Décret / Arrêté
Arrêté fixant les mesures d'hygiène, de sécurité et santé sur les lieux de travail
Arrêté fixant les mesures d'hygiène, de sécurité et santé sur les lieux de travail (A/2025/1408/MTFP/SG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 décembre 2025. Texte intégral, 162 articles.
Sommaire · 20
ARRETE A/2025/1408/MTFP/SG/SGG DU 31 DECEMBRE 2025, FIXANT LES MESURES D'HYGIENE, DE SECURITE ET SANTE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL
LE MINISTRE,
Vu la Constitution de 26 Septembre 2025 ;
Vu la Loi L/2014/072/CNT du 10 Janvier 2014, portant Code du Travail de la République de Guinée
Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;
Vu le Décret D/2022/582/PRG/CNRD/SGG du 13 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique ;
Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2025/101/PRG/CNRD/SGG du 30 Juin 2025, modifiant et complétant la Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2025/139/PRG/CNRD/SGG du 29 Juillet 2025, portant nomination des Membres du Gouvernement;
ARRETE:
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
En application des dispositions de l'article 231.4 du Code du Travail, le présent arrêté fixe les règles générales en matière d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail en vue d'une protection de la santé des travailleurs. Il s'applique aux employeurs, aux travailleurs et aux établissements entrant dans le champ d'application du Code du Travail. L'application du présent arrêté ne dispense pas les établissements de l'observation d'autres dispositions concernant l'hygiène et la sécurité édictées par des textes particuliers.
CHAPITRE I: DES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 2
L'employeur est responsable de l'application de toutes les mesures de prévention, d'hygiène et de sécurité destinées à assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise. L'employeur doit enregistrer et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés conformément aux dispositions du code du travail. Lorsque plusieurs employeurs utilisent simultanément des travailleurs sur un même lieu de travail, ils doivent collaborer pour assurer à l'ensemble des travailleurs une protection aussi efficace que possible. Néanmoins, chaque employeur reste responsable des dommages causés par le fait de ses activités.
Article 3
Tout employeur qui utilise des procédés de fabrication comportant des risques spécifiques ou susceptibles de provoquer des maladies professionnelles est tenu d'en faire la déclaration avant le commencement des travaux par courrier adressé au Ministre en charge du Travail. La déclaration doit indiquer la nature des risques et les mesures de protection et de prévention prises pour mettre les travailleurs à l'abri des nuisances résultant de leurs activités.
En cas de risques graves, le médecin-inspecteur du travail, sur autorisation de l'inspecteur du travail du ressort, diligente une enquête en vue de s'assurer que toutes les dispositions ont été prises.
Article 4
L'employeur est tenu d'entretenir les locaux, les installations et de mettre à la disposition des travailleurs l'outillage appropriés aux travaux à effectuer de manière à assurer aux travailleurs une protection adéquate contre les accidents du travail et tout dommage à la santé. De même, l'employeur est tenu d'assurer aux travailleurs compte tenu de leurs activités, la fourniture, l'entretien et le renouvellement en temps utile des moyens individuels et collectifs de protection reconnus efficaces. Selon la nature du travail, l'équipement de protection approprié sera constitué de :
- - masques respiratoires lorsque la nature de l'industrie ou des travaux à accomplir ne permet pas une élimination suffisante des gaz, vapeurs, poussières ou autres émanations nocives ;
- - lunettes ou visières destinées à protéger le travailleur contre toutes projections solides, liquides ou gazeuses, susceptibles d'occasionner des lésions ;
- - lunettes et autres dispositions de protection contre les rayonnements de toutes natures, nocifs pour la vue ;
- - casques et casquettes contre toutes les projections dangereuses et contre la chute éventuelle d'objets ;
- - gants, gantelets, manchons, couvre-chefs, capuchons et chaussures spéciales, pour la protection appropriée des travailleurs contre les projections, émanations et contacts dangereux ;
- - vêtements et/ou équipements spéciaux destinés à la protection des travailleurs dans l'accomplissement des tâches dangereuses ou simplement salissantes ;
- - tous autres appareils, dispositifs ou accessoires propres à protéger le travailleur contre les risques liés à son activité.
Article 5
Lors de l'embauche ou en cas d'introduction d'un nouveau procédé de travail, l'employeur est tenu de communiquer aux travailleurs toutes les informations concernant les risques que comportent leurs occupations respectives et les mesures à prendre pour les éviter, y compris l'utilisation des systèmes de protection. Par ailleurs, une information permanente est dispensée aux travailleurs en collaboration éventuelle avec les services compétents du Ministère en charge du Travail, les organismes de sécurité sociale, des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatifs, et de tout autre organisme s'intéressant aux questions d'hygiène, de sécurité et de santé au travail.
Article 6
Les manufactures, les ateliers, les usines magasins, les chantiers et d'une manière générale, tous les établissements qui présentent des causes de danger ou des inconvénients soit pour la sécurité, la salubrité ou la santé du personnel, soit pour la santé publique sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Article 7
Ces établissements sont classés en trois catégories, suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation :
- - La première classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des centres urbains et des habitations particulières ;
- - La deuxième classe comprend les établissements dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les incommodités visés à l'article 6 ;
- - La troisième classe comprend les établissements qui ne présentent pas d'inconvénients graves ni pour la santé publique ni pour le voisinage. Ils sont soumis à des prescriptions générales édictées dans l'intérêt du voisinage ou de la santé publique, sous la surveillance administrative.
Article 8
La nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes détermine, suivant les activités auxquelles s'applique le présent chapitre, le classement de ces dernières dans les différentes catégories prévues à l'article 7.
Article 9
Tout établissement de la première classe, au sens de la présente réglementation et occupant plus de dix travailleurs doit tenir un ou plusieurs registres de contrôle technique ou sont mentionnés, avec la date et la signature des techniciens préposés à ces contrôles, les essais, vérifications et opérations d'entretien périodique des appareils, machines, dispositifs de sécurité et moyens de protection. Cette disposition est obligatoire pour les entreprises et établissements des classes II et III, quel que soit le nombre de travailleurs occupés.
Article 10
Tout travailleur est tenu de se conformer rigoureusement aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité sur les lieux de travail ainsi qu'aux instructions du chef d'entreprise et aux prescriptions du règlement intérieur, notamment en ce qui concerne :
- - l'exécution du travail ;
- - l'utilisation et le maintien en bon état du matériel, des engins, des machines, des installations mis à sa disposition ;
- - l'emploi et l'entretien des équipements de protection individuelle qui lui sont fournis.
Article 11
Il est strictement interdit aux travailleurs :
- - d'empêcher ou de gêner l'application des mesures d'hygiène et de sécurité prescrites sur les lieux de travail ;
- - de modifier, d'enlever, de détruire ou de retirer les avis ou consignes apposés sur les lieux de travail et les systèmes d'alarme mis en place sur les lieux de travail ;
- - de faire fonctionner, d'utiliser ou de se livrer, en dehors de tout danger immédiat, à toute manœuvre sur les matériels, les engins et les dispositifs de sécurité.
Article 12
Aucun travailleur ne doit être admis à un emploi sans avoir subi un examen médical d'aptitude à l'embauche définitive.
Article 13
Lorsque l'activité du travailleur comporte un risque grave, ce travailleur doit, sous la responsabilité de l'employeur, faire l'objet d'une surveillance médicale pendant une période appropriée après cessation de l'emploi.
Article 14
Les travailleurs appelés à se livrer à des activités nécessitant des aptitudes spéciales pour leur exécution et susceptibles de mettre leur santé et leur vie en danger, celle des autres travailleurs ou de toute autre personne, doivent subir des examens médicaux périodiques appropriés, assortis au besoin d'examens complémentaires.
Article 15
Les examens prévus au présent chapitre sont faits à la diligence et à la charge de l'employeur par un Médecin du Travail. Aucun travailleur ne peut s'y soustraire.
TITRE II: DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'HYGIÈNE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL
CHAPITRE I : DES NORMES DE CONSTRUCTION
Article 16
Tout local de travail doit répondre à des conditions techniques garantissant une hygiène et une sécurité satisfaisante pour les travailleurs. A cet effet, les projets de construction, d'agrandissement ou de transformation des bâtiments servant de lieux de travail doivent être adressés par l'employeur, avant exécution, à l'inspecteur du Travail du ressort pour avis.
Les projets sont accompagnés des plans indiquant l'emplacement des constructions, la nature et la disposition des aménagements, des installations mécaniques, électriques, sanitaires et autres.
Les organismes publics chargés de délivrer les autorisations de bâtir sont tenus de prendre en considération l'avis émis par l'inspecteur du Travail du ressort.
Article 17
L'implantation des locaux de travail devra tenir compte de la réglementation concernant les établissements classés. Les locaux de travail doivent se situer au-dessus du niveau du sol. Lorsque pour des cas de force majeure, un local de travail doit se situer en sous-sol, la moitié de sa hauteur ne doit pas se trouver en contrebas du niveau du trottoir.
Article 18
Les locaux de travail doivent avoir une superficie et un volume intérieur convenables au climat, à la nature des travaux et au nombre de travailleurs. Chaque travailleur doit disposer d'un cubage d'un minimum de huit mètres cubes par heure avec une hauteur sous plafond de 2,50 m au moins. Dans les établissements ouverts au public ou reconnus comme incommodes ou insalubres, ce cubage d'air est de 12 mètres cubes par personne employée.
La hauteur sous plafond peut être abaissée à 2 mètres lorsque l'aération est jugée satisfaisante.
Article 19
Les locaux destinés au travail doivent être tenus en état constant de propreté. Le sol sera nettoyé complètement au moins une fois par jour. Dans les établissements ou partie d'établissements où le travail est organisé d'une façon ininterrompue de jour et de nuit, ce nettoyage sera effectué avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail.
Le nettoyage sera fait, soit par aspiration, soit par tout autre procédé ne soulevant pas de poussière, tel que le lavage, l'usage de brosse ou linge humide.
Les murs et les plafonds font l'objet de fréquents nettoyages.
Article 20
Le sol doit être en matériau résistant, imperméable, facile à nettoyer. Lorsqu'il est rendu glissant par les matières travaillées dans le local, il est muni d'un revêtement antidérapant. Les différentes zones de travail doivent être au même niveau. Dans le cas contraire, l'inclination doit être aussi faible que possible. Les enduits sont refaits toutes les fois qu'il est nécessaire.
Article 21
Dans les locaux où l'on travaille des matières organiques altérables, ainsi que dans ceux où l'on manipule et où l'on trie les chiffons, les murs et le sol sont en outre lavés aussi souvent qu'il est nécessaire avec une solution désinfectante. Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les locaux affectés au travail. Ils doivent être enlevés au fur et à mesure, à moins qu'ils ne soient déposés dans les récipients hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
Article 22
Les passages à l'intérieur des lieux de travail, des couloirs et des galeries faisant communiquer les différentes parties de locaux, ainsi que les escaliers doivent être suffisamment large compte tenu du nombre des travailleurs pour permettre une évacuation aisée en cas d'urgence. Les espaces entre machines, installations et poste de travail doivent être suffisamment larges pour éviter aux travailleurs toute gêne et tout accident par contact fortuit avec une machine ou partie de machine.
Article 23
Tout établissement doit posséder en nombre suffisant des portes et des escaliers et au besoin des issues de secours judicieusement réparties afin de permettre une évacuation rapide du personnel et de la clientèle en cas d'incendie ou de tout autre danger. Les portes, les escaliers, et les issues de secours doivent toujours être libres et n'être jamais encombrés de marchandises en dépôt ni d'objets quelconques.
La largeur des portes et des escaliers ne doit pas être inférieure à 80 centimètres.
Article 24
Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de 20 personnes et les portes des locaux où sont entreposés des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe tel que prévu à la rubrique prévention des incendies, ainsi que celles des magasins de vente, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Article 25
Lorsque l'importance de l'établissement ou la disposition des locaux l'exige, des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée. Les « sorties de secours » sont signalées en caractères bien visibles. Un éclairage de sécurité doit permettre d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
Article 26
Les escaliers doivent être bordés du côté du vide, de rampes et de mains courantes et offrir toutes garanties de sécurité. Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol doivent toujours être desservis par des escaliers, en nombre suffisant. L'existence d'ascenseurs, de monte-charge, de chemins ou de tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des escaliers.
CHAPITRE II : DES CONDITIONS D'AMBIANCE
SECTION 1. DE L'AMBIANCE DES LIEUX DE TRAVAIL
PARAGRAPHE 1: DE L'AÉRATION ET LA VENTILATION
Article 27
La composition de l'air des locaux de travail doit, dans toute la mesure du possible, présenter les caractéristiques de l'air normal. Elle ne doit en aucun cas constituer un danger pour les travailleurs. En cas de risque de pollution grave par poussière, émanations toxiques ou caustiques, ou simplement incommodes, il est mis en place des dispositifs signalant des niveaux de concentration dangereuse pour la santé ainsi que les dispositifs antipollution appropriés.
Article 28
Les locaux de travail doivent être pourvus d'une aération naturelle suffisante au moyen de fenêtres et autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur l'extérieur. Les parties ouvrantes, dont la superficie doit être au moins égale à 1/6 de la surface du sol, doivent être réparties judicieusement pour assurer une ventilation efficace, permettant de maintenir la composition de l'air dans les limites de la normale. Dans les locaux de travail fermés, dépourvus ou insuffisamment pourvus de parties ouvrantes donnant directement sur l'extérieur, des mesures sont prises pour introduire de l'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne.
Si besoin est, l'air ainsi introduit est au préalable épuré par filtration ou tout autre moyen efficace. L'air vicié et pollué ne doit pas être évacué par les passages et les escaliers.
Article 29
L'atmosphère des lieux de travail est tenue constamment à l'abri de toute pollution d'origine extérieure, provenant notamment d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisance. Les conduites d'évacuation des eaux résiduaires ou de lavage, les conduites de vidange des cabinets d'aisance traversant des locaux de travail doivent être étanches dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement est munie d'un intercepteur hydraulique qui est fréquemment nettoyé.
Article 30
Les éviers sont formés de matériaux imperméables et bien joints. Ils présentent une pente suffisante dans la direction du tuyau d'écoulement et sont aménagés de façon à ne dégager aucune odeur. Ils sont soigneusement lavés ainsi que leur canalisation, au moins deux fois par semaine, au moyen d'une solution désinfectante.
Article 31
Tout travail dans des puits et galeries et d'une façon générale, tout travail souterrain ou semi-souterrain ainsi que dans les cuves et autres appareils est interdit avant qu'il ait été vérifié que ces lieux ne contiennent pas de substances nocives pour la sécurité ou la santé des travailleurs et tant que l'atmosphère ambiante n'a pas été purifiée par une ventilation efficace. Lorsqu'il existe un doute quant à la nocivité de l'atmosphère ambiante, les travailleurs doivent être pourvus d'équipements de sécurité ou appareils de protection. Ils doivent également être soumis à une surveillance constante pendant toute la durée du travail.
Article 32
Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques sont évacués directement en dehors des locaux de travail, au fur et à mesure de leur production, sous réserve que soient respectées les dispositions légales et réglementaires concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Pour les buées, les vapeurs, les gaz, les poussières légères, il est installé des hottes avec cheminées d'appel ou tout autre appareil d'élimination efficace. Pour les poussières provoquées par les moules, les batteuses, les broyeurs et tout autre appareil mécanique, il est installé un dispositif efficace de captage des poussières.
Pour les gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure, de sulfure de carbone, l'élimination se fait par aspiration par descensum. Les tables et appareils de travail sont mis en communication directe avec le système d'aspiration.
Article 33
Indépendamment des mesures générales édictées ci-dessus, des masques et dispositifs de protection appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs dans les locaux où se des poussières, vapeurs, fumées ou gaz irritants ou toxiques. Le chef d'entreprise doit prendre toutes mesures utiles pour que ces masques et dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
Article 34
Des contrôles d'atmosphère sont périodiquement faits à l'initiative de l'employeur et les résultats de ces contrôles sont consignés dans un registre spécial ouvert à cet effet.
PARAGRAPHE 2: DE L'ÉCLAIRAGE
Article 35
Les locaux de travail doivent être convenablement éclairés, sauf le cas où les opérations nécessitent l'obscurité ou un éclairage particulier. Pendant le jour, ils recevront la lumière naturelle en quantité suffisante selon la nature du travail effectué. Toutefois, si en raison de la disposition des lieux ou des nécessités techniques, il est impossible de donner aux locaux de travail un éclairage naturel suffisant, ceux-ci pourront être éclairés artificiellement.
Article 36
Dans les locaux où la nature du travail l'exige, l'éclairage artificiel consiste en une installation d'éclairage général destinée à uniformiser la lumière dans toute l'étendue du local ainsi qu'à éviter des zones d'ombres dangereuses ou gênantes. Si l'intensité n'est pas suffisante pour l'accomplissement aisé des travaux, il sera complété par un système d'éclairage local.
Toutefois, si le travail nécessite, à l'endroit où il s'effectue, un éclairage d'une valeur supérieure à 200 lux, celui-ci pourra être obtenu au moyen d'un éclairage artificiel local complémentaire, à condition qu'à elle seule, l'installation générale suscite assure dans tous les cas, au même endroit un éclairage minimum de 200 lux.
Article 37
Dès la tombée du jour, les cours, les hangars et chantiers en plein air, sont pourvus d'un éclairage d'une intensité suffisante pendant tout le temps où les travailleurs sont appelés à y travailler ou y circuler. L'éclairage artificiel doit avoir des caractéristiques spectrales telles qu'il ne modifie pas les couleurs des signaux de sécurité.
Article 38
Cet éclairage est celui du plan de travail ou si celui-ci ne peut pas être nettement défini, d'un plan horizontal situé à 0,85 m au-dessus du sol.
La valeur minimum, exprimée en lux, que doit atteindre l'éclairage, sauf, les cas des opérations visées à l'article 32, alinéa 1 se présente comme suit :
- a) 2lux:
- - Gares de triage de chemin de fer, aux endroits où le personnel est appelé à circuler, à l'exception des chantiers de triage proprement dits ;
- b) 10 lux :
- - Chantier de triage proprement dits des gares de chemin de fer, y compris les derniers aiguillages de dispersion Cours et passages extérieurs.
- c) 20 lux:
- - Postes de transformation électrique, quais de chargement ou de déchargement en activité ainsi que tout autre endroit analogue
- d) 50 lux :
- - Lieux situés à l'intérieur des bâtiments : passages autres que ceux se trouvant dans les grands magasins de vente, couloirs, escaliers, entrepôts, dépôts et magasins de matériaux bruts ou volumineux, garages ainsi que tout autres endroits analogues.
- - Chambres froides
- - Travaux ne nécessitant aucune perception des détails manutention des matières grossières (charbon, cendre, etc...) triage sommaire, broyage de produits argileux, travaux grossiers ou de gros oeuvres dans les chantiers de génie civil ainsi que tous autres travaux analogues
- e) 100 lux :
- - Travaux ne nécessitant qu'une perception légère des détails : fabrication de produits semi-finis de fer ou d'acier, travaux grossiers d'assemblage, mouture de grains, déballage, triage et cordage de coton ainsi que tous autres travaux analogues.
- f) 200 lux:
- - Travaux nécessitant une perception, modérée des détails : travaux ordinaires d'assemblage, façonnage mécanique, travail de textiles et de cuirs non teints, mise en conserve d'aliment, découpage de viandes, travail de bois sur étalil, laminage et cisailage des pièces de grandes dimensions, montage et débosselage des carrosseries ainsi que tous autres travaux analogues.
- - Passages dans les grands magasins de vente
- g) 300 lux :
- - Travaux nécessitant une perception assez poussée des détails ; travaux ordinaires sur machines, tests de précision, classification des farines, finissage des cuirs, travail des cotonnades et des fibres artificiels non teints, travaux de bureau de toute nature, y compris la dactylographie lorsque celle-ci s'effectue d'une manière intermittente, travaux de confection à l'exception de la couture et du contrôle de finition, travaux de réparation dans les garages ainsi que tous autres travaux analogues ;
- h) 500 lux :
- - Travaux nécessitant une perception très poussée des détails durant de longues périodes de temps : travaux d'assemblage de précision, travaux de précision sur machine, polissage et biseautage de verre, travaux de dessin et de mécanographie, travail de dactylographie lorsque celui-ci s'effectue de manière permanente, travail de textile et de cuirs teints, travaux fins de soudage ainsi que tous autres travaux analogues.
- - Comptoirs de vente.
- i) 700 lux:
- - Travaux nécessitant une perception très poussée des détails : travail des cotonnades et des fibres artificielles teints, travaux de dessin et de mécanographie exigeant un éclairment particulièrement élevé, ainsi que tous autres travaux analogues.
- j) 1000 lux:
- - Travaux nécessitant une perception extrêmement fine des détails : Travaux d'assemblage de grande précision, essais d'instruments très délicats, travaux de bijouterie et d'horlogerie, classification et triage des tabacs, composition et des épreuves dans les imprimeries, couture et contrôle de la finition dans les ateliers de confection, montage des pièces extrêmement fines, préparation, dosage et mélange de couleurs ainsi que tous autres travaux analogues.
Article 39
Toute installation et tout appareil d'éclairage général ou local doivent être conçus et disposés de manière à éviter des éblouissements dangereux ou gênants, les phénomènes de stroboscopie, de surchauffement des locaux et la viciation de l'air.
Article 40
Les établissements pourvus d'un éclairage artificiel, doivent être équipés d'un éclairage de sûreté suffisant pour permettre l'évacuation des personnes lorsque l'éclairage artificiel fait défaut.
Dans les établissements où séjournent habituellement plus de personnes, l'éclairage de sûreté doit s'allumer automatiquement que l'éclairage général fait défaut, dans ce cas, il doit être :
- - Soit par une batterie d'accumulateurs électrique ;
- - Soit par un raccordement au réseau public à basse tension, lorsque l'éclairage général est alimenté par le courant d'un transformateur statique raccordé au réseau à haute tension et installé dans l'établissement ou à proximité de celui-ci ;
- - soit par un groupe électrogène.
Article 41
Dans les établissements bruyants des mesures sont prises pour protéger les travailleurs contre l'effet du bruit et des vibrations. Dans toute la mesure du possible l'intensité sonore au voisinage d'un poste de travail ne doit pas dépasser 85 décibels (dB).
Il est tenu compte à cet effet des caractéristiques des machines au moment de leur achat, de leur mise en circulation et de leur installation.
Article 42
En plus des dispositifs de protection collective portant sur l'aménagement des postes de travail et des bâtiments, il est alloué aux travailleurs un équipement de protection individuelle reconnu efficace ; L'employeur est tenu de réduire la durée d'exposition à ces risques ou d'introduire des pauses dans le travail.
Article 43
Les machines développant un bruit et des vibrations au-dessus des normes acceptables sont, dans toute la mesure du possible, placées dans des locaux éloignés des autres postes de travail.
Article 44
Les travailleurs exposés à une ambiance sonore nocive doivent faire l'objet :
- - d'un examen audiométrique périodique au moins deux fois par an ;
- - d'une information et formation adéquate lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB ;
Article 45
Les postes de travail et les appareils doivent être conçus et aménagés conformément aux principes de l'ergonomie. L'espace autour des postes de travail doit être suffisant pour permettre aux travailleurs de se mouvoir librement durant leurs activités.
Article 46
Les postes de travail doivent être aménagés de manière à permettre aux employés de travailler si possible assis ou alternativement assis et debout. Les personnes devant travailler debout doivent disposer de sièges qu'elles peuvent utiliser en cas de besoin.
Article 47
Les postes de travail permanents doivent être conçus de façon à permettre aux travailleurs d'adopter une position naturelle du corps. Les sièges doivent être confortables et adaptés au travail à effectuer ainsi qu'au travailleur. Au besoin, des accoudoirs et des repose-pieds seront installés.
Article 48
Les postes de travail sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :
- - Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou être secourus ;
- - Soient protégés contre la chute d'objets ;
- - Soient protégés contre les conditions atmosphériques dans la mesure du possible ;
- - Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
- - Ne puissent glisser ou chuter.
Article 49
Les employeurs mettent à la disposition de leur personnel de l'eau potable ou autre boisson appropriée, selon l'avis du Médecin du Travail, en quantité, en qualité et suivant la température en fonction de la nature du travail. Des gobelets individuels doivent être mis à la disposition des travailleurs. Les points de distribution doivent être facilement accessibles.
Article 50
Si les travaux comportent certains risques graves d'intoxication ou d'infection ou sont particulièrement salissants, le Médecin du Travail pourra prescrire à l'usage du personnel préposé à ces travaux, l'installation de fontaines hygiéniques ou des points d'eau avec gobelets à usage unique.
Article 51
L'introduction de boissons alcoolisées et de boissons fermentées est interdite dans les usines, ateliers et bureaux, ainsi que sur les chantiers de travail, y compris leurs dépendances. Cependant le taux maximal autorisé lors de l'alcotest est fixé à 0,5 gramme par litre
Article 52
Lorsque les travailleurs sont appelés à prendre habituellement leurs repas dans l'enceinte de l'établissement, notamment en raison des conditions spéciales résultant de leurs horaires de travail ou de l'éloignement de leur domicile par rapport à leurs lieux de travail, l'employeur est tenu de leur aménager des réfectoires sous formes de locaux spéciaux complètement séparés des locaux de travail. Les réfectoires sont tenus en parfait état de propreté par les soins de l'employeur et l'aménagement doit répondre à des normes satisfaisantes en matière de confort et d'hygiène. Ils sont en outre équipés d'un ameublement approprié et d'installations permettant de conserver et chauffer les aliments.
Article 53
Lorsque les repas sont fournis par l'employeur, les modalités de cette fourniture sont fixées d'accords partis entre l'employeur et les travailleurs conformément au règlement intérieur, aux accords et conventions en vigueur.
Article 54
Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
Toutefois une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du Travail sous les conditions suivantes :
- - Lorsque les opérations effectuées par l'établissement ne comportent pas l'emploi de substances toxiques et ne donnent lieu à aucun dégagement de gaz incommodes, insalubres ou toxiques ;
- - Lorsque les conditions d'hygiène sont satisfaisantes.
PARAGRAPHE 4: LAVABOS ET DOUCHES
Article 55
Tout établissement doit mettre des lavabos à eau courante à la disposition du personnel, à raison au moins d'un lavabo pour 15 personnes. Lorsque de par leur nature particulière, les travaux présentent un risque tel que l'exposition à une température excessive et aux poussières, le contact avec les substances nocives, irritantes, infectieuses ou simplement salissantes, il est prévu au moins une douche pour 10 travailleurs cessant simultanément leur travail.
Article 56
Les lavabos et douches sont pourvus d'objets de toilette appropriés : - savon, serviettes propres, brosses, etc., fournis par l'employeur et fréquemment renouvelés.
Les objets personnels doivent être placés dans les armoires séparées mises à la disposition des travailleurs.
PARAGRAPHE 5: VESTIAIRES
Article 57
Des vestiaires sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles fermant à clé ou à cadenas. Ces armoires doivent avoir une hauteur d'au moins 1,80 m (pieds non compris) et être munies d'une tringle porte-cintre et d'un nombre de cintres suffisant. Lorsque les vêtements de travail souillés de matières salissantes, malodorantes, pulvérulentes, explosives ou inflammables sont rangés de façon habituelle dans un vestiaire, les armoires individuelles doivent comporter deux compartiments distincts dont l'un est réservé à ces vêtements.
Les armoires sont complètement nettoyées au moins une fois par semaine par les travailleurs auxquelles elles sont affectées. Le chef d'établissement assure un nettoyage complet, à chaque changement de titulaire.
PARAGRAPHE 6: SIÈGES-SALLES DE REPOS
Article 58
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque ouvrier ou employé à son poste de travail, dans les cas où la nature du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente. Les sièges sont distincts de ceux mis à la disposition du public. Ils doivent présenter les caractères de confort leur permettant d'exécuter leur tâche sans gêne.
Article 59
Lorsque les horaires ou la nature des travaux l'exige, des salles de repos sont mises à la disposition des travailleurs. Séparées des lieux de travail, ces salles sont meublées de façon à offrir au personnel des conditions convenables de confort.
PARAGRAPHE 7: CABINETS D'AISANCE ET URINOIRS
Article 60
Les travailleurs, quel que soit le nombre, doivent disposer de cabinets d'aisance à siège, à raison au moins d'un cabinet et d'un urinoir pour 25 hommes et au moins d'un cabinet pour 15 femmes. Ces installations doivent être pourvues d'un système de chasse d'eau approprié, douchette WC et de papier hygiénique.
Article 61
Des toilettes distinctes et complètement séparées sont affectées à chacun des deux sexes ; la mention "HOMME" ou "FEMME" ou un pictogramme adéquat indique à quel sexe elles sont réservées.
Article 62
Les installations visées aux articles 52 à 57 du présent arrêté, sont aménagées dans des locaux spéciaux, isolés des lieux de travail, mais placés à leur proximité. Ils sont aérés, éclairés et tenus en constant état de propreté. Leur sol et leurs parois sont en matériaux rendant facile le nettoyage et la désinfection. Dans les établissements occupant un personnel mixte, les installations pour le personnel masculin et pour le personnel féminin sont séparées.
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS
CHAPITRE 1: MESURES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Article 63
Les matériels, les installations et les dispositifs de toute nature mis à la disposition des travailleurs par l'employeur doivent être appropriés aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés. Ils doivent présenter toutes garanties de sécurité et être maintenus en bon état de fonctionnement.
Article 64
Il est interdit d'installer des dispositifs de protection non homologués lorsqu'il existe des dispositifs de protection homologués.
Article 65
A défaut de normes internationales, les matériels, engins et installations mis à la disposition des travailleurs doivent répondre aux normes établies par l'Organisation Internationale du Travail ou d'autres organismes nationaux ou internationaux, reconnus sur le plan scientifique ou technique et désigné par le Ministère en charge du Travail. L'homologation faite par le Ministre en charge du Travail établit la reconnaissance officielle d'efficacité, après avis des services Techniques compétents.
Article 66
Les matériels, les engins, les installations et les dispositifs doivent au moment de leur livraison, être accompagnés d'une fiche indiquant leurs caractéristiques techniques, les modalités d'utilisation et d'entretien, ainsi que les risques éventuels auxquels ils exposent et les dispositifs de sécurité dont ils devraient être pourvus.
Article 67
L'utilisation des matériels, engins et autres moyens de travail dangereux est subordonnée à l'avis du Comité Technique de Prévention des Risques Professionnels.
Article 68
Toute demande d'homologation doit être adressée au Ministre en charge du Travail, accompagnée des documents suivants :
- - les plans de détail côtés des éléments de protection ;
- - une notice descriptive et explicative du montage, du réglage, du fonctionnement du dispositif de protection ;
- - éventuellement une photographie de la machine ou du dispositif de protection amovible (format 18 x 24).
Article 69
Les matériels, les engins, les installations et les dispositifs doivent faire l'objet de contrôles périodiques conformément aux instructions des constructeurs. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans les registres spéciaux ouverts à cet effet et portant la date, la nature du contrôle, ainsi que le nom, la qualité et la signature de l'agent chargé des opérations de contrôle. Il incombe à l'employeur ou à son préposé de s'assurer que ses contrôles ont été régulièrement effectués.
CHAPITRE II: MESURES DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE PERSONNES ET D'OBJETS TRAVAIL EN HAUTEUR-TRAVAUX SOUTERRAINS
Article 70
Tout plan de travail ou de circulation situé à une hauteur de plus de 2 m, doit être pourvu de dispositifs protégeant le travailleur contre tout risque de chute.
A cet effet, il est installé :
- - soit des garde-corps/garde-fou placés à hauteur de 1 m 20 avec des plinthes de 15 cm de hauteur au moins ;
- - soit des auvents, des éventails, des planchers ou tout autre dispositif destiné à éviter la chute du travailleur.
Les garde-corps doivent être rigides. Ils peuvent être constitués soit par des traverses en bois, soit par des barres ou des tubes ou baudriers de sécurité et doivent être mis à la disposition des travailleurs.
Article 71
Lorsque l'exécution d'un travail sur une échelle est susceptible de présenter un risque pour le travailleur, il est prévu des échafaudages de bonne qualité construits en matériaux solides et résistants, et protégés par des garde-corps et une plinthe aux conditions fixées à l'article ci-dessus.
Article 72
Les plates-formes de travail, les planchers des échafaudages et les passerelles doivent avoir une largeur suffisante et offrir toutes les garanties de stabilité, de solidité et de résistance en rapport avec le travail effectué et la charge supportée. Ils doivent être protégés par des garde-corps/garde-fou et une plinthe et leur surface ne doit pas présenter des discontinuités.
Article 73
Les échelles de service doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser, ni basculer. Elles doivent dépasser l'endroit où elles donnent accès d'un mètre au moins ou être prolongées par une main courante à l'arrivée. Seules peuvent être utilisées des échelles suffisamment résistantes, compte tenu du poids à supporter, et munies de tous leurs échelons qui doivent être rigides et solidement emboités dans les montants.
Les échelles ne peuvent être utilisées pour le transport des fardeaux pesant plus de 30 kg. Il est interdit de réparer une échelle au moyen d'éclisses ou de ligatures.
Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir leurs montants reliés, ou immobilisés afin d'éviter tout écartement accidentel. Les échelles ou coulisses doivent être d'un modèle assurant lors de leur plus grand développement, une longueur de recouvrement des plans d'au moins un mètre.
Article 74
Les puits, les trappes, les cuves et les bassins, les réservoirs, les fosses et les ouvertures de descente doivent être construits, installés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité du personnel. A défaut d'une installation appropriée destinée à empêcher la chute des travailleurs, ils sont munis de solides clôtures rigides et fixes d'un mètre de hauteur.
Article 75
Toutes les mesures doivent être mises en œuvre pour éviter les risques d'éboulement, chutes de personnes et d'objets, noyades, etc... avant l'exécution de travaux souterrains ou semi-souterrains.
Article 76
Lorsque les machines motrices sont installées dans les locaux non affectés au travail, l'accès de ces locaux est interdit aux personnes qui n'y sont pas appelées par leur service. Cette interdiction doit être inscrite de façon apparente à l'entrée du local.
Article 77
Les fosses des volants et des poulies, ainsi que les organes en mouvement des machines motrices doivent être constamment entourés de garde-corps avec plinthes de butée ou d'enveloppes protectrices propres à garantir le personnel contre les accidents. La hauteur et la constitution du garde-corps sont déterminées en fonction de la distance de l'organe en mouvement.
Article 78
Les précautions indiquées par les circonstances doivent être prises à l'égard des transmissions de mouvement ainsi que de pièces saillantes et mobiles des mécanismes et des matériaux mis en œuvre. Les engrenages, les poulies, les câbles, les courroies, les chaînes et autres organes en mouvement, de même que les parties saillantes des câbles, vis, boulons et autres pièces analogues doivent être disposés, enveloppés ou entourés de manière à écarter le danger.
Les arbres horizontaux installés à moins de deux mètres au-dessus du sol, des paliers, des marches d'escaliers ou de passerelles de service, de même que les poulies, les chaînes, les câbles et les courroies en dessous ou au-dessus desquels le personnel est appelé à passer, à se tenir ou à travailler, doivent être pourvus d'un dispositif de protection efficace.
Les arbres de transmission verticaux présentant du danger sont convenablement couverts, enfermés jusqu'à une hauteur de deux mètres au-dessus du sol.
Article 79
Les dispositions doivent être prises pour éviter que les courroies, les câbles ou les chaînes démontées de leurs poulies ne puissent reposer sur les arbres de transmission en marche, entrer en contact avec toutes pièces en mouvement ou tomber sur le sol. Pendant la marche, les câbles, les chaînes et les courroies reliant des machines, appareils ou transmissions, ne pourront être réparés qu'après leur isolement de tout organe mécanique en mouvement.
Article 80
Il est interdit, pendant la marche, d'agir directement sur les courroies, à l'effet de les remonter sur leurs poulies, de les démonter, de les pousser d'une poulie fixe sur une poulie folle ou inversement.
Toutefois, les mesures prescrites par les alinéas 1 et 3 ne s'appliquent pas :
- - Aux courroies dont le mouvement très lent et l'emplacement par rapport aux organes dangereux écartent toute éventualité d'accident ;
- - À l'enlèvement ou la remise des courroies actionnant des poulies différentielles, lorsque ces courroies se trouvent à portée des ouvriers et qu'elles sont verticales ou s'éloignent peu de la verticale.
Article 81
Des dispositions doivent être prises pour écarter les dangers qui peuvent résulter de la manœuvre des câbles et des chaînes reliant des appareils ou des transmissions en mouvement.
Article 82
Les machines-outils et les appareils actionnés mécaniquement doivent être munis de dispositifs propres à les arrêter dans le moindre temps possible. Ces dispositifs doivent être calés pendant toute la durée de l'arrêt, en vue d'empêcher que la machine ou l'organe mécanique arrêté puisse se mettre inopinément en mouvement. Sauf impossibilité, la commande de ces dispositifs est placée à portée de main du travailleur.
Article 83
Pendant la marche des machines ou appareils, il est interdit :
- - De les nettoyer ou de les réparer ;
- - De serrer les câbles, boulons ou autres pièces analogues quand ces opérations sont susceptibles de produire des accidents ou qu'elles doivent s'effectuer sur ou à proximité des pièces mécaniques dangereuses en mouvement.
Il est également interdit d'effectuer le graissage des organes dangereux des transmissions, machines motrices ou autres, en marche, à moins que les procédés adoptés ne donnent toutes les garanties désirables de sécurité.
Article 84
Les machines à outils tranchants sont disposées et équipées de façon que les ouvriers ne puissent pas entrer involontairement en contact avec les parties tranchantes :
- - Les outils des machines pour le travail mécanique du bois et des matières plastiques soumis à la force centrifuge sont construits et fixés de manière qu'ils ne puissent pas être éjectés ;
- - Les volants supérieurs et inférieurs des scies à ruban ainsi que la partie non tranchante des lames de ces scies doivent être entièrement enveloppés ;
- - Les scies circulaires et les dégauchisseuses sont pourvues de protecteurs mobiles qui, à tout moment, recouvrent automatiquement la partie accessible de l'outil.
- - La partie inférieure de la lame des scies circulaires est couverte par un dispositif de protection qui ne peut entraver l'évacuation de la sciure. Les dégauchisseuses sont pourvues d'arbres porte-couteaux ronds ;
- - L'alimentation à la main des machines à bois est effectuée à l'aide de poignets poussoirs, d'appareils presseurs ou d'autres dispositifs analogues, chaque fois que la nature du travail le permet et que le danger d'être atteint par l'outil existe ;
Article 85
Un dispositif antirejet doit être établi lorsque le rejet de la pièce présente un danger. A cet égard, les scies circulaires dont la table est fixe au cours du travail et dont la lame a un diamètre supérieur à 15 cm, sont équipées d'un couteau diviseur, à moins que des raisons d'ordre technique ne s'y opposent : Le couteau diviseur est solidement fixé. Son épaisseur est égale ou légèrement inférieure à celle du trait de scie. Son profil épouse la forme de la lame de scie. La distance entre ces deux éléments est de 1 cm maximum. La hauteur du couteau diviseur au-dessus de la table est de 2 à 20 mm inférieure à celle de la lame.
Article 86
Les presses et machines similaires actionnées mécaniquement sont construites ou équipées de façon que la descente du poinçon, du porte-poinçon ou du coulisseau ne présente pas de danger.
Article 87
Les passages de circulation dans les locaux affectés au travail sont maintenus libres en tout temps sur une largeur de 0,80 m au moins. La hauteur ne peut être inférieure à 2 m. Ils sont signalés, au moyen d'indications bien visibles. La largeur des passages entre les machines ne peut être inférieure à 0,80 m. Les abords des machines sont parfaitement dégagés.
Article 88
Le personnel appelé à se tenir ou à circuler près des machines ou des transmissions en mouvement présentant du danger doit porter des vêtements ajustés et non flottants. Il est défendu de procéder à sa toilette, de changer de vêtements ou de déposer ceux-ci -à proximité immédiate des machines ou transmissions.
Article 89
L'équipement utilisé pour le transport de matériel tel que les ascenseurs, les élévateurs, les grues, les monte-charges, les ponts tournants, les palans, les dispositifs d'empilage, les crics, les tapis roulants et les transporteurs de différents types sont prévus et construits de manière à offrir toutes les garanties nécessaires de résistance et de sécurité.
Article 90
Les appareils de levage doivent, dans toutes leurs parties constituantes ainsi que leurs supports, pouvoir résister aux contraintes résultant de leur usage et, s'il y a lieu, aux efforts dus aux vents. Des moyens de calage, d'amarrage ou de freinage sont utilisés pour immobiliser à l'arrêt les appareils de levage montés sur roues, tels que ponts, portiques roulants, grues et, s'il y a lieu, éviter leur déplacement sous l'action du vent.
Article 91
De leur poste de travail et sur le chemin qu'ils sont autorisés à emprunter pour s'y rendre, les travailleurs doivent être à l'abri de tout contact fortuit avec les fils électriques dénudés sous tension.
Article 92
L'accès des cabines doit être facile et réalisé dans les meilleures conditions possibles de sécurité. A défaut de passerelles desservies par des escaliers munis de rampes, des échelles fixes avec des rampes ou dispositifs équivalents sont disposées de façon à déboucher sur des paliers munis de garde-corps, au niveau et en retrait des cabines ou du chemin de roulement. Il est interdit d'utiliser les chemins de roulement comme passage normal d'accès. Aucun espace libre au-dessus du vide ne doit exister dans le trajet que doit emprunter normalement l'ouvrier pour prendre ou quitter son poste de travail.
Article 93
Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les chutes d'objets du haut des appareils ou voies de roulement et pour soustraire le personnel aux dangers résultant de ces chutes. Les parties amovibles telles que couvercles, boîtiers, enveloppes doivent être reliées aux bâtis de façon à éviter leur chute éventuelle.
Article 94
Les crochets de suspension sont d'un modèle s'opposant au décrochage accidentel des fardeaux. Les élingues sont calculées, choisies, disposées et entretenues de façon à ne pas rompre, glisser ou être coupées. Elles ne doivent pas être en contact direct avec les angles vifs des fardeaux qu'elles soutiennent. L'angle formé par brins des élingues reliées aux crochets est toujours tel que le risque de rupture du brin est exclu.
Article 95
Tous les appareils de levage mus mécaniquement sont munis de freins ou de tous autres dispositifs équivalents capables d'arrêter la charge ou l'appareil dans toutes leurs positions.
Article 96
Il est interdit de soulever une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil, compte tenu de ses conditions d'emploi. Il est interdit de transporter des charges au-dessus du personnel. Il est interdit d'utiliser les appareils de levage pour le transport des personnels. Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage. Toutefois, en cas de nécessité absolue, on ne peut y procéder que sous la responsabilité d'un chef manœuvre, toutes les précautions étant prises pour éviter les accidents.
Article 97
En vue d'effectuer les opérations de vérification, de graissage et d'entretien, il est prévu des accès réservés au personnel qui en a la charge et lui permettant d'atteindre les différents points où il est appelé à travailler sans qu'il soit amené à se livrer à des manœuvres dangereuses.
Article 98
Les chaînes, les câbles, les cordages, les palonniers et les crochets de suspension doivent être vérifiés en vue de s'assurer de leur solidité au moins deux fois par an et à 6 mois d'intervalle au plus. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans un registre ouvert à cet effet.
Article 99
Des consignes sont établies par les chefs d'établissement après consultation des membres du comité de sécurité et santé au travail. Ces consignes doivent préciser :
- - les mesures de sécurité à prendre à l'occasion du service normal de l'appareil et notamment l'obligation d'interrompre l'alimentation en énergie lorsque le conducteur quitte son poste de travail ;
- - les précautions à prendre pour éviter les chutes d'objets, soit que ces objets soient transportés par l'appareil de levage, soit qu'ils soient heurtés par celui-ci ou par sa charge au cours de ses déplacements ;
- - les mesures de sécurité à imposer pour assurer la sauvegarde du personnel participant aux opérations de visites, de graissage, de nettoyage, d'entretien ou de réparation.
Article 100
Les consignes sont affichées dans les locaux ou emplacements où chacune d'elle s'applique et dans la cabine de manœuvre des appareils de levage. En outre, chaque appareil porte visiblement l'indication de la charge maximale qu'il est permis de lui faire soulever dans les différents cas d'utilisation.
Article 101
Les puits des ascenseurs et monte-charge sont clos, sur toute la hauteur, à l'aide de matériaux résistants, sauf en ce qui concerne les postes et les grilles nécessaires sur le plancher. Lorsque la cabine d'un ascenseur n'est pas au niveau du sol, l'ouverture sera protégée par des rampes ou d'autres dispositifs appropriés.
Article 102
La mise en marche et la conduite des machines, appareils de levage, engins circulants, doit uniquement être confiées à des travailleurs dûment instruits par l'employeur jugés capables de s'acquitter de leurs tâches en toute sécurité après examens appropriés. Des mesures appropriées doivent être prises pour que des agents non autorisés par l'employeur ne puissent utiliser ces appareils et engins.
Article 103
Les allées de circulation des appareils et engins doivent être suffisamment larges et éclairées, et pourvues d'une signalisation adéquate.
SECTION 2: MANUTENTION MANUELLE
Article 104
On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement aux exigences de l'effort d'un ou plusieurs travailleurs. Elle tient compte des critères de masse transportée, du soulèvement, de la fréquence du transport, de la distance parcourue, de l'âge et du sexe.
Article 105
De façon générale, les travailleurs ne sont admis à porter des charges supérieures à 50Kg qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le Médecin du Travail.
Article 106
Les charges transportées ne peuvent en aucun cas dépasser les 105 Kg dans le cas de manutention assistée.
Article 107
Les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25Kg. Pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, les limites dépendent de l'âge et du sexe.
CHAPITRE V: SUBSTANCES DANGEREUSES
Article 108
Sont considérées comme substances dangereuses :
- - Les substances explosives, qu'il s'agisse des explosifs proprement dits, ou de toute autre substance susceptible d'exploser à la faveur dans certaines circonstances, telles que combinaison avec d'autres matières, effet de la chaleur, du choc, etc. ;
- - Les substances ou précautions facilement inflammables, ainsi que toute substance favorisant la propagation de l'incendie ;
- - Les substances toxiques, nocives ou corrosives, quelle que soit la voie de pénétration dans l'organisme (respiratoire, digestive, transcutanée).
- - Les substances émettant des radiations ionisantes, qu'il s'agisse de composés radioactifs naturels ou artificiels.
Article 109
Outre les mesures particulières concernant chaque catégorie de substances, des dispositions appropriées doivent être prises dans tous les lieux de travail où les matières dangereuses sont produites, manipulées, utilisées, stockées, transportées, notamment en ce qui concerne :
- - la conception des locaux ;
- - le choix des matériaux de construction ;
- - l'éclairage ;
- - le degré de température et d'humidité ;
- - la ventilation.
Article 110
Les travailleurs affectés aux activités les mettant en contact avec ces substances, doivent faire l'objet d'examens médicaux appropriés d'embauche et de surveillance médicale renforcée. Il est interdit d'y affecter les femmes et les enfants de moins de 18 ans, sans une autorisation délivrée par un Médecin de Travail, conformément aux dispositions en vigueur.
Article 111
Des mesures adéquates doivent être prises pour réduire au minimum l'exposition des travailleurs, notamment par des moyens de protection collective tendant à empêcher la diffusion et l'accumulation du risque dans l'atmosphère des lieux de travail (travail à l'humidité, travail en vase clos, captage à la source, neutralisation...) ou par des moyens de protection individuelle quand les moyens de protection collective s'avèrent insuffisants. En tout état de cause, les horaires de travail doivent être aménagés afin de réduire le temps d'exposition.
Article 112
Lorsqu'à des substances dangereuses, il est possible de substituer des substances inoffensives ou réputées moins dangereuses, celles-ci doivent être employées de préférence aux premières même si leur utilisation s'avère plus onéreuse.
Article 113
Dans les cas où ces activités constituent une menace grave pour la santé ou la vie du personnel, des dispositifs d'alarme doivent être mis en place pour signaler l'apparition du danger et permettre l'évacuation des locaux.
Article 114
Des affiches nettement visibles et lisibles sont apposées à des endroits appropriés par les soins de l'employeur pour prévenir les travailleurs des dangers inhérents à la manipulation de ces substances utilisées.
Article 115
Tout emballage ou récipient contenant une substance dangereuse doit porter une étiquette mentionnant de façon nettement lisible et indélébile le nom du produit, sa composition, le symbole du danger, les mesures de sécurité relatives à son utilisation et celles à prendre en cas d'accident ou tout autre danger.
Article 116
Les réservoirs, cuves, récipients contenant les substances dangereuses doivent être munis d'un système de fermeture approprié offrant toutes garanties d'hygiène et de sécurité.
Article 117
Les conditionnements, le transport, le stockage, le transvasement doivent être effectués dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité.
Article 118
Les locaux où sont stockées les substances dangereuses, doivent être isolés des lieux de travail. Leur accès est réglementé. Dans les locaux de travail il ne sera entreposé que la quantité de substance utilisable au besoin.
Article 119
Les travaux d'entretien, de réparation et de nettoyage des cuves, des réservoirs, des récipients, de canalisation et des conduits sont confiés au personnel qualifié et muni d'une autorisation délivrée à cet effet par l'employeur.
Article 120
Afin d'éviter la pollution du sol, des eaux et de l'air, les déchets et résidus de quelque nature que ce soit provenant de substances dangereuses sont préalablement traités avant leur évacuation.
Article 121
Les travailleurs affectés aux activités les mettant en contact avec les substances dangereuses doivent être pleinement informés des risques qu'ils courent, et des mesures d'hygiène et de sécurité à prendre.
CHAPITRES VI: COURANTS ELECTRIQUES
Article 122
Les prescriptions prévues par le présent chapitre sont applicables aux établissements mettant en œuvre des courants électriques continus ou alternatifs.
Toutefois, des dispositions particulières prises en cas de besoin réglementent les conditions d'hygiène et de sécurité dans les établissements :
- - de production d'énergie électrique ;
- - de distribution d'énergie électrique, y compris leurs installations annexes de transformation et d'entretien ;
- - où s'effectuent des travaux spéciaux tels que les tractions électriques, les chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau.
Article 123
Compte tenu de la plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et la terre, les installations électriques sont classées en quatre groupes :
- a) Groupe 1 Courant très basse tension (T.B.T.): Installations dans lesquelles la tension entre conducteurs est inférieure à 50 volts en courant continu ou à 24 volts efficaces entre conducteurs et terre en courant alternatif, soit 42 volts entre phases si le courant est triphasé avec neutre à la terre ;
- b) Groupe II Courant basse tension (B.T.): Installations dans lesquelles la tension entre conducteurs et terre ne dépasse pas 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif (soit 433 volts entre phases si le courant est triphasé).
- c) Groupe III : Installations dans lesquelles la tension entre le conducteur et terre dépasse les valeurs ci-dessus sans atteindre 60.000 volts en courant continu et 33.000 volts en courant alternatif soit 57.000 volts entre phases si le courant est triphasé.
- d) Groupe IV : Installations comportant une tension supérieure aux valeurs du groupe III.
Article 124
Avant leur mise en service, les installations des groupes II, III et IV doivent obligatoirement être contrôlées par un organisme ou service spécialisé, désigné par le Ministre en charge du Travail après consultation du Ministère en charge des questions d'énergie. Les installations du groupe I ne sont soumises à cette obligation que lorsqu'elles sont alimentées ou sont en liaison avec les installations de tension plus élevée ; cette alimentation et cette liaison doivent alors se faire par des systèmes appropriés.
Article 125
Les machines, appareils et installations électriques sont maintenus dans des conditions de fonctionnement et d'isolement présentant toute sécurité, de façon à éviter notamment tous dangers de décharges électriques, d'incendie, d'explosion, d'étincelles ou de fusion de matière. Ils doivent faire l'objet de mesures de surveillance, d'entretien et de vérifications périodiques consignées dans un registre tenu à cet effet.
Article 126
Indépendamment des dispositions prises ou susceptibles de l'être par des règlements spéciaux, les prescriptions générales ci-après doivent être respectées :
- - les installations électriques doivent être munies de système de sécurité en rapport avec la plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et la terre ;
- - les générateurs et transformateurs électriques situés dans les lieux de travail doivent être protégés comme tous les autres types de machines ;
- - tous les fils conducteurs d'électricité se trouvant à l'intérieur des lieux de travail doivent être parfaitement protégés et isolés, et placés hors de la portée des travailleurs ;
- - toute prise de courant doit être reliée à la terre au moyen d'une troisième borne ;
- - les circuits électriques doivent être munis de fusibles ayant une résistance calculée en fonction de la tension ;
- - les fils de raccordement de lampes, des outils et des appareils électriques, ainsi que les connexions, sont protégés par un revêtement de caoutchouc dur et si besoin par une gaine métallique flexible ;
- - lorsque les tensions sont supérieures aux valeurs de la terre basse, les parties des machines et appareils, les accessoires, les dispositifs, les revêtements et les conduites non couverts d'une matière isolante, sont protégés de tout contact éventuel ;
- - les appareils électriques amovibles et les machines-outils portatives sont munis de poignets ou de manches isolants, ainsi que de tout autre dispositif protecteur approprié. Leur utilisation dans les endroits très conducteurs (chantiers extérieurs, locaux humides, intérieur de turbines, de chaudières...) est interdite s'ils ne sont pas alimentés en courant très basse tension.
Article 127
La mise en action, la réparation et l'entretien des installations sont confiés à un personnel parfaitement qualifié appartenant ou non à l'établissement. Les installations doivent être protégées de manière qu'aucune autre personne ne puisse y avoir accès ou être admise à y travailler ou à effectuer des manoeuvres.
Article 128
Les travailleurs que leur fonction appelle à utiliser une installation électrique ou à travailler dans son voisinage doivent être pleinement informés par tous les moyens des règles de sécurité à observer notamment par couleurs, avis, écriteaux, étiquettes, emblèmes, etc... Ils doivent également disposer du matériel de sécurité approprié pour exécuter leurs tâches.
Article 129
Les établissements visés au présent chapitre doivent disposer :
- - de secouristes susceptibles de donner les premiers soins en cas d'accidents ;
- - de matériels appropriés pour les premiers soins et le transport des accidentés.
PARAGRAPHE 1: DES GÉNÉRALITÉS
Article 130
L'employeur prend des mesures nécessaires indiquées par les circonstances pour :
- - Prévenir les incendies ;
- - Former une équipe de sauvetage ;
- - Combattre rapidement et efficacement tout commencement d'incendie.
Article 131
En cas d'incendie, l'employeur doit :
- - Donner l'alerte et l'alarme ;
- - Assurer la sécurité des personnes et si nécessaire pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger ;
- - Avertir immédiatement le service en charge de la gestion des incendies et secours.
PARAGRAPHE 2: DE LA CLASSIFICATION DES LOCAUX
Article 132
Les locaux de travail sont classés en trois groupes par ordre de danger décroissant.
- A. Le premier groupe comprend les locaux où sont, soit utilisés journalièrement soit entreposés :
- - Des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21°C, en quantité supérieure ou égale à 50 l, exceptés des liquides inflammables se trouvant dans les réservoirs d'alimentation de véhicule ;
- - Des liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21 °C, mais ne dépassant pas 50°C, en quantité supérieure ou égale à 500 litres ;
- - Des matières solides très inflammables ou des matières dégageant des gaz combustibles au contact de l'eau, en quantité supérieure ou égale à 50 kg, telles que le celluloïd, le carbure de calcium, le magnésium et le sodium ;
- - Des gaz combustibles comprimés, liquéfiés ou dissous, en quantité supérieure ou égale à 300 Litres, ce volume étant la capacité en litres d'eau des récipients les contenant.
- - Les locaux où une atmosphère explosive est susceptible d'apparaître pendant le fonctionnement normal des installations ;
- - Les locaux de vente des magasins pour la vente au détail considérés comme dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que les locaux attenant aux locaux de vente et servant de dépôt de marchandises.
- B. Le deuxième groupe comprend les locaux où sont utilisés journalièrement, soit entreposés :
- - Des liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 50°C, mais ne dépassant pas 100°C, en quantité supérieure ou égale à 3.000 litres ;
- - Des matières susceptibles de s'enflammer au contact d'une flamme et de propager l'incendie, en quantité supérieure ou égale à 1.000 kg, telles que balles de coton, tissus de coton, déchets de papier, paille sèche, chiffons gras ;
- - Des matières solides susceptibles de brûler rapidement et de dégager sous l'influence de la chaleur des gaz toxiques ou des quantités importantes de fumée, telles que certains tissus et objets en matières synthétiques, en quantité supérieure à 1.000 kg ;
- - Des matières solides combustibles telles que le papier en rames ou en rouleaux, le carton, le caoutchouc naturel ou artificiel, manufacturé ou non, les tissus autres que ceux en laine et non repris ailleurs, les fibres textiles autres que la laine en quantité supérieure à 10.000 kg.
C. Le troisième groupe comprend les autres locaux où le risque d'incendie est moindre.
Article 133
Les portes donnant accès à l'extérieur doivent pouvoir être ouvertes à tout moment pendant l'occupation des locaux en vue de l'évacuation de l'établissement et du passage des services de secours. Les voies privées qui conduisent à ces portes doivent rester libres.
Article 134
L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, des dégagements, des sorties, des portes et des voies qui y conduisent doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes. Dans les magasins pour la vente au détail, classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, les voies susvisées ne comportent d'aucunes séries d'obstacles.
Article 135
Les locaux situés aux étages ou en sous-sol doivent être desservis par un escalier au moins, nonobstant l'existence de tout autre moyen d'accès. La largeur des escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent doit être égale ou supérieure à 0,80 mètre ; La disposition précédente ne s'applique pas aux passages existants entre les caisses des magasins pour la vente de détail, du type libre-service. La largeur des portes doit être égale ou supérieure à 0,80 mètre. Les dégagements, les sorties, les portes et les voies qui y conduisent doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter pour gagner les sorties du bâtiment. Les escaliers doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, à ce nombre multiplié par 1.25 s'ils descendent vers les sorties et multiplié par 2 s'ils montent vers celles-ci.
Article 136
Le calcul de ces largeurs doit être basé sur l'hypothèse que lors de l'évacuation du bâtiment, toutes les personnes d'un étage gagnent ensemble l'étage voisin et que celui-ci est déjà évacué lorsqu'elles y arrivent. Parmi ces personnes figurent non seulement le personnel de l'entreprise, mais aussi les visiteurs, les clients et autres personnes appelées à emprunter ces escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent.
Dans les magasins pour la vente au détail, classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, le nombre de personnes visées au présent article est déterminé comme suit :
- - Sous-sol : une personne par 6 m² de surface totale ;
- - Rez-de-chaussée : une personne par 3m² de surface totale ;
- - Autres étages : 1 personne par 4 m² de surface totale.
Article 137
Les locaux du premier groupe, les locaux dans lesquels séjournent habituellement cent personnes au moins et les étages ou séjournent habituellement cent personnes au moins doivent posséder deux sorties distinctes. Il en va de même du rez-de-chaussée et de tout étage des magasins pour la vente au détail, établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes. Toutefois, la présente disposition n'est pas applicable aux locaux du premier groupe servant exclusivement de dépôt.
Article 138
Les étages où séjournent habituellement cent personnes au moins doivent être reliés au rez-de-chaussée par au moins deux escaliers distincts. Les locaux dans lesquels séjournent habituellement cinq cents personnes au moins et les étages où séjournent habituellement cinq cents personnes au moins doivent posséder au moins trois sorties distinctes. Les étages où séjournent habituellement cinq cents personnes au moins doivent être reliés aux rez-de-chaussée par au moins trois escaliers distincts.
Article 139
Il est interdit de déposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les escaliers, dégagements, sorties, sorties de secours et voies qui y conduisent ou de réduire la surface utile de ceux-ci.
Article 140
L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, sont signalés à l'aide de signaux de secours prévus au Paragraphe 6 du chapitre VII sur les signalisations de sécurité. Les portes des locaux doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie ou dans les deux sens. Un point de rassemblement doit être prévu et visible sur le site. Les portes se trouvant dans les dégagements reliant deux sorties doivent s'ouvrir dans les deux sens.
Article 141
Les opérations de soudage et de découpage au chalumeau et à l'arc électrique sont interdites sur les récipients contenants ou ayant contenu des liquides ou gaz inflammables, du carbure de calcium ou des produits semblables à moins que les solutions indispensables n'aient été prises pour que ces récipients contiennent plus aucune trace de ces produits.
Article 142
Dans les locaux où une atmosphère explosive est susceptible d'apparaître, les mesures appropriées sont prises pour prévenir la production d'étincelles et la formation de charges électriques statiques dangereuses. Dans les locaux indiqués à l'alinéa précédent, l'employeur doit interdire de fumer, de faire du feu, de souder à l'arc ou au chalumeau, de se servir de lampes autres que les lampes de sûreté, de travailler avec des outils pouvant produire des étincelles ou de pénétrer dans les locaux avec des souliers ferrés ou avec des souliers trop parfaitement isolés au point de vue électrique.
Article 143
Si l'exécution du travail exige l'utilisation de liquides ou de gaz inflammables ou toxiques, les quantités de ces liquides et gaz se trouvant sur les lieux de travail doivent être limitées au strict minimum. Ces liquides et gaz doivent être contenus dans des récipients incassables pouvant être fermés hermétiquement. Dans les laboratoires, l'utilisation de récipients en verre d'une capacité en eau de trois litres maximums est toutefois autorisée.
Article 144
Il est interdit de déposer des matières inflammables ou aisément combustibles, des récipients contenants ou ayant contenu des matières inflammables ou des récipients contenant des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous à proximité de foyers ou de sources de chaleur quelconques.
Article 145
Il est interdit de laisser s'accumuler dans les locaux des chiffons de nettoyage et des déchets sujets à auto-combustion ou facilement inflammables. Ils doivent être placés dans des récipients métalliques appropriés munis de couvercles, ou mis à l'écart, de manière à éviter tout risque d'incendie. Les déchets doivent être évacués aussi souvent que nécessaire.
Article 146
Tout dépôt de combustibles liquides ou de gaz de pétrole liquéfiés est installé en dehors des locaux de travail.
Article 147
Les fours, les étuves, les séchoirs et autres installations produisant ou dégageant de la chaleur, autrement que par l'intermédiaire d'eau chaude ou de vapeur, doivent être construits en matériaux incombustibles et être convenablement entretenus. Ils doivent être installés à une distance suffisant des matériaux combustibles ou être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie.
Article 148
L'employeur doit mettre en place un équipement suffisant et adapté aux circonstances pour combattre l'incendie.
Pour la détermination de cet équipement, il consulte le service en charge des incendies et secours :
- - Lorsqu'au moins cinquante (50) travailleurs sont employés dans un même bâtiment ou dans plusieurs bâtiments voisins constituant un ensemble ;
- - Lorsque le bâtiment ou la partie du bâtiment qu'il occupe, est destiné à l'utilisation ou à l'entreposage de matières inflammables.
Article 149
Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, protégé contre la corrosion, bien signalé, aisément accessible et judicieusement réparti. Il doit pouvoir être mis en service immédiatement.
Article 150
L'emploi d'extincteurs contenant du bromure de méthyle, tétrachlorure de carbone ou autres produits pouvant donner lieu à des dégagements particulièrement toxiques est interdit à l'intérieur des bâtiments.
Article 151
L'employeur doit mettre en place des moyens d'alerte et d'alarme :
- - Lorsqu'il emploie au moins cinquante (50) travailleurs dans un même bâtiment ou dans plusieurs bâtiments voisins constituant un ensemble ;
- - Lorsque le bâtiment ou la partie du bâtiment qu'il occupe, comporte un local du premier groupe ;
- - Lorsqu'il occupe plusieurs étages d'un bâtiment. Par alerte, il faut entendre l'information donnée à des personnes déterminées de l'existence d'un début d'incendie ou d'un danger. Par alarme il faut entendre l'avertissement donné à l'ensemble des personnes séjournant en un lieu déterminé d'évacuer ce lieu. Les postes d'alerte et d'alarme doivent être en nombre suffisant, facilement accessibles, en bon état de fonctionnement d'entretien, judicieusement repartis et bien signalés. Les signaux d'alerte et d'alarme ne doivent pas être confondu entre eux ni avec d'autres signaux.
Article 152
L'alerte au service d'incendie compétent doit être donnée dans tous les cas au début de l'incendie. Si cette alerte est donnée par un signal visuel ou acoustique, elle doit être confirmée par téléphone.
Article 153
L'employeur est tenu de mettre en place un service privé de prévention et de lutte contre l'incendie, comportant un nombre suffisant de personnes exercées à l'emploi du matériel contre l'incendie :
- - Lorsqu'il emploie au moins 50 travailleurs dans un même bâtiment ou dans plusieurs bâtiments voisins constituant un ensemble ;
- - Lorsque le bâtiment ou partie du bâtiment qu'il occupe, est destiné à l'utilisation ou à l'entreposage de matières inflammables.
La composition de ce service et son mode de fonctionnement sont déterminés en accord avec le service des incendies et secours. La liste des membres de ce service est affichée dans l'établissement. Des exercices d'alerte, d'alarme et d'évacuation doivent être organisés au moins une fois par an. La date de chaque exercice est consignée dans le registre de sécurité qui doit être présenté à toute réquisition de l'inspecteur du Travail du ressort.
Article 154
Le bon état du matériel de lutte contre l'incendie, les systèmes de détection et d'alarme ainsi que les installations électriques et les installations de gaz doivent être contrôlés au moins une fois par an par un organisme agréé. La date des contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles sont inscrites dans un registre qui est tenu à la disposition des autorités administratives compétentes. Nonobstant la tenue de ce registre, la date de vérification et la qualité du contrôleur doivent être mentionnées sur une fiche qui est apposée sur chaque extincteur.
Article 155
Des instructions, affichées en nombre suffisant en des endroits apparents et facilement accessibles, renseignent le personnel sur la conduite à suivre en cas d'incendie, entre autres en ce qui concerne :
- - L'alerte de la direction et des préposés à la lutte contre l'incendie ;
- - L'alerte du service d'incendie compétent ;
- - Les dispositions à prendre pour donner l'alarme ;
- - Les dispositions à prendre pour assurer la sécurité ou l'évacuation des personnes ; La mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie disponibles dans l'établissement ;
- - Les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention du service d'incendie compétent.
Article 156
Les dispositions du présent article concernent la signalisation de sécurité sur les lieux de travail.
Elles ne sont pas applicables :
- - À la signalisation utilisée pour le trafic ferroviaire, routier, fluvial, maritime et aérien ;
- - À la signalisation prescrite pour la mise sur le marché de substances et de préparations dangereuses.
Article 157
Une signalisation de sécurité est une signalisation qui, rapportée à un objet ou à une situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité, au moyen d'une couleur ou d'un signal de sécurité.
- - Une couleur de sécurité est une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée se rapportant à la sécurité ;
- - Une couleur de contraste est une couleur qui, en formant contraste avec la couleur de sécurité, fournit des indications supplémentaires ;
- - Un signal d'interdiction est un signal de sécurité qui interdit un comportement susceptible de provoquer un danger ;
- - Un signal d'avertissement danger ;
- - Un signal d'avertissement est un signal de sécurité qui avertit d'un danger ;
- - Un signal d'obligation est un signal de sécurité qui prescit un comportement déterminé ;
- - Un signal de sauvetage indique la sortie, la sortie de secours, le chemin vers un poste de secours ou l'emplacement d'un dispositif de sauvetage ;
- - Un signal d'indication est un signal de sécurité qui fournit d'autres indications de sécurité que les signaux d'interdiction et de sauvetage ;
- - Un symbole est une image qui décrit une situation déterminée et qui est utilisée dans des signaux de sécurité (couleur de contraste et signal de sauvetage).
Article 158
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est constatée par procès-verbal par les Inspecteurs du Travail du ressort. Toutefois avant qu'il ne lui soit adressé procès-verbal, l'employeur est obligatoirement mis en demeure de se conformer aux prescriptions de ce présent arrêté.
Article 159
La mise en demeure est portée par écrit dans le registre d'employeur ou fait l'objet, en l'absence de celui-ci, d'un courrier avec accusé de réception. Datée et signée, la mise en demeure précise l'infraction constatée et fixe le délai à l'expiration duquel l'infraction devra avoir disparu.
Article 160
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des sanctions prévues par les dispositions du Code du Travail.
Article 161
Les services de l'inspection du travail, de la sécurité et santé au travail, de la sécurité sociale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application des dispositions du présent arrêté.
Article 162
Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.