Décret / Arrêté
Décret portant organisation d'un recensement général de la Population et de l'Habitat
Décret portant organisation d'un recensement général de la Population et de l'Habitat (D/95/210/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 juillet 1995. Texte intégral, 7 articles.
Décret D/95/210/PRG/SGG du 26 juillet 1995, portant organisation d'un recensement général de la Population et de l'Habitat.
Le Président de la République;
Vu la loi fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant structure du Gouvernement de la République de Guinée;
Vu le décret D/94/124/PRG/SGG du 3 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère du Plan et de la Coopération.
Décrète:
Article 1er
Il sera procédé à un Recensement Général de la Population et de l'Habitat sur toute l'étendue du territoire national du 1er au 15 décembre 1996 inclusivement.
Article 2
Les agents recenseurs seront désignés parmi les enseignants, les autres fonctionnaires de l'État et toutes personnes en quête d'emploi aptes.
Article 3
Toutes les habitations et toutes les personnes de nationalité guinéenne et étrangère, résidant en Guinée sont soumises à ce recensement national. Le personnel guinéen en service à l'étranger dans les missions diplomatiques ainsi que leurs familles, les citoyens guinéens enregistrés dans les agences consulaires sont également soumis au présent recensement national.
Toute personne soumise au recensement national est tenue de communiquer des renseignements exacts conformément à la loi statistique.
Article 4
Le Ministère du Plan et de la Coopération est chargé de l'organisation technique de ce recensement, de l'exploitation des données recueillies et de leur publication. Pour ce faire, le Ministère du Plan et de la Coopération sera assisté par:
- - un Comité National du Recensement,
- - un Comité Technique du Recensement,
- - et un Bureau National du Recensement, dont l'organisation et les attributions seront définies par décret.
Article 5
Le personnel commis au Recensement Général de la Population et de l'Habitat est tenu au secret de l'information. En conséquence, les renseignements individuels recueillis lors du recensement ne peuvent faire l'objet d'aucune communication quelconque à des tiers. Toute violation des présentes dispositions sera sévèrement punie conformément à la loi.
Article 6
Le Ministre du Plan et de la Coopération, le Ministre des Finances, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture, le Ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de la Formation Professionnelle, le Ministre de l'Agriculture, Elevage et Forêt, le Ministre de la Santé, le Ministre du Travail et de l'Emploi, le Ministre de la Promotion Féminine et de l'Enfance, le Ministre de la Jeunesse des Arts et Sports et le Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Article 7
Le présent décret qui prend effet, à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.