Décret / Arrêté
Décret portant organisation de la Présidence de la République
Décret portant organisation de la Présidence de la République (D/97/021/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 4 mars 1997. Texte intégral, 25 articles.
Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Sommaire · 6
Décret D/97/021/PRG/SGG du 4 mars 1997, portant organisation de la Présidence de la République,
Le Président de la République,
Vu la loi fondamentale,
Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996, nommant les membres du gouvernement modifié par le décret D/97/013/PRG/SGG du 14 février 1997.
Vu le décret D/96/111/PRG/SGG du 29 août 1996, portant attributions des Membres du Gouvernement.
Décrète:
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La Présidence de la République comprend l'ensemble des services destinés à permettre au Chef de l'Etat d'assumer ses missions constitutionnelles.
Elle conçoit et oriente la politique générale de la Nation, impulse et contrôle l'action gouvernementale, assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat.
Article 2
La Présidence de la République comporte:
- - Le Secrétariat Général de la Présidence
- - Le Secrétariat Général du Gouvernement
- - Le Cabinet Civil
- - Le Cabinet Militaire
- - La Chancellerie des Ordres Nationaux
- - Les Organismes Personnalisés
- - Les Services de Contrôle.
Article 3
Le Président de la République peut nommer par décret un ou plusieurs Conseillers Spéciaux et / ou Personnels, chargés de suivre des questions particulières et/ou pour l'accomplissement d'une mission temporaire.
Les Conseillers Spéciaux ou Personnels relèvent de l'autorité exclusive du Président de la République.
Article 4
Le Président de la République dispose d'une Direction Nationale (la Direction du Protocole d'État), d'un Aide de Camp et d'un Secrétariat Particulier.
La Direction du Protocole d'État, l'Aide de Camp et le Secrétariat Particulier relèvent directement du Président de la République.
Un décret du Président de la République détermine les attributions et l'organisation de la Direction du Protocole d'État.
TITRE II: DU SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE
Article 5
Le Secrétariat Général de la Président comporte:
- - Le Secrétariat Général
- - Le Secrétariat Général Adjoint
- - Les Conseillers Techniques
- - Les Chargés de Missions
- - Les Attachés de Cabinet
Article 6
Le Secrétariat Général de la Présidence dispose d'une Direction Nationale et des Services d'Appui.
Article 7
La Direction Nationale, est la Direction Nationale des Archives de Guinée.
Article 8
Les Services d'Appui du Secrétariat Général de la Présidence de la République sont:
- - La Direction des Affaires Administratives et Financières
- - Les Services Spéciaux
- - Le Bureau Central des Transmissions
- - Le Bureau des Chiffres
- - La Direction des Garages du Gouvernement
- - L'Administration du Palais des Nations et de ses Annexes
- - L'Administration du Palais du Peuple
- - L'Administration de la Cité des Nations
- - Le Service Médical.
Article 9
Des décrets du Président de la République fixent les attributions et l'organisation de la Direction Nationale et des Services d'Appui.
TITRE III: DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
Article 10
Un décret du Président de la République fixe les attributions et l'organisation du Secrétariat Général du Gouvernement.
TITRE IV: DES CABINETS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 11
La Présidence de la République dispose de deux Cabinets:
- - Le Cabinet Civil
- - Le Cabinet Militaire.
Chapitre I: Du Cabinet Civil
Article 12
Le Cabinet Civil comprend:
- - La Direction du Bureau de Presse
- - L'Intendance du Palais et Résidences Présidentielles
- - Le Centre de Documentation
- - Le Secrétariat Central.
Chapitre II: Du Cabinet Militaire du Président de la République:
Article 13
Un décret de la République fixe les attributions et l'organisation du cabinet Militaire de la Présidence.
TITRE V: DES ORGANISMES PERSONNALISES ET DES SERVICES DE CONTROLE A COMPETENCE NATIONALE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Article 14
Les organismes personnalisés et les Services de Contrôle de la Présidence de la République sont:
- - la Chancellerie des Ordres Nationaux
- - la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG)
- - l'Administration et le Contrôle des Grands Projets Publics (ACGP)
- - L'Agence Judiciaire de l'État
- - l'Inspection Générale d'État.
Article 15
Les Organismes Personnalisés et les Services de Contrôle relèvent de l'autorité directe du Chef de l'État.
Article 16
Une loi détermine les statuts et mode de fonctionnement des Services Personnalisés.
Article 17
Un décret du Président de la République détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement des Organes de Contrôle.
Article 18
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publié au Journal Officiel de la République;
Conakry, le 19 février 1997 GENERAL LANSANA CONTE