Décret / Arrêté
Arrêté fixant les modalités d'application du droit de transaction en matière de sanctions douanières
Arrêté fixant les modalités d'application du droit de transaction en matière de sanctions douanières (A/2013/563/MDB/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 19 mars 2013. Texte intégral, 7 articles.
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RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
*Travail - Justice - Solidarité*
Arrêté fixant les modalités d'application du droit de transaction en matière de sanctions douanières
N° A/2013/563/MDB/CAB/SGG du 19 mars 2013
ARRETE A/2013/563/MDB/CAB/SGG DU 19 MARS 2013, FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DU DROIT DE TRANSACTION EN MATIERE DE SANCTIONS DOUANIERES.
LE MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/029AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publiques;
Vu l'Ordonnance n°90/094/PRG/SGG du 28 Novembre 1990, portant Adoption et promulgation du Code des Douanes ;
l'Ordonnance n°91/006/PRG/SGG du 08 Janvier 1991, portant Mise en Vigueur du Code des Douanes en République de Guinée ;
Vu le Décret D/2012/0109/PRG/SGG du 05 Octobre 2012, portant Remaniement partiel du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2011/118/PRG/SGG du 14 Avril 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère Délégué au Budget ;
Vu le Décret D/2011/152/PRG/SGG du 8 Mai 2011, portant Érection de la Direction Nationale des Douanes en Direction Générale des Douanes ;
Vu l'Arrêté A/2011/8144/MDB/CAB/SGG du 14 Décembre 2011, portant Attributions et Organisation de la Direction Générale des Douanes.
ARRETE:
Article 1er
Le droit de transaction est le droit conféré à l'Administration des Douanes de faire remise totale ou partielle des sanctions relatives aux infractions douanières et d'éteindre l'action publique pour l'application des peines sauf en ce qui concerne les peines corporelles après jugement définitif.
Article 2
La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif. Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.
Article 3
La liste des autorités habilitées à exercer le droit de transaction telle que fixée à l'Article 1er du présent Arrêté, ainsi que l'étendue de leur compétence en la matière est déterminée comme suit:
TABLEAU DES SEUILS DE COMPETENCE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES EN MATIERE D'APPLICATION DU REGLEMENT TRANSACTIONNEL EN DOUANE
[tbl-9.md](tbl-9.md)
Article 4
Seul le Ministre en charge des Douanes est autorisé à exercer le droit de transaction pour les infractions portant sur les changes, les pierres et métaux précieux.
Article 5
Les infractions portant sur les explosifs, les armes et munitions, les stupéfiants ainsi que tous articles et objets portant atteinte à la morale et à la santé publique sont exclus du champ de la transaction.
Article 6
Le Directeur Général des Douanes définira par une note de service les modalités d'application du présent Arrêté.
Article 7
Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 19 Mars 2013
Mohamed DIARE
Mohamed DIARE
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