Loi

Loi de finances initiale pour l'année 2016

Loi de finances initiale pour l'année 2016 (L-2016-001-AN) — loi de la République de Guinée aujourd’hui caduc. Texte intégral, 1 article.

1 article L-2016-001-AN Caduc

Texte caduc — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi Organique L/2012/012/AN du 06 Août 2012, relative aux Lois de Finances ; Après en avoir délibéré, a adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’ÉQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER A-DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1

La perception des impôts, produits et taxes diverses affectés à l’État, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir, continue d’être effectuée pendant l’année 2016 conformément aux lois et réglements en Vigueur sous réserve des dispositions de la présente Loi.

Article 2

Les affectations de recettes à des dépenses déterminées, sous forme de budgets d’affectation spéciale, de comptes de commerce ou de fonds de concours, sont autorisées et prévues en Loi de Finances.

Article 3

Les recettes du budget de l’État pour 2016 sont évaluées à TREIZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLIARDS SEPT CENT QUARANTE UN MILLIONS NEUF CENT TRENTE SIX MILLE FRANCS GUINEENS (13 797 741 936 000 Gnf) et se décomposent ainsi qu’il suit : BUDGET GÉNÉRAL 13 465 687 036 000 *RECETTES FISCALES 10 870 081 336 000 *RECETTES NON FISCALES 673 731 187 000 *DONS 1 921 874 513 000 -Dons affectés 1 104 549 607 000 -Dons non affectés 817 324 906 000 BUDGET D’AFFECTATION SPECIALE 332 054 900 000 La ventilation de ces recettes figure en annexe dans la Présente Loi. B- DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Article 4

Le montant des dépenses inscrites au titre du budget de l’État dans la Loi de finances pour 2016 est de QUATORZE MILLE CINQ CENT TRENTE HUIT MILLIARDS SEPT CENT VINGT QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE VINGT SIX MILLE FRANCS GUINEENS (14 538 724 886 000 Gnf) se répartissant comme suit : BUDGET GÉNÉRAL 14 206 669 986 000 *DEPENSES COURANTES 9 071 352 847 000 *Intérêts de La dette 987 156 357 000 *Traitements et salaires 3 273 000 000 000 *Achats de biens et services 2 820 081 229 000 *Subventions et transferts 1 991 115 261 000 *DEPENSES D’INVESTISSEMENT 135 317 139 000 *Investissement sur Financement intérieur 2 904 002 093 000 *Investissement sur Financement extérieur 2 112 839 607 000 *Investissements Financiers et Transferts en Capital 118 475 439 000 BUDGET D’AFFECTATION SPECIALE 332 054 900 000 C- CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 5

Le montant du déficit selève à SEPT CENT QUARANTE MILLIARDS NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE MILLE FRANCS GUINEENS (740 982 950 000 Gnf).

Article 6

Pour financer ce déficit budgétaire, le Ministre Chargé des Finances est autorisé à :

  • - contracter des emprunts pour un montant de MILLE SIX

CENT VINGT QUATRE MILLIARDS CINQ CENT TRENTE HUIT MILLIONS SIX CENT TRENTE SEPT MILLE FRANCS GUINEENS (1 624 538 637 000 GNF) ;

  • - procéder à l’amortissement de la dette publique pour un montant de SIX CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLIARDS HUIT CENT SOIXANTE SEPT MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE QUINZE MILLE FRANCS GUINEENS (-677 867 975 000 GNF) ;
  • - payer des arriérés intérieurs pour un montant de CENT

QUARANTE SEPT MILLIARDS Francs Guinéens (-147 000 000 000 Gnf) ;

  • - procéder a un désendettement bancaire pour un montant de CENT CINQUANTE HUIT MILLIARDS SIX CENT QUATRE VINGT SIX MILLIONS SIX CENT SOIXANTE SEPT MILLE Francs Guinéens (-158 686 667 000 Gnf) ;
  • - recourir à d’autres moyens de financements non bancaires pour un montant de CENT MILLIARDS Francs Guinéens (100 000 000 000 Gnf). II. DISPOSITIONS PARTICULIERES A-DETAIL DES CRÉDITS PAR MINISTERES ET INSTITUTIONS

Article 7

Dans la limite des plafonds de dépenses fixés à l’article 5 ci-dessus au titre du budget général, les crédits alloués aux Ministères et Institutions se présentent comme suit par section et titre (en Milliers de Gnf) :

B- CRÉDITS DU BUDGET D’AFFECTATION SPECIALE

Article 8

il est ouvert dans la présente Loi de finances un budget d’affectation spéciale (BAS) dont le montant en recettes et en dépenses est évalué à TROIS CENT TRENTE DEUX MILLIARDS CINQUANTE QUATRE MILLIONS NEUF CENT MILLE FRANCS GUINEENS (332 054 900 000 Mds GNF).

Article 9

les recettes de ce BAS proviennent des versements attendus en 2016 du fonds d’Abu Dhabi sur ses engagements sous forme de dons pris vis-a-vis du Gouvernement en 2013.

Article 10

la ventilation des crédits budgétaires au titre du Budget d’Affectation Spéciale (BAS) se présente ainsi qu’il suit (en millions de GNF) :

Article 11

les dépenses seront exécutées dans la mesure de la mobilisation des recettes qui leur sont affectées. C- DISPOSITIONS RELATIVES AU RELEVEMENT DU TAUX DE LA TVA

Article 12

l’article 373 du Code Général des Impôts est modifié et complèté comme suit : Les taux de la TVA sont les suivants :

  • - Taux normal : 20% applicable à toutes les opérations taxables y compris la farine et les huiles alimentaires à l’exclusion des exportations et transports internationaux.
  • - Taux zéro : 0% applicable aux exportations et transports internationaux. Ces taux s’appliquent à la base calculée hors taxe sur la valeur ajoutée. D- DISPOSITION RELATIVE A LA TAXATION DE LA FARINE ET DES HUILES ALIMENTAIRES

Article 13

le 3 ème et le 5 ème tiret du paragraphe de l’article 362 du Code Général des Impôts sont abrogés. La farine et les additifs entrant dans sa production et les huiles alimentaires sont désormais soumises au régime du droit commun en matière de TVA au taux de 20%. E- DISPOSITION RELATIVE A LA RETENUE A LA SOURCE DE LA TVA

Article 14

il est institué une retenue à la source de 50% de la TVA facturée par les prestataires et fournisseurs de services au niveau des Entreprises publiques, Sociétés minières, Sociétés pétrolières et Sociétés de téléphonie. Cette retenue est opérée par lesdites Entreprises au moment du paiement de la facture auprès des Entreprises concernées et reversée en même temps que les autres impôts à déclaration mensuelle unique. E-DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA CONSOMMATION TELEPHONIQUE (TCT) ET LA TAXE SUR L’ACCES AUX RESEAUX DES TELECOMMUNICATIONS (TARTEL).

Article 15

les articles 2 et 3 de la Loi L/2015/002/AN du 20 Mars 2015 sont complètés ainsi qu’il suit : La taxe sur la consommation téléphonique et la taxe sur l’accès aux réseaux des télécommunications sont également assises sur les DATA (Accès internet) et les SMS. Le tarif de l' accès SMS est fixé à 10 francs guinéens par communication. Le tarif de l' accès Internet est fixé à 5% du prix du pass Internet.

Article 16

les dispositions de l’article 518 sexies du CGI et celles de l’article 2 de la Loi L/2015/002/AN instituant la taxe sur la consommation téléphonique sont modifiées comme suit : Les omissions et inéxactitu des constatées dans les déclarations de la TARTEL et de la TCT sont passibles de l’amende prévue à l’article 404 du CGI. F- DISPOSITION RELATIVE A LA CONTRIBUTION FONCIÈRE UNIQUE (CFU)

Article 17

l’article 273-1-a) du Code Général des Impôts est modifié comme suit : Le produit de la contribution foncière unique pour la zone de Conakry est réparti ainsi qu’il suit, quelle que soit le propriétaire de l’immeuble :

  • - 35% pour le budget national ;
  • - 65% pour les collectivités, Le reste de l’article sans changement. G- DISPOSITION RELATIVE A L’INSTITUTION D’UN DROIT DE TIMBRE A L’IMPORTATION DES VEHICULES D’OCCASION.

Article 18

Il est institué en République de Guinée, un droit de timbre à l’importation des véhicules d’occasion quelque soit le bénéficiaire, Le produit est entièrement affecté au budget de l’État. Article 534 du Code Général des Impôts est complète ainsi qu’il suit : Le tarif du droit proportionnel par catégorie de véhicules d’occasion à l’importation est le suivant :

H- DISPOSITION RELATIVE A LA CRÉATION D’UNE COTISATION SOCIALE SUR LES REMUNERATIONS DES AGENTS DE L’ÉTAT

Article 19

Il est institué une cotisation sociale assise sur l’ensemble des remunérations perçues par les agents de l’État et destinée a financer les branches : (i) Vieillesse, Invalidite et survivant, (ii) Maladie, (iii) Risques professionnels, (iv) Prestations familiales. Cette cotisation est applicable à compter du 1er Janvier 2016 au taux de 5% du salaire indiciaire. Elle sera perçue par voie de retenue à la source. L’État employeur assurera le financement des branches à hauteur de 10% de la masse salariale indiciaire représentant la contribution patronale. Le produit de ces cotisations est budgétisé pour 2016. I- D’ISPOSITIONS PORTANT MISE EN PLACE D’UN FONDS DE DEVELOPPEMENTLOCAL

Article 20

Il est institué en République de Guinée un Fonds National de Développement local chargé de la mobilisation de l’ensemble des financements destines au développement des collectivites locales.

Article 21

La gestion du fonds de développement local ainsi que son mecanisme de fonctionnement et d’opérationnalisation obéissent aux principes et règles qui regissent le budget de l’État. Un Décret du Président de la République fixera les attributions et le mécanisme de fonctionnement du Fonds National de Développement Local.

Article 22

Il est créé conformément aux dispositions de la Loi L/2015/011/AN du 04 Juin 2015, un établissement public à caractère Administratif (EPA) de droit administratif dote de la personnalité morale et de l’autonomie financière chargé de la gestion du Fonds National de Développement des collectivités locales (FNDCL).

Article 23

Les missions et attributions de L’EPA/FNDCL ainsi que sen mécanisme de fonctionnement et son organisation seront fixés par Décret du Président de République. J - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES D’EXÉCUTION DU BUDGET DE L’ÉTAT

Article 24

Seuls sont habilités a encaisser les recettes publiques ou à payer les dépenses publiques, les comptables publics. Des regisseurs de recettes ou des regisseurs d’avances peuvent, dans les conditions fixées par le règlement général sur la comptabilité publique (RGCP), intervenir, en liaison avec les comptables du Trésor dans les operations d’encaissement et de paiement.

Article 25

Sont réputés gestionnaires de fait, tous fonctionnaires ou agents qui auront détenu ou manipulé des fonds publics sans y avoir été habilités, Ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu’ils auront effectuées, sans préjudice des poursuites pénales et des sanctions disciplinaires qui pourront être engagées à leur encontre, à l’initiative du Ministre d’État chargé de l’Economie et des Finances.

Article 26

L’exécution du budget de l’État est assurée dans sa phase administrative par des ordonnateurs principaux, secondaires et délégués. En matière de ressources, le Ministre chargé des Finances est l’ordonnateur principal unique. Il peut toutefois déléguer cette fonction. En matière de dépenses, les ordonnateurs du budget de l’État sont les Ministres et les Hautes autorités responsables des Institutions constitutionnelles. Ils peuvent déléguer formellement ce pouvoir a des agents soumis à leur autorité hiérarchique directe.

Le Ministre Chargé du Budget est ordonnateur principal des crédits globaux. Les Gouverneurs de regions, les Préfets et les Chefs des Missions Diplômatiques sont ordonnateurs secondaires pour les dépenses du budget national exécutées au niveau déconcentre, respectivement à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Les Directeurs nationaux, Chefs de services centraux et Coordonnateurs de projets publics sont ordonnateurs délégués de dépenses de leurs Directions, Services et projets respectifs pour les dépenses des titres II, III, IV et V.

  • - Le Directeur National du Budget est ordonnateur delegue des crédits globaux autres que ceux relatifs à la dette publique.
  • - Le Directeur National chargé de la Dette et de l’Aide

Publique au Développement est ordonnateur délégué des dépenses au titre de la dette publique.

  • - Le contrôle a priori des dépenses du budget de l’État et des budgets des établissements publics est assuré par des contrôleurs financiers relevant de l’autorite directe du Ministre Chargé des Finances et places auprès des Ministres, des Gouverneurs, des Préfets et des Directeurs des établissements-publics.

Article 27

Les engagements de dépenses s’effectuent dans la limite des plafonds mensuels ou trimestriels de crédits notifiés par Arrêté du Ministre Chargé du Budget en fonction du niveau de recouvrement des recettes. Ces plafonds ne concernent pas les dépenses relatives aux traitements et salaires, aux pensions et à la dette extérieure.

Article 28

La procédure de réservation des crédits est obligatoire pour tout marché passe par l’État. Les modalités d' application de cette procédure sont fixées par Arrêté du Ministre Chargé des Finances.

Article 29

Les crédits ouverts en faveur des services déconcentrés dans la Loi de finances et figurant dans son Décret de répartition doivent être exécutés sans aucune modification au niveau central. A ce titre, il est interdit d’utiliser les dotations des services déconcentrés au profit des services centraux.

Article 30

Aucune dépense ne peut être mise à la charge de l’État si elle n’est pas prévue par une Loi de finances.

Article 31

Les recettes d’un budget d’affectation spéciale ne peuvent comporter aucun versement du budget général a l’exception des versements du budget général au profit des budgets d’affectation Spéciale Crées pour recueillir les fonds des bailleurs internationaux.

Article 32

Les budgets d’affectation Spéciale doivent être présentes et exécutés en équilibre si en cours d’année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations des lois de finances, des crédits supplémentaires peuvent etre ouverts, par Arrêté du Ministre en charge des Finances, dans la limite de cet excédent. Les crédits de paiement disponibles, le cas échéant, en fin d’année sur le budget d’affectation spéciale sont reportables sur l’année suivante dans la limite de l’excédent constate. III. DISPOSITIONS FINALES

Article 33

La date limite des délégations de crédits et des engagements budgétaires pour l’exercice 2016 est fixée au 30 Novembre 2016.

Article 34

Les dépenses engagées et liquidées au cours de l’exercice budgétaire 2016 peuvent être payées après la fin de cet exercice jusqu’au 31 Janvier 2017.

Article 35

Seules les opérations de régularisation d’ordre uniquement comptable peuvent être effectuées au cours de la période d’inventaire d’une durée maximum de deux (02) mois à compter de la fin de l’année civile. La date de clôture des comptes au titre de l’exercice 2016 est fixée au 28 Février 2017.

Article 36

La présente Loi de Finances qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

Conakry, le 18 Janvier 2016

Prof. Alpha CONDE

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