Décret / Arrêté

Décret fixant les Conditions d'Ouverture des Etablissements d'Education Pré-Scolaires

Décret fixant les Conditions d'Ouverture des Etablissements d'Education Pré-Scolaires (D/96/023PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 février 1996. Texte intégral, 13 articles.

13 articles 1 février 1996 D/96/023PRG/SGG En vigueur JO n° 08 de 1996
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Décret D/96/023PRG/SGG du 1er février 1996, fixant les Conditions d'Ouverture des Etablissements d'Education Pré-Scolaires.

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale

Vu l'ordonnance n° 300/PRG/84 du 27 octobre 1984, portant du statut de l'école privée en République de Guinée

Vu le décret n° D/94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant restructuration du Gouvernement de la République de Guinée

Vu le décret n° D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994 complété par le décret n° D/079/PRG/SGG du 26 août 1994 portant composition du Gouvernement;

Vu le décret n° D/94/116/PRG/SGG du 03 novembre 1994, portant attributions et organisations du Ministère de la Promotion Féminine et de l'Enfance.

Article 1er

L'établissement d'éducation pré-scolaire est une institution qui accueille les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans et offre des services socio-éducatifs et culturels. Il contribue à leur éducation en collaboration avec le milieu familial.

Article 2

Sont considérés comme établissements pré-scolaires, les établissements suivants:

  • - Les crèches,
  • - Les garderies, d'enfants
  • - Les jardins d'enfants
  • - Les écoles maternelles
  • - Les centres d'encadrement communautaires de la petite enfance.

Article 3

La crèche est un établissement qui accueille les bébés âgés de 2 mois à 2 ans. Les enfants sont encadrés par les puéricultrices et des aides-puéricultrices. Les activités principales se résument aux soins de santé, à la nutrition, à l'hygiène vestimentaire et du milieu, à l'éveil psychomoteur et au langage.

Article 4

La garderie d'enfants est un établissement qui accueille les enfants à bas âge, pendant la durée d'occupation des parents fonctionnaires ou non.

Article 5

Le Jardin d'enfants est un établissement qui accueille les enfants de 2 à 4 ans. Les enfants sont encadrés par des jardinières d'enfants. Toutes les activités d'apprentissage se déroulent sous forme de jeux avec une discipline plus souples.

Article 6

L'école maternelle est un établissement qui accueille les enfants de 3 à 6 ans au même titre que le jardin d'enfants. L'encadrement est assuré par des institutrices d'écoles maternelles. Les activités préparent l'enfant au cycle primaire. La discipline est plus rigoureuse.

Article 7

Le centre d'encadrement communautaire de la petite enfance est un établissement d'encadrement non formelle. Cette structure d'accueil reçoit les enfants de 1 à 6 ans. Elle est créée dans le quartier ou au sein du village; elle est gérée par la communauté; elle vise à alléger les charges de la mère.

Le travail consiste à assurer les soins nutritionnels et intellectuels de l'enfant, de promouvoir la production des jeux éducatifs trationnels.

Article 8

Les établissements d'éducation pré-scolaires sont placés sous la tutelle du Ministère chargé de l'Enfance.

Article 9

L'ouverture d'un établissement d'éducation pré-scolaire est soumise à l'obtention d'une autorisation préalable du Ministère Chargé de l'Enfance après présentation d'un dossier technique répondant aux conditions suivantes. L'autorisation d'ouverture est délivrée aux conditions suivantes:

1 - L'établissement doit disposer d'une infrastructure conforme aux normes en vigueur et doit comprendre:

  • - des salles d'activités spacieuses, sans humidité, aérées et/ou éclairées;
  • - un espace en plein air aménagé et équipé de jeux d'extérieur, provoyant des lieux ombragés;
  • - des unités sanitaires fonctionnelles adaptées à la taille des enfants;
  • - pour les services de garde, de sieste et de repas, prévoir:
  • * une cuisine
  • * une salle à manger
  • * une chambre comprenant des couchettes appropriées
  • * des équipements de base d'éducation adaptés aux besoins et aux aptitudes des enfants.

2 - Les bâtiments devant abriter l'établissement et les équipements doivent faire l'objet d'examen préalable des services techniques de l'urbanisme, de l'habitat et de la santé.

L'autorisation d'ouverture est accordée aux:

  • - personnes physiques et morales de nationalité guinéenne qui remplissent les conditions prévues par la Loi;
  • - personnes étrangères qui acceptent de s'associer à une (ou des) des personnes (s) physique (s) ou morale (s) de nationalité guinéenne et remplissent les conditions prévues par la loi.

Article 10

La réglementation relative à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des établissements d'éducation pré-scolaire est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Enfance.

Article 11

L'autorisation d'ouverture peut être retirée provisoirement ou définitivement, par décision du Ministre chargé de l'Enfance, en cas de non conformité aux conditions d'ouverture ou en cas d'apparition de facteurs pouvant nuire à la santé physique ou morale des enfants.

Article 12

Le Ministère de la Promotion Féminine et de l'Enfance, le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et le Ministère de la Santé sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret.

Article 13

Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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