEEF/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 octobre 2011. Texte intégral, 28 articles.

28 articles 6 octobre 2011 A/2011/5429/MDEEF/CAB/SGG En vigueur JO n° 23-24 de 2011

Visas

ARRETE A/2011/5429/MDEEF/CAB/SGG DU 06
OCTOBRE 2011, PORTANT ATTRIBUTIONS ET
ORGANISATION DU FONDS FORESTIER NATIONAL

LE MINISTRE,

Vu la Constitution :
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 décembre 2001 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 décembre 2010; D/2010/016/PRG/SGG du 30 décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 janvier 2011, portant nomination des Ministres ;
Vu le Décret D/2011/047/PRG/SGG du 25 Février 2011, portant attributions et organisation du Ministère Délégué à l'Environnement.

ARRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le Fonds Forestier National est un Etablissement Public à caractère Administratif (EPA), de niveau Hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale, en abrégé « FFN ».

Article 2

Le siège du Fonds Forestier National est fixé à Conakry. Il est créé pour renforcer les capacités financières du service forestier.

Article 3

Placé sous l'autorité du Ministre en charge des forêts, le Fonds Forestier National constitue un compte d'affection spéciale, doté de l'autonomie comptable et budgétaire. Son budget annuel est annexé au budget général de l'Etat.

Article 4

A cet titre il est particulièrement chargé :

  • - de préparer les délibérations du Conseil d'Administration et de veiller à leur exécution ;
  • - de contrôler l'utilisation des dépenses engagées par le Fonds Forestier National ;
  • - d'assurer le suivi du recouvrement de ses recettes et d'en faire rapport au Conseil d'Administration au moins une fois par an ;
  • - de présenter à la signature du Président du Conseil d'Administration et de contrésigner les conventions et contrats ;
  • - de contrésigner les ordres de paiement par débit du compte du fonds forestier national ;
  • - d'établir et de présenter au Conseil d'Administration un rapport annuel sur les activités du Fonds Forestier National.

Article 5

Les emplois permanents nécessaires à son fonctionnement, sont pourvus par des agents de l'Etat.
Ces agents ne recevront que les rémunérations correspondant aux corps auxquels ils appartiennent.

Article 6

le personnel Administratif qui assiste la Direction du Fonds Forestier National dans l'exercice de ses fonctions, est affecté par Décision et note de Service du Ministre en charge des Forêts.
CHAPITRE II : STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT

Article 7

La Structure du Fonds Forestier National comprend :

  • - un Directeur ;
  • - un Directeur Adjoint ;
  • - un Assistant Forestier ;
  • - un Assistant Comptable ;
  • - un Secrétariat

Article 8

Pour accomplir sa mission le Fonds Forestier National est dirigé par un Directeur, nommé par Décret, sur proposition du Ministre en charge des Forêts.

Article 9

Le Directeur :

  • - coordonne, anime, contrôle et impulse l'ensemble des activités du Fonds ;
  • - assure la préparation des délibérations du Conseil d'Administration et veille à leur exécution ;
  • - assure la gestion quotidienne du Fonds Forestier ;
  • - contresigne les ordres de paiement par débit du compte du Fonds Forestier National, ainsi que les conventions et contrats qui engagent financièrement le Fonds Forestier National ;
  • - contrôle les dépenses engagées par le Fonds et assure le suivi du recouvrement de ses recettes ;
  • - rechercher auprès des Institutions Internationales et des partenaires au développement, les fonds nécessaires à la préservation et à la mise en valeur des forêts en Guinée.
  • - délivre les ordres de mission à son personnel pour accomplir des tâches spécifiques.

Article 10

Le Directeur est assisté d'un Directeur Adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Adjoint est nommé par Décret, sur proposition du ministre chargé des forêts.

Article 11

Le Directeur Adjoint a pour mission d'assister le Directeur dans la supervision de l'ensemble des services.

A ce titre, il est particulièrement chargé :

  • - d'assurer la gestion du personnel, des documents administratifs, de l'équipement, et matériels du Fonds Forestier National ;
  • - de rédiger les procès-verbaux des réunions ;
  • - de veiller au respect de la discipline ;
  • - de préparer le rapport annuel d'activités en relation avec l'Assistant Forestier et l'Assistant Comptable ;
  • - d'exécuter toute autre tâche à lui confiée par le Directeur du Fonds Forestier National ;
  • - de veiller à l'approvisionnement du Fonds Forestier en matériels et produits nécessaires à son fonctionnement.

Article 12

L'assistant comptable est chargé :

  • - du suivi du recouvrement des recettes affectées au Fonds Forestier National ;
  • - des opérations comptables du Fonds Forestier National ;
  • - de la tenue des documents comptables ;
  • - de l'élaboration et de l'exécution du budget du Fonds Forestier National ;
  • - de contrésigner les ordres de paiement par débit de compte du Fonds Forestier National avec le Directeur ;
  • - de la préparation et de présentation du rapport financier relatif à l'exécution du budget ;
  • - du suivi et l'exécution des états de versement, des opérations comptables, du budget annexe et des subventions allouées par l'Etat.

Article 13

L'assistant forestier est chargé :

  • - de l'analyse des projets d'investissement forestier ;
  • - l'examen des devis de reboisement, de pépinière, d'entretien des forêts classées et plantations forestières et tout autre projet susceptible d'être financé par le Fonds Forestier ;
  • - du suivi de l'exécution de tous les projets et programmes approuvés par le Conseil d'Administration du Fonds Forestier National ;
  • - de l'appui pour toutes autres tâches relatives au fonctionnement

Article 14

Le Secrétariat est chargé :

  • - de la saisie des documents du service ;
  • - de la réception des courriers à l'arrivée et au départ ;
  • - du classement et de l'archivage des correspondances ;
  • - de la tenue correcte du Secrétariat.

Article 15

Le Fonds Forestier National est administré par :

  • - un organe délibérant ;
  • - le Conseil d'Administration ;
  • - et par un organe d'exécution :
  • - la Direction du Fonds Forestier National.

Article 16

Le Conseil d'Administration du Fonds Forestier National est composé comme suit :

  • - Président : le Ministre en charge des Forêts ou son représentant ;
  • - Vice-Président : le Ministre en charge de l'Economie et des Finances ou son représentant ;
  • - Rapporteur : le Directeur du Fonds Forestier National.

Membres

  • - le Directeur National des Eaux et Forêts ;
  • - le Directeur de l'Office Guinéen du bois ;
  • - le Directeur Général de l'Office Guinéen de la Diversité Biologique et des Aires Protégées ;
  • - le Directeur National du Budget ;
  • - le Directeur National des Impôts ;
  • - le Directeur du Fonds Forestier National ;
  • - le Directeur National de l'Environnement ;
  • - un Représentant du Ministère de l'Agriculture ;
  • - un Représentant du Ministère des Mines et de la Géologie ;
  • - un Représentant du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
  • - un Représentant du Ministère de la Coopération ;
  • - un Représentant du Ministère en charge du Commerce, et de l'industrie.

Article 17

Les représentants des Départements Ministériels susmentionnés, sont nommés pour deux (2) ans renouvelables par Arrêté du Ministre, en charge des Forêts sur proposition de leurs Ministres de tutelle.

Article 18

Le Conseil d'Administration :

  • - approuve le règlement intérieur du Fonds Forestier National ;
  • - approuve les rapports du Fonds Forestier National ;
  • - approuve le Budget Annuel du Fonds Forestier National et adopte toute mesure utile à son exécution ;
  • - approuve les principes et procédures applicables aux opérations de financement du Fonds ;
  • - autorise la conclusion au nom de l'État des conventions et contrats qui engagent financièrement le Fonds Forestier National.

Article 19

Le Président du Conseil d'Administration.
- convoque et préside les réunions du Conseil d'Administration ;
- signe les ordres de paiements par débit du compte du Fonds Forestier National ;
- les conventions et contrats visés ci-dessus.

Article 20

Le Président du Conseil d'Administration peut déléguer ses compétences au Vice-Président dans les limites, et selon des modalités que fixera le règlement intérieur du Fonds Forestier National.

Article 21

Le Conseil d'Administration tient au moins une réunion par an. Il se réunit en outre chaque fois :

  • - que le Président du Conseil d'Administration, le juge opportun ;
  • - que la Direction du Fonds Forestier le requiert ;
  • - ou que 2/3 des membres du Conseil d'Administration le requièrent.

Quinze (15) jours au moins avant la tenue d'une réunion, le Président adresse à chaque membre du Conseil d'Administration une convocation écrite, indiquant l'ordre du jour, les dates, les heures et le lieu de la réunion.

Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :

  • - il perd la qualité qui a justifié sa nomination l'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ;
  • - il n'a pas assisté à trois (3) réunions successives du Conseil d'Administration pour quelque raison que ce soit.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

Article 22

Le Fonds Forestier National est alimenté par les recettes suivantes :

  • - les produits de l'exploitation du domaine forestier de l'État ;
  • - les produits des taxes et redevances perçues par application des dispositions du code forestier et ses textes d'application ;
  • - les produits des amendes infligées par application des dispositions du code forestier ;
  • - les produits des ventes d'objets ou de produits saisis ou confisqués par application du code forestier et ses textes d'application ;
  • - les bénéfices nets obtenus par les entreprises publiques de transformation du bois placées sous l'autorité ou sous la tutelle du Ministre chargé des forêts, déduction faite des réinvestissements ;
  • - les produits des rémunérations éventuelles des services rendus par l'administration forestière ;
  • - les crédits ou dotations alloués par l'État ou par des institutions de coopération internationale ;
  • - le produit des amendes et confiscations prononcées pour les infractions aux codes forestiers, aux codes de la chasse et de la protection de la faune sauvage et leurs textes d'application ;
  • - les emprunts et subventions obtenus par l'État auprès d'institutions nationales ou de coopération internationale et dont le produit serait affecté au Fonds Forestier National
  • - les dons et legs ;
  • - toutes autres recettes qui seraient légalement attribuées au Fonds.

Article 23

Les recettes du Fonds Forestier National sont principalement affectées :

  • - aux opérations de reboisement et de traitement sylvicole du domaine forestier de l'État ;
  • - à la création et à l'entretien de pépinières sylvicoles de l'État ;
  • - aux prêts et subventions accordés ;
  • - aux collectivités décentralisées pour le financement d'opérations de reboisement et de traitement sylvicole ou pour la création de pépinières sylvicoles ;
  • - au remboursement des prêts obtenus par le Fonds Forestier National par application des dispositions de l'article 84 du code forestier ;
  • - au financement des activités et des équipements de lutte contre des feux de brousse ;
  • - à la recherche et à l'expérimentation forestière ;
  • - à la formation des agents forestiers ;
  • - à la vulgarisation des techniques et des méthodes sylvicoles ;
  • - à l'information et à la sensibilisation des populations ;
  • - aux objectifs de la politique forestière,
  • - aux frais d'équipements et de fonctionnement afférents aux activités administratives et techniques du Fonds ;
  • - à l'exclusion des traitements des agents statutaires visés à l'Article 83 du code forestier.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Lorsque le Fonds Forestier National s'engage financièrement par une convention conclue avec une Institution de coopération internationale une commission mixte composée des représentants du Conseil d'Administration et de l'institution intéressée, est créée lorsque cette dernière en fait la demande pour la gestion des crédits, objets de ladite convention.

Article 25

Les fonctions de membres du Conseil d'Administration sont gratuites.
Toutefois, une prime forfaitaire leur est attribuée pour leur présence aux sessions du Conseil. Le taux de cette prime est déterminé par le Conseil d'Administration et fixé par le Ministre en charge des forêts.

Article 26

Le Fonds Forestier National sera soumis aux règles générales administratives et financières de gestion des fonds publics.

Article 27

Un Arrêté du Ministre en charge des Forêts fixera le règlement intérieur du Fonds Forestier National.

Article 28

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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