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Loi de finances initiale pour l'année 2026

Loi de finances initiale pour l'année 2026 (L/2026/010/CNT) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 mars 2026. Texte intégral, 25 articles.

25 articles 31 mars 2026 L/2026/010/CNT En vigueur
Sommaire · 11

Le Conseil National de la Transition,

Vu La Constitution ;

Vu La Loi organique L/2012/012/CNT du 06 août 2012, relative aux Lois de Finances ;

Vu La Loi ordinaire L/2025/041/CNT du 26 décembre 2025, portant autorisation exceptionnelle de perception de recettes publiques et reconduction des crédits budgétaires de l’exercice 2025 ;

Après en avoir délibéré en sa séance plénière du mardi 31 mars 2026,

Adopte la Loi dont la teneur suit :

Chapitre I : Équilibre du budget de l’État

Article 1er

Les recettes du budget de l’État sont estimées à cinquante-cinq mille huit cent cinquante-huit milliards quatre-vingt-douze millions huit cent vingt-huit mille sept cent-un francs guinéens (55 858 092 828 701 GNF), réparties comme suit :

Elles se décomposent comme suit, par grande nature :

Le détail des recettes du budget de l’État est annexé à la présente loi de finances.

Article 2

Les recettes du budget général se présentent comme suit :

Article 3

Les recettes des Budgets d’Affectation Spéciale (BAS) se présentent comme suit, par grande nature :

Le détail des recettes des BAS est annexé à la présente loi de finances.

Article 4

Les dépenses du budget de l’État sont autorisées à hauteur de soixante-quatre mille cent quatre-vingt-un milliards trois cent soixante-deux millions quatre cent vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-sept francs guinéens (64 181 362 429 887 GNF), réparties comme suit :

Article 5

Les dépenses du budget général sont autorisées à hauteur des plafonds suivants :

Article 6

Les dépenses des budgets d’affectation spéciale sont autorisées à hauteur des plafonds suivants :

Article 7

Le déficit budgétaire est arrêté à huit mille trois cent vingt-trois milliards deux cent soixante-neuf millions six cent un mille cent quatre-vingt-six francs guinéens (8 323 269 601 186 GNF), comme présenté dans le tableau ci-après :

Article 8

Pour la couverture du déficit, la mobilisation des ressources de financement est autorisée à hauteur de trente mille huit cent cinquante-cinq milliards six cent vingt-quatre millions sept cent soixante-dix mille sept cent quatre-vingt-trois francs guinéens (30 855 624 770 783 GNF), comme indiqué dans le tableau qui suit :

Article 9

Pour permettre à l’État d’honorer ses engagements financiers vis-à-vis de ses créanciers et d’assurer l’équilibre du budget, les charges de financement sont arrêtées à trente mille huit cent cinquante-cinq milliards six cent vingt-quatre millions sept cent soixante-dix mille sept cent quatre-vingt-trois francs guinéens (30 855 624 770 783 GNF), comme indiqué dans le tableau qui suit :

Chapitre II : Répartition des crédits

Article 10

Les crédits du budget de l’État sont répartis comme suit, par ministère/ institution et par titre (en GNF) :

Pour chaque institution et ministère, la décomposition des crédits figure à l’état annexé à la présente loi de finances.

Chapitre III : Dispositions fiscales

A- DISPOSITIONS RELATIVES A L’AJOUT D’UN NOUVEL ASSUJETTI A L’ÉLIGIBILITÉ AU REMBOURSEMENT DE CRÉDIT TVA

Article 11

Le II de l’article 387 du CGI est modifié ainsi qu’il suit :

Article 387 : II Par exception au I, peut déposer une demande de remboursement, sous réserve des conditions prévues à l’article 388 :

1- tout assujetti réalisant des opérations imposables au taux zéro (0%) visées au II. De l’article 373 ;

2- tout assujetti dans la limite de la TVA ayant grevé les biens constituant des immobilisations et ouvrant droit à déduction indépendamment de la date d’acquisition de l’immobilisation ;

3- tout assujetti titulaire d’un titre minier ou pétrolier si son activité économique est exclusivement consacrée à la recherche ou à l’exploitation minière ou pétrolière ;

4- tout assujetti bénéficiant exclusivement de contrat sur financement extérieur (Finex) et dont la TVA est payée par CTSS.

B- DISPOSITIONS RELATIVES A LA MENSUALISATION DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Article 12

Les articles 208 et 210.-III du Code Général des Impôts sont modifiés comme suit :

Article 208 : I- L’entreprise assujettie est tenue de verser mensuellement la Taxe au comptable des Impôts selon les conditions prévues aux articles 72 à 73. Chaque versement est accompagné de la déclaration mensuelle unique visée à l’article 74.

II. La déclaration est produite au lieu du siège de la Direction de l’entreprise ou, à défaut, au lieu du principal établissement.

Article 210 : III La Taxe n’est mise en recouvrement que lorsque son montant mensuel excède dix mille (10 000) francs guinéens.

C- DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÈGLES DE FACTURATION

Article 13

L’article 383.VI est modifié ainsi qu’il suit :

Article 383 : VI. Cette facture doit obligatoirement et distinctement faire apparaître :

  • - 1° le nom et l’adresse de l’assujetti ;
  • - 2° le nom et l’adresse de l’acquéreur ou du preneur ;
  • - 3° le Numéro d’Identification Fiscale (NIF) et la clef d’immatriculation à la TVA de l’assujetti ;
  • - 4° le Numéro d’Identification Fiscale (NIF) et la clef d’immatriculation à la TVA du preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la TVA en application du II. de l’article 373 bis ;
  • - 5° lorsque le client est redevable de la TVA : la référence à l’article 373 bis indiquant que ce dernier est redevable de la TVA ;
  • - 6° lorsque le redevable de la TVA est un représentant fiscal au sens de l’article 373 quinquies : son Numéro d’Identification Fiscale (NIF) et sa clef d’immatriculation à la TVA, ainsi que son nom, son adresse ;
  • - 7° un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ;
  • - 8° la date de la facture ;
  • - 9° lorsqu’elle diffère de la date de la facture :
  • - a) la date à laquelle est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services ;
  • - b) la date à laquelle est versé un acompte ;
  • - 10° pour chacun des biens livrés ou des services rendus : la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA légalement applicable ou, le cas échéant, la référence à la disposition du code exonérant la livraison ou prestation ;
  • - 11° tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération ;
  • - 12° le montant total de la TVA exigible sur l’opération ;
  • - 13° le montant total hors taxes ;
  • - 14° le prix total toutes taxes comprises ;
  • - 15° en cas d’exercice de l’option à la IVA d’après les débits : la mention « TVA d’après les débits - article 366 bis du CGI »
  • - 16° lorsque l’assujetti applique le régime de la marge : la mention « TVA sur marge - article 410 bis du CGI ».

D- DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAUX DE LA CONTRIBUTION FONCIÈRE UNIQUE (CFU) POUR LES PROPRIÉTÉS ACHEVÉES NON OCCUPÉES ET LES PROPRIÉTÉS A USAGE D’HABITATION OCCUPÉES PAR LES PROPRIÉTAIRES (ARTICLE 265)

Article 14

L’article 265 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :

Article 265 : Le taux de la CFU est fixé comme suit :

  • - pour les propriétés à usage d’habitation occupées par les propriétaires 2% de la valeur locative réelle annuelle ;
  • - pour les propriétés à usage professionnel occupées par les propriétaires à 10% de la valeur locative réelle annuelle ;
  • - pour les propriétés louées à 15 % de la valeur locative réelle annuelle ;
  • - pour les propriétés achevées non occupées, à 5% de la valeur locative annuelle estimée.

E- DISPOSITION RELATIVE A LA DURÉE DE LA VÉRIFICATION PONCTUELLE

Article 15

L’article 1104.-I du Code Général des Impôts est modifié comme suit :

Article 1104 : I. Lorsque les bases d’imposition sont établies à partir de documents comptables, l’Administration fiscale est habilitée à procéder à une vérification sur place de ces documents en plus du simple examen du dossier.

Cette vérification de la comptabilité peut être soit :

  • - a) une vérification ponctuelle ou partielle limitée à certains impôts, ou à une période donnée dont la durée de vérification n’excède pas trois mois ;
  • - b) une vérification générale : portée sur l’ensemble des impôts ou taxes auxquels le contribuable est assujetti.

F- DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES DE RENDEMENT ET DE PERFORMANCE

Article 16

Une prime de performance et de rendement est accordée au personnel de la Direction Générale des Douanes (DGD) sur les dépassements. Cette prime représente 5% du surplus des réalisations annuelles par rapport aux prévisions fixées en loi de finances.

Le calcul de la prime susmentionnée ne concerne pas les natures de recette suivantes :

  • - Taxe Spécifique sur les produits pétroliers
  • - Les chèques Trésor Séries Spéciales (CTSS)
  • - Les amendes et pénalités collectées par les services des douanes

Des crédits budgétaires sont prévus dans le budget de l’année suivante en faveur de la Direction Générale des Douanes pour la prise en charge de cette prime.

Un arrêté du Ministre en charge du Budget fixe les critères d’évaluation de ces performances et les modalités de répartition de la prime de rendement et de performance.

Chapitre IV : mesures diverses

A- DISPOSITIONS RELATIVES A LA CRÉATION DU BUDGET D’AFFECTATION SPÉCIALE (BAS) « SIMANDOU »

Article 17

Il est créé, par la présente Loi de Finances, un Budget d’Affectation Spéciale (BAS) dénommé « Simandou », dont les ressources proviennent des recettes de l’exploitation du gisement de fer de Simandou.

Article 18

Les ressources du BAS « Simandou » sont composées des recettes suivantes :

  • - Impôts sur les sociétés ;
  • - Dividendes perçus ;
  • - Taxe à l’extraction du minerai de fer ;
  • - Taxe à l’exportation du minerai de fer ;
  • - Part de l’État dans la redevance de transport du minerai de Fer.

Ces recettes ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 165 de la loi L/2011/006/CNT du 9 septembre 2011, portant code minier de la République de Guinée.

Pour l’exercice budgétaire 2026, le BAS Simandou s’équilibre en recettes et en dépenses pour un montant total de 1 787 338 124 618 GNF.

Article 19

Les dépenses du BAS « Simandou » sont composées des :

  • - projets structurants du programme Simandou 2040, validés par le comité stratégique Simandou et régulièrement inscrits en loi de finances
  • - transferts en faveur du Fonds souverain de la République de Guinée

Article 20

Les dépenses du BAS « Simandou » sont inscrites en loi de finances dans la limite des ressources qui lui sont affectées, après validation préalable du comité stratégique.

Article 21

La date limite des engagements budgétaires pour l’exercice 2026 est fixée au 30 novembre 2026.

Article 22

La ventilation des dépenses du budget d’affectation spéciale « Fonds Commun de l’Éducation (FCE) » est autorisée par un Arrêté du Ministre en charge du Budget.

Les crédits y afférents, non exécutés, peuvent être reportés dans le budget de l’exercice suivant.

Article 23

Les dépenses engagées et liquidées au cours de l’exercice budgétaire peuvent être payées après la fin de cet exercice, au cours de la période complémentaire, allant jusqu’au 31 janvier 2026.

Article 24

Seules les opérations de régularisation d’ordre comptable peuvent être effectuées au cours de la période d’inventaire d’une durée maximum de deux (02) mois à compter de la fin de l’année civile.

La date de clôture de toutes les opérations budgétaires de l’exercice 2026 est fixée au 28 février 2027.

Article 25

La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l’État.

Conakry, le 31 MAR 2026

Pour la Plénière

La Secrétaire de séance

La Secrétaire Parlementaire

Honorable Fanta CONTE

Le Président de séance

Président du Conseil National de la

Transition

Dr. Dansa KOUROUMA

Renvoi

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