Décret / Arrêté

Arrêté portant attributions et organisation du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement

Arrêté portant attributions et organisation du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement (A/2011/5430/MDEEF/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 octobre 2011. Texte intégral, 30 articles.

30 articles 6 octobre 2011 A/2011/5430/MDEEF/CAB/SGG En vigueur JO n° 23-24 de 2011
Sommaire · 6

Visas

ARRETE A/2011/5430/MDEEF/CAB/SGG DU 06 OCTOBRE 2011, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU FONDS DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT

LE MINISTRE,

Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;

Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 janvier 2011, portant nomination de Ministres ;

Vu le Décret D/2011/047/PRG/SGG du 25 Février 2011, portant attributions et organisation du Ministère Délégué à l'Environnement.

ARRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le Fonds de Sauvegarde de l'Environnement, est un Etablissement Public à carrière Administratif (EPA), de niveau Hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale, en abrégé « FSE ».

Article 2

Le Siège du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement est fixé à Conakry. Il est créé pour renforcer les capacités financières des services de l'environnement.

Article 3

Sous l'autorité du Ministre en charge de l'Environnement, le Fonds de Sauvegarde de l'Environnement, constitue un compte d'affectation spéciale, doté de l'autonomie comptable et budgétaire. Son budget annuel est annexé au budget général du l'Etat.

Article 4

A ce titre, il est particulièrement chargé :

  • - de préparer les délibérations du Conseil d'Administration et de veiller à leur exécution ;
  • - de contrôler l'utilisation des dépenses engagées par le Fonds de Sauvegarde de l'Environnement, d'assurer le suivi du recouvrement de ses recettes et d'en faire rapport au Conseil d'Administration au moins une fois par an ;
  • - de présenter à la signature du Président du Conseil d'Administration et de contrésigner les conventions et contrats ;
  • - de contrésigner les ordres de paiement par débit du compte du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement ;
  • - d'établir et de présenter au Conseil d'Administration un rapport annuel sur les activités du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement.

Article 5

Les emplois permanents nécessaires à son fonctionnement, sont pourvus par des agents de l'Etat. Ces agents ne recevront que les rémunérations correspondant aux corps auxquels ils appartiennent.

Article 6

Le personnel Administratif qui assiste la Direction du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement dans l'exercice de ses fonctions, est affecté par Décision et note de Service du Ministre en charge de l'Environnement.

CHAPITRE II : STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT

Article 7

La Structure du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement comprend :

  • - un Directeur
  • - un Directeur Adjoint ;
  • - un Assistant Environnementaliste ;
  • - un Assistant Comptable ;
  • - un Secrétariat.

Article 8

pour accomplir sa mission le Fonds de Sauvegarde de l'Environnement est dirigé par un Directeur, nommé par Décret, sur proposition du Ministre en charge de l'Environnement.

Article 9

Le Directeur :

  • - coordonne, anime, contrôle et impulse l'ensemble des activités du Fonds ;
  • - assure la préparation des délibérations du Conseil d'Administration et veille à leur exécution ;
  • - assure la gestion quotidienne du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement ;
  • - contrésigne les ordres de paiement par débit du compte du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement, ainsi que les conventions et contrats qui engagent financièrement le Fonds de Sauvegarde de l'Environnement ;
  • - contrôle les dépenses engagées par le Fonds et assure le suivi du recouvrement de ses recettes ;
  • - rechercher auprès des Institutions Internationales et des partenaires au développement, les fonds nécessaires à la préservation et à la mise en valeur de l'Environnement en Guinée ;
  • - délivre les ordres de mission à son personnel pour accomplir des tâches spécifiques.

Article 10

Le Directeur est assisté d'un Directeur Adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ;
Le Directeur Adjoint est nommé par Décret, sur proposition du ministre en charge de l'Environnement.

Article 11

Le Directeur Adjoint a pour mission d'assister le Directeur dans la supervision de l'ensemble des services.
A ce titre, il est particulièrement chargé :

  • - d'assurer la gestion du personnel, des documents administratifs, de l'équipement, et matériels du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement ;
  • - de rédiger les procès-verbaux des réunions ;
  • - de veiller au respect de la discipline ;
  • - de préparer le rapport annuel d'activités en relation avec l'Assistant Environnementaliste et l'Assistant Comptable ;
  • - d'exécuter toute autre tâche à lui confiée par le Directeur du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement ;
  • - de veiller à l'approvisionnement du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement en matériels et produits nécessaires à son fonctionnement.

Article 12

L'assistant comptable est chargé :

  • - du suivi du recouvrement des recettes affectées au Fonds de Sauvegarde de l'Environnement ;
  • - des opérations comptables du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement de la tenue des documents comptables ;
  • - de l'élaboration et de l'exécution du budget du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement ;
  • - de contrésigner les ordres de paiement par débit de compte du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement avec le Directeur ;
  • - de la préparation et de présentation du rapport financier relatif à l'exécution du budget ;
  • - du suivi et l'exécution des états de versement, des opérations comptables, du budget annexe et des subventions allouées par l'Etat.

Article 13

L'assistant Environnementaliste est chargé :

  • - de l'analyse des projets d'investissement dans le domaine de l'Environnement ;
  • - l'examen des devis en matière de protection de l'environnement et tout autre projet susceptible d'être financé par le Fonds de Sauvegarde de l'Environnement ;
  • - du suivi de l'exécution de tous les projets et programmes approuvés par le Conseil d'Administration du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement ;
  • - de l'appui pour toutes autres tâches relatives au fonctionnement du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement.

Article 14

Le Secrétariat est chargé :

  • - de la saisie des documents du service ;
  • - de la réception des courriers à l'arrivée et au départ ;
  • - du classement et de l'archivage des correspondances ;
  • - de la tenue correcte du Secrétariat.

Article 15

le Fonds de Sauvegarde de l'Environnement est administré :

  • - par un organe délibérant : le Conseil d'Administration ;
  • - et par un organe d'exécution : la Direction du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement.

Article 16

Le Conseil d'Administration du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement est composé comme suit :

  • - Président : le Ministre chargé de l'Environnement ou son représentant ;
  • - Vice-Président : le Ministre chargé de l'Economie et des Finances ou son représentant ;
  • - Rapporteur : le Directeur du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement.

Membres

- un représentant du Ministère chargé de l'Environnement ;

J.O Décembre 2011

  • - un représentant du Ministère des Mines et Géologie ;
  • - un représentant du Ministère en charge de la Décentralisation ;
  • - un représentant du Ministère des Travaux Publics ;
  • - un représentant du Ministère des Transports ;
  • - un représentant du Ministère de la Pêche et l'Aquaculture ;
  • - un représentant du Ministère chargé de l'Hydraulique et de l'Energie ;
  • - un représentant du Ministère chargé de l'Elevage ;
  • - un représentant du Ministère chargé du Tourisme ;
  • - un représentant du Ministère de l'Agriculture ;
  • - un représentant du Ministère de la Coopération ;
  • - un représentant des ONG environnementales.

Article 17

Les représentants des Départements Ministériels susmentionnés, sont nommés pour deux (2) ans renouvelables par Arrêté du Ministre en charge de l'Environnement sur proposition de leurs Ministres de tutelle.

Article 18

Le Conseil d'Administration :

  • - approuve le règlement intérieur du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement ;
  • - approuve les rapports du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement ;
  • - approuve le Budget Annuel du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement et adopte toute mesure utile à son exécution ;
  • - approuve les principes et procédures applicables aux opérations de financement du Fonds ;
  • - autorise la conclusion au nom de l'État des conventions et contrats qui engagent financièrement le Fonds de Sauvegarde de l'Environnement.

Article 19

Le Président du Conseil d'Administration :
- convoque et préside les réunions du Conseil d'Administration ;
- signe les ordres de paiements par débit du compte du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement ;
- les conventions et contrats visés ci-dessus.

Article 20

Le Président du Conseil d'Administration peut déléguer ses compétences au Vice-Président dans les limites, et selon des modalités que fixera le règlement intérieur du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement.

Article 21

Le Conseil d'Administration tient au moins une réunion par an. Il se réunit en outre chaque fois :

  • - que le Président du Conseil d'Administration, le juge opportun ;
  • - que la Direction du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement le requiert ;
  • - ou que 2/3 des membres du Conseil d'Administration le requièrent.

Quinze (15) jours au moins avant la tenue d'une réunion, le Président adresse à chaque membre du Conseil d'Administration une convocation écrite, indiquant l'ordre du jour, les dates, les heures et le lieu de la réunion.

Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :

  • - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
  • - l'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ;
  • - il n'a pas assisté à trois (3) réunions successives du Conseil d'Administration pour quelque raison que ce soit.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

Article 22

Le Conseil d'Administration délibère valablement lorsque prennent part à ses délibérations, au moins cinq (5) membres dont le Président, le Vice-Président et la Direction du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement.

Article 23

Sous réserve des dispositions du paragraphe ci-après, les délibérations du Conseil d'Administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le budget annuel du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement est approuvé à la majorité absolue des membres composants le Conseil d'Administration.

Toutefois, si après deux (2) convocations consécutives, cette majorité absolue ne peut être obtenue, le budget est approuvé à la majorité simple des membres présents.

Article 24

Le Fonds de Sauvegarde de l'Environnement, est alimenté par les ressources suivantes :

  • - les taxes et redevances environnementales ;
  • - l'écotaxe ;
  • - les apports des différents Fonds existants et ayant des liens avec la préservation et la mise en valeur de l'Environnement ;
  • - les fonds provenant de la reconversion de la dette ;
  • - l'enveloppe financière revenant au secteur de l'Environnement dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) ;
  • - les emprunts et subventions obtenus par l'État auprès des institutions nationales et/ou internationales pour le compte du Fonds ;
  • - les subventions de l'État accordées au FSE ;
  • - le produit des amendes et confiscations prononcées pour les infractions aux codes de l'Environnement et ses textes d'application ;
  • - les apports des ONG ;
  • - les contributions volontaires de personnes physiques ou morales ;
  • - les concours financiers des institutions internationales, des organismes étrangers de coopération ;
  • - les dons et legs ;
  • - les Apports du secteur privé ;
  • - toute autre recette licite.

Article 25

les recettes du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement sont principalement affectées :

  • - au financement des projets et programmes de préservation et de mise en valeur de l'Environnement ;
  • - à l'appui Institutionnel et renforcement des capacités, les missions, études et travaux effectués dans le cadre de la Préservation et de la mise en valeur de l'Environnement ;
  • - aux frais d'équipement et de fonctionnement du Fonds ainsi que certaines charges récurrentes liées au fonctionnement normal du Département ;
  • - au financement des activités et moyens de lutte contre la dégradation de l'Environnement et contre les pollutions et nuisances ;
  • - aux subventions accordées aux ONG collectivités et Associations au titre des investissements ou des actions destinées à prévenir des pollutions ou à adapter des installations existantes aux normes définies pour la qualité de l'Environnement ;
  • - aux subventions accordées aux ONG, PME et Collectivités, au titre des actions d'assainissement, de reboisement, d'embellissement, etc. ;
  • - au financement des programmes de vulgarisation de techniques et de méthodes Innovatrices de protection de l'Environnement ;
  • - au financement des programmes ou activités d'information, d'éducation et de Communication en matière d'Environnement ;
  • - au financement des journées de l'environnement.

Article 26

Lorsque le Fonds de Sauvegarde de l'Environnement s'engage financièrement par une convention conclue avec une Institution de coopération internationale une commission mixte composée des représentants du Conseil d'Administration et de l'institution intéressée, est créée lorsque cette dernière en fait la demande pour la gestion des crédits, objets de ladite convention.

Article 27

Les fonctions de membres du Conseil d'Administration sont gratuites. Toutefois, une prime forfaitaire leur est attribuée pour leur présence aux sessions du Conseil.
Le taux de cette prime est déterminé par le Conseil d'Administration et fixé par le Ministre en charge de l'Environnement.

Article 28

Le Fonds de Sauvegarde de l'Environnement sera soumis aux règles générales administratives et financières de gestion des fonds publics.

Article 29

Un Arrêté du Ministre en charge de l'Environnement fixera le règlement intérieur du Fonds de Sauvegarde de l'Environnement.

Article 30

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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