Décret / Arrêté

Décret portant création, organisation et fonctionnement du Comité National du Recensement, du Comité Technique du Recensement et du Bureau National du Recensement

Décret portant création, organisation et fonctionnement du Comité National du Recensement, du Comité Technique du Recensement et du Bureau National du Recensement (D/95/211/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 juillet 1995. Texte intégral, 20 articles.

20 articles 26 juillet 1995 D/95/211/PRG/SGG En vigueur JO n° 24 de 1995
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Décret D/95/211/PRG/SGG du 26 juillet 1995, portant création, organisation et fonctionnement du Comité National du Recensement, du Comité Technique du Recensement et du Bureau National du Recensement.

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG du 15 juin 1988, portant principe des fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu le décret D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant structure du Gouvernement de la République de Guinée;

Vu le décret D/94/124/PRG/SGG du 3 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère du Plan et de la Coopération;

Vu le décret D/95/210/PRG/SGG du 6 juillet 1995, portant organisation d'un recensement général de la Population et de l'Habitat.

Décrète:

Article 1er

Il est créé un Comité National pour le Recensement Général de la Population et de l'Habitat.

Article 2

Le Comité National du Recensement est chargé de: - Créer, développer et maintenir sur l'ensemble du territoire national un climat favorable au bon déroulement du Recensement. Veiller à l'exécution correcte de l'ensemble de l'activité du Recensement.

Article 3

Le Comité National du Recensement Général de la Population et de l'Habitat est composé comme suit: Président: Le Ministre chargé du Plan et de la Coopération ou son Représentant. Vice-Président: Le Ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité ou son Représentant.

Membres

  • 1. le Ministre chargé des Finances ou son Représentant;
  • 2. le Ministre chargé de l'Urbanisme et de l'Habitat ou son Représentant;
  • 3. le Ministre chargé du Travail, des Affaires Sociales et de l'Emploi ou son Représentant;
  • 4. le Ministre chargé de l'Agriculture, Elevage et Forêt ou son Représentant;
  • 5. le Ministre chargé de l'Enseignement Pré-Universitaire et de la Formation Professionnelle ou son Représentant;
  • 6. le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture ou son Représentant;
  • 7. le Ministre chargé de la Jeunesse, des Arts et des Sports ou son Représentant;
  • 8. le Ministre chargé de la Promotion féminine et de l'Enfance ou son Représentant;

9. le Haut Commissaire à l'Information ou son Représentant.

Le Secrétariat du Comité National du Recensement sera assuré par le Directeur National de la Statistique et de l'Informatique.

Article 4

Le Comité National du Recensement décide de l'ensemble des mesures à prendre en vue d'assurer le plein succès du Recensement Général de la Population et de l'Habitat. Il examine et approuve le projet de budget préparé par le Bureau National du Recensement.

Il intervient auprès du Gouvernement ou de tout autre organisme pour permettre le bon déroulement de l'opération.

Article 5

Le Comité National du Recensement de la Population se réunit sur convocation de son Président. L'ordre du jour de la réunion et les dossiers à examiner sont préparés par le Secrétariat du Comité National du Recensement. Il peut demander par le canal de son Président, un rapport écrit au Directeur du Bureau du Recensement sur le déroulement de l'opération.

Article 6

Le Comité National du Recensement est représenté au niveau de la Région Administrative, de la Préfecture, de la Sous-Préfecture, de la Commune et du District ou Quartier respectivement par: Un Comité Régional, un Comité Préfectoral, un Comité Sous-Préfectoral, un Comité Communal et un Comité du District ou de Quartier. Ces Comités sont chargés de répercuter les décisions du Comité National du recensement auprès de la population en vue de faciliter le bon déroulement de l'opération.

Article 7

Le Comité Régional du Recensement de la Population et de l'Habitat est composé comme suit: Président: Le Gouverneur de Région Membres: le Directeur de Cabinet l'Inspecteur d'Académie l'Inspecteur de Travail le Chef de la Santé l'Inspecteur Régional de la Santé.

Le Directeur Régional du Développement assure le Secrétariat du Comité Régional de Recensement.

Article 8

Le Comité Préfectoral du Recensement de la Population et de l'Habitat est composé comme suit: Président: Le Préfet ou son Représentant Membres: le Secrétaire Général chargé des collectivités décentralisées; le Directeur Préfectoral de l'Éducation; le Directeur Préfectoral de la Santé; le Directeur Préfectoral de la Jeunesse; la Directrice Préfectorale de la Promotion Féminine;

Le Directeur Préfectoral du Plan et de la Statistique assure le Secrétariat du Comité Préfectoral de Recensement.

Article 9

Le Comité Communal du Recensement de la Population et de l'Habitat est composé comme suit: Président: le Maire Membres: le Directeur Communal de l'Éducation le Directeur Communal de la Santé le Directeur Communal de la Jeunesse le Directeur Communal de la Condition Féminine le Chef du Service Recensement et État Civil.

Le Secrétaire Général de la Commune assure le Secrétariat du Comité Communal de Recensement.

Article 10

Le Comité Sous-Préfectoral du Recensement de la Population et de l'Habitat est composé comme suit: Président: Le Sous-Préfet Membres: le Président de la CRD le Directeur Pédagogique de la Sous-Préfecture le Chef du Centre de Santé le Chef du Secteur Agricole.

Le Secrétaire Communautaire assure le Secrétariat du Comité Sous-Préfectoral de Recensement.

Article 11

Au niveau du Quartier ou du District, le Bureau du Recensement est composé du Conseil de Quartier ou du District entouré des principaux cadres. Il est chargé de superviser les opérations de recensement.

Article 12

Le Secrétaire du Comité National du Recensement assure la liaison entre le Comité National et les Comités Régionaux, Préfectoraux, Sous-Préfectoraux et de Quartier ou de District.

TITRE II : LE COMITE TECHNIQUE DU RECENSEMENT

Article 13

Il est créé un Comité Technique du Recensement sous l'autorité du Bureau National du Recensement de la Population. Les membres du Comité Technique du Recensement sont choisis parmi les Sociologues, Economistes, Géographes, Démographes, Statisticiens, Médecins etc... par arrêté du Ministre du Plan et de la Coopération pour l'intérêt que ceux-ci portent aux problèmes de population.

Article 14

Le Comité Technique du Recensement est chargé de définir les concepts, les grandes lignes de l'organisation et de l'exécution du Recensement Général de la Population et de l'Habitat.

Article 15

Le Comité Technique du Recensement se réunit sur convocation de son Président. La mission du Comité Technique du Recensement prend fin à la publication des résultats définitifs du Recensement.

TITRE III: LE BUREAU NATIONAL DU RECENSEMENT (B.N.R)

Article: Il est créé un Bureau National du Recensement placé sous l'autorité du Comité National du Recensement. Ce Bureau est chargé de la préparation et de la réalisation du Recensement Général de la Population et de l'Habitat.

Article 17

Le Bureau National du Recensement est dirigé par le Directeur National de la Statistique et de l'Informatique.

Article 18

Outre le Directeur National de la Statistique et de l'Informatique, le Bureau National du Recensement comprend:

  • - un secrétariat;
  • - un service administratif et comptable;
  • - un service de conception et d'analyse;
  • - un service d'organisation et d'exécution des travaux sur le terrain;
  • - un service cartographique;
  • - un service d'exploitation et de présentation des résultats.

Article 19

Le Directeur du Bureau National du Recensement assure l'exécution des décisions arrêtés par le Comité National du Recensement. Il assure la présidence du Comité Technique du Recensement. Il ordonne, engage et liquide les dépenses du Bureau National du Recensement.

Il présente au Comité National du Recensement des rapports écrits sur le déroulement du Recensement selon la période arrêté par ledit Comité.

Article 20

Les membres du Comité Technique du Recensement et le personnel affecté au BNR sont nommés par arrêté du Ministre du Plan et de la Coopération.

Article 21

Le présent décret qui prend effet, à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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