Décret / Arrêté

Décret portant attributions et organisation du Centre de Documentation de la Présidence de la République

Décret portant attributions et organisation du Centre de Documentation de la Présidence de la République (D/97/088/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 mai 1997. Texte intégral, 8 articles.

8 articles 5 mai 1997 D/97/088/PRG/SGG En vigueur JO n° 11-12 de 1997
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Décret D/97/088/PRG/SGG du 5 mai 1997, portant attributions et organisation du Centre de Documentation de la Présidence de la République.

Le Président de la République ;

Vu la loi fondamentale ;

Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret D/97/013/PRG/SGG du 14 février 1997 ;

Vu le décret D/96/111/PRG/SGG du 26 août 1996, portant attributions des Membres du Gouvernement,

Vu le décret D/97/020/PRG/SGG du 04 mars 1997, portant organisation de la Présidence de la République de Guinée ;

Vu le décret D/97/021/PRG/SGG du 04 mars 1997, portant attributions du Secrétariat Général de la Présidence de la République,

Article 1

Sous l'autorité du Chef de Cabinet Civil du Président de la République, le Centre de Documentation de la Présidence de niveau hiérarchique, équivalent à celui d'une division de l'administration centrale, a pour mission l'acquisition, la gestion, la conservation et l'exploitation des archives, de la documentation et de la bibliothèque de la Présidence de la République.

A cet effet, il est particulièrement chargé :

  • - de protéger les documents précieux de haute portée nationale, tels que les constitutions, les traités internationaux, les documents ayant trait aux tracées des frontières ou tout autre document pouvant servir à établir un droit au profit de l'État,
  • - de collecter, tirer, classer, conserver et procéder à l'inventaire de la totalité des archives courantes dites de « référence » provenant des services de la Présidence de la République,
  • - d'acquérir, par achat, don, échange, etc., les documents imprimés d'intérêt scientifique et culturel (livres, périodiques, etc.),
  • - de faire circuler la documentation nécessaire à l'information des cadres de la Présidence de la République,
  • - de gérer, exploiter la bibliothèque de la Présidence de la République,
  • - d'assurer l'appui technique nécessaire aux différents services de la Présidence de la République pour la gestion des archives courantes,
  • - d'effectuer périodiquement des versements des archives historiques au service national des archives.

Article 2

Le Centre de Documentation de la Présidence de la République est dirigé par un chef de Service nommé par Décret. Le Chef de service dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de son service.

Article 3

Pour accomplir sa mission, le Centre de Documentation de la Présidence de la République comprend :

  • - une section archives,
  • - une section documentation,
  • - une section bibliothèque,
  • - chacune dirigée par un chef de section.

Article 4

La section « archives » est chargée :

  • - de collecter, tirer, classer et répertorier en vue d'une exploitation judicieuse, tous les documents d'archives produits ou reçus par les différents services de la Présidence de la République,
  • - d'assurer d'une manière permanente et suffisante la collecte, le tri

10 Juin au 25 Juin 1997 et l'exploitation des archives pour la bonne marche des services demandeurs :

  • - de préparer l'élimination des papiers périmés,
  • - de dresser la table du journal officiel.

Article 5

La section «documentation» est chargée :

  • - de collecter, inventorier, traiter et classer les périodiques, brochures, recueils de textes administratifs ;
  • - de constituer, classer, répertorier et exploiter tous les supports d'information se rapportant à une documentation complète (photos, bandes audio visuelles, microfilms, microfiche),
  • - de gérer la vidéothèque,
  • - de communiquer tous les documents qui lui sont demandés,
  • - de reproduire et de microfilmer les documents mis à sa disposition.

Article 6

La section «bibliothèque» est chargée :

  • - d'acquérir, traiter les ouvrages mis à sa disposition,
  • - de communiquer tous les ouvrages qui lui sont demandés en tenant compte de la possibilité de la bibliothèque,
  • - d'animer, promouvoir la circulation des livres mis à sa disposition en vue de la satisfaction des services demandeurs de la Présidence,
  • - d'éditer des bibliothèques générales et spécialisées.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Les chefs de section sont nommés par décision du Secrétaire Général de la Présidence de la République;

Article 8

Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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