Décret / Arrêté
Décret portant attribution de la concession de l'exploitation des activités de contrôle technique automobile en République de Guinée à la « Société Industrielle de Visite Technique Automobile » (SIVITA)
Décret portant attribution de la concession de l'exploitation des activités de contrôle technique automobile en République de Guinée à la « Société Industrielle de Visite Technique Automobile » (SIVITA) (D/2015/057/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée est publié à titre documentaire, du 8 avril 2015. Texte intégral, 13 articles.
Non normatif — référence conservée pour la consultation et les renvois entre textes. Cette présence documentaire ne vaut pas qualification de droit actuellement applicable.
DECRET D/2015/057/PRG/SGG DU 08 AVRIL 2015, PORTANT ATTRIBUTION DE LA CONCESSION DE L'EXPLOITATION DES ACTIVITES DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE EN REPUBLIQUE DE GUINEE A LA « SOCIETE INDUSTRIELLE DE VISITE TECHNIQUE AUTOMOBILE » (SIVITA).
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2000/008/AN du 05 Mai 2000, portant Ratification du Traité de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Vu le Décret D/91/006/PRG/SGG du 08 Janvier 1991, portant Réglementation des Visites Techniques Obligatoires des Véhicules Routiers en République de Guinée ;
Vu le Décret D/91/065/PRG/SGG du 16 Février 1991, portant Réglementation des Centres de Visites Techniques Automobiles en République de Guinée ;
Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/075/PRG/SGG du 07 Avril 2014, portant Attributions et Organisation du Ministère des Transports ;
Vu le Décret D/2015/056/PRG/SGG du 08 Avril 2015, Fixant les Conditions de la mise en Concession de l'Exploitation des Activités de Contrôle Technique Automobile en République de Guinée.
DECRETE:
Article 1er
La Concession de l'exploitation des activités de Contrôle Technique Automobile en République de Guinée est attribuée à la société industrielle de Visite Technique Automobile (SIVITA) S.A. domiciliée à Conakry.
La Concession est attribuée conformément aux dispositions de la Convention de Concession signée entre l'Etat et SIVITA. Elle vaut Agrément Technique.
Article 2
Les Ministres chargés des Transports, de l'Economie et des Finances, du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, du Budget sont autorisés à signer la Convention de Concession de l'exploitation des activités de Contrôle Techniques Automobiles avec la Société Industrielle de Visite Technique Automobile (SIVITA) SA.
Article 3
La présente Concession comporte l'exploitation de toutes activités de Contrôle Technique Automobile en République de Guinée. Elle a pour objet :
- a) Le Contrôle Technique de tous les véhicules routiers en République de Guinée à l'exception de ceux des Forces de Défense et de Sécurité ;
- b) Le Contrôle Technique des véhicules d'occasion embarqués à l'étranger à destination de la République de Guinée ;
- c) La preuve du Contrôle Technique de tous véhicules routier est exigée pour la souscription de toute police d'assurance ;
- d) Les formalités d'établissement et de délivrance de la carte grise de tous véhicules sont conditionnées à la présentation dans le dossier du certificat d'aptitude de Contrôle Technique ;
- e) Toute infraction aux présentes dispositions est punie par lois et règlements applicables en la matière.
Article 4
un délai de trois (3) mois est accordé à la société SIVITA pour rapporter la preuve de son inscription au Registre de Commerce des sociétés tenu au Greffe du Tribunal de première Instance de Kaloum à Conakry.
Article 5
La présente Concession sera suspendue ou retirée en tout ou partie dans le cas où la société SIVITA n'aura pas apporté dans un délai de six (6) mois les preuves suffisantes du démarrage effectif des activités et, le cas échéant le non respect par elle des lois et règlements qui régissent lesdites activités.
Article 6
La mission de veiller à l'application correcte de la présente Convention de Concession est attribuée au Ministère des Transports (Direction Nationale des Transports Terrestres).
Article 7
Le Concessionnaire sur la base du plan d'entreprise et du programme d'investissement paiera annuellement des redevances comportant les impôts et taxes résultant de l'exploitation de la Concession.
Il doit payer en outre une redevance annuelle de 3 % du chiffre d'affaire de la Société après déduction de l'impôt.
Le Concessionnaire prend à sa charge à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention de Concession, toutes les dépenses d'investissements et d'Exploitations, d'intérêts et d'amortissements, des emprunts, d'entretien et de renouvellement des installations et des équipements, ainsi que tous les frais généraux relatifs au service public concédé.
Article 8
En matière de comptabilité le concessionnaire est tenu de se conformer aux procédures comptables en vigueur en République de Guinée.
Il devra pour ce faire présenter au terme de chaque exercice comptable les comptes de la Société certifiés par un Cabinet d'expertise comptable agréé.
Article 9
Les Ministres chargés des Transports, l'Economie et des Finances, du Commerce, de l'Industrie et des PME, du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret.
Article 10
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.
Conakry, le 08 Avril 2015 Prof. Alpha CONDE