Décret / Arrêté

Décret portant attributions et organisation du Secrétariat Général du Gouvernement

Décret portant attributions et organisation du Secrétariat Général du Gouvernement (D/2018/145/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 8 août 2018. Texte intégral, 21 articles.

21 articles 8 août 2018 D/2018/145/PRG/SGG Abrogé JO n° 07-08-09 de 2018

Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.

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Sommaire · 3

DECRET D/2018/145/PRG/SGG DU 08 AOÛT 2018, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU SECRETARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 3 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG/ du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG/ du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG/ du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement.

DECRETE:

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Secrétariat Général du Gouvernement a pour mission, d'assister celui-ci dans ses fonctions de direction, d'impulsion, de coordination, de contrôle de l'action du gouvernement et d'application de la politique de la nation déterminée par le Président de la République.

A ce titre, il est particulièrement chargé :

  • - d'assurer l'organisation du Conseil des Ministres, du Conseil Interministériel et de toutes autres réunions Interministérielles et de procéder au suivi de l'exécution des décisions prises en liaison avec le Cabinet du Premier Ministre ;
  • - d'intervenir, en tant qu'acteur principal, à chaque étape du processus conduisant à l'organisation du travail gouvernemental, en relation avec le Cabinet du Premier Ministre ;
  • - d'assurer l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du programme de travail gouvernemental (PTG) ;
  • - de participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en organisant, à cet effet, les consultations interministérielles nécessaires ;
  • - de veiller à la régularité et à la cohérence des actes juridiques et le cas échéant à leur conformité avec les délibérations du Conseil des Ministres ;
  • - d'assurer l'enregistrement, le classement, la publication au Journal officiel des Lois, Ordonnances, Décrets et Arrêtés ministériels, conventions et accords internationaux ainsi que leur conservation ;
  • - de conseiller et de donner des avis juridiques au Gouvernement ;
  • - de présider les comités techniques permanents ou d'organiser les consultations nécessaires entre les départements ministériels en matière d'examen des projets de textes ;
  • - d'assurer dans ses domaines de compétences, les liaisons avec les Institutions Républicaines, les Organismes et les Départements Ministériels ;
  • - de relever les instructions du Premier Ministre et d'assurer le suivi de leur exécution en relation avec le cabinet du Premier Ministre ;
  • - de constituer et mettre à jour une base de données des textes législatifs et réglementaires, des conventions et accords internationaux ;
  • - de renforcer les capacités professionnelles des Hauts Fonctionnaires de l'État ;
  • - de contribuer à la modernisation du travail gouvernemental en collaboration avec les structures concernées.

Article 2

Sous l'autorité du Premier Ministre, le Secrétaire Général du Gouvernement, assure l'organisation, la coordination et le suivi du travail gouvernemental en relation avec le Cabinet de la Primature et le Secrétariat Général de la Présidence de la République.

Article 3

Le Secrétaire Général du Gouvernement :

  • - prépare le Conseil Interministériel et le Conseil des Ministres et en dresse les procès-verbaux et relevés des décisions à l'attention des membres des Conseils ;
  • - assiste le Porte-parole du Gouvernement dans l'élaboration des comptes-rendus des travaux du Conseil des Ministres ;
  • - prépare le cas échéant, les réunions interministérielles dont il assure le secrétariat et en établit les procès-verbaux ;
  • - supervise et coordonne l'ensemble des activités des services techniques du Secrétariat Général du Gouvernement ;
  • - reçoit du Premier Ministre les directives relatives à l'organisation du travail Gouvernemental ;
  • - assure le suivi de l'exécution des décisions prises par le Premier Ministre dans le cadre des activités du Secrétariat Général du Gouvernement ;
  • - instruit les dossiers que lui confie le Premier Ministre et veille à l'exécution des instructions données ;
  • - assure le suivi de l'application des lois et des règlements en vigueur ;
  • - assure la liaison avec le Secrétariat Général de la Présidence de la République en ce qui concerne la préparation des Conseils des Ministres.

Article 4

Le Secrétaire Général du Gouvernement est assisté d'un Secrétaire Général Adjoint qui le remplace en cas d'empêchement. Il est nommé par Décret du Président de la République.

CHAPITRE II : ORGANISATION

Article 5

Pour accomplir sa mission, le Secrétariat Général du Gouvernement comprend :

  • - Un Cabinet ;
  • - Des Services d'Appui ;
  • - Des Directions Techniques ;
  • - Des Services Déconcentrés ;
  • - Des Etablissements Publics ;
  • - Des Programmes et Projets Publics ;
  • - Un Organe Consultatif.

Article 6

Le Cabinet du Secrétaire Général comprend :

  • - Un Chef de Cabinet ;
  • - Un Conseiller Principal ;
  • - Un Conseiller Juridique ;
  • - Un Pool de Conseillers Techniques ;
  • - Un Conseiller chargé de Mission ;
  • - Un Attaché de Cabinet ;
  • - Un Assistant Administratif.

Article 7

Les Services d'Appui sont :

  • - La Direction de la Gestion des Hauts Fonctionnaires ;
  • - La Direction du Courrier Gouvernemental et du suivi ;
  • - La Division des Affaires Financières ;
  • - La Division des Ressources Humaines ;
  • - La Cellule Communication et Relations Extérieures ;
  • - Le Service Genre et Équité ;
  • - Le Service Hygiène, Santé et Sécurité ;
  • - Le Service Accueil et Information ;
  • - Le Secrétariat Central ;
  • - Le Service Reprographie.

Article 8

Les Directions Techniques sont :

  • - La Direction de l'Organisation du Travail Gouvernemental (DOTG) ;
  • - La Direction de la Législation et de la Réglementation (DLR) ;
  • - La Direction de la Modernisation du Travail Gouvernemental (DMTG) ;
  • - La Direction d'Édition et de Publication du Journal Officiel (DEPJO).

Article 9

Les Services déconcentrés sont les Services Régionaux du Journal Officiel de la République, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale. Ce sont :

  • - Le Service Régional du Journal Officiel de Boké ;
  • - Le Service Régional du Journal Officiel de Kindia ;
  • - Le Service Régional du Journal Officiel de Labé ;
  • - Le Service Régional du Journal Officiel de Mamou ;
  • - Le Service Régional du Journal Officiel de Faranah ;
  • - Le Service Régional du Journal Officiel de Kankan ;
  • - Le Service Régional du Journal Officiel de N'Zérékoré.

Article 10

L'Établissement Public est le Centre de Documentation Administrative (C.D.A.).

Article 11

Il peut être créé des Programmes et Projets Publics, en cas de besoin.

Article 12

L'organe Consultatif est le Conseil de discipline.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Les Statuts des Etablissements Publics sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.

Article 14

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des directions techniques, des services d'appui, des services déconcentrés font l'objet de textes particuliers.

Article 15

Les Conseillers et les Directeurs sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 16

Les Chefs de Divisions, les Chefs de Services Régionaux et les Chefs de Sections sont nommés respectivement par Arrêté et Décision du Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 17

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 08 Août 2018 Prof. Alpha CONDE

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