Décret / Arrêté

Décret portant statut particulier du personnel de l'Administration des Douanes

Décret portant statut particulier du personnel de l'Administration des Douanes (D/2011/294/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 décembre 2011. Texte intégral, 82 articles.

82 articles 6 décembre 2011 D/2011/294/PRG/SGG En vigueur JO n° 23-24 de 2011
Sommaire · 6

Visas

DECRET D/2011/294/PRG/SGG DU 06 DÉCEMBRE 2011, PORTANT STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution ;

Vu le Décret D/2010/093/PRG/CNDD/SGG du 27 mai 2010, portant restructuration du personnel de l'administration des Douanes ;

Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 janvier 2011, portant nomination des Ministres ;

J.O Décembre 2011

« Décret D/2011/118/PRG/SGG du 14 avril 2011, portant attributions et organisation du Ministère Délégué au Budget auprès du Ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu le Décret D/2011/152/PRG/SGG du 8 mai 2011, portant érection de la Direction Nationale des Douanes en Direction Générale des douanes ;
Vu les nécessités de service.

DECRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le présent statut s'applique à l'ensemble du personnel de l'administration des douanes et définit le cadre juridique de gestion de ce personnel conformément à la politique générale du Gouvernement.

Article 2

Sous l'autorité du ministère délégué au budget, l'administration des douanes a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de douane et d'en assurer le suivi. A ce titre, elle est particulièrement chargée :

  • - d'élaborer les divers projets de textes législatifs et réglementaires en matière de douane,
  • - de liquider et percevoir pour le compte du trésor public ou d'autres institutions nationales et/ou internationales, les droits, taxes, redevances et prélèvements divers institués sur les marchandises importées ou à exporter,
  • - d'exercer le contrôle douanier sur les Navires et aéronefs embarquant ou débarquant des marchandises ainsi que sur les personnes et les véhicules routiers entrant ou sortant du territoire douanier ;
  • - de rechercher, constater et réprimer la fraude douanière et toutes autres infractions aux diverses législations et réglementations que la douane est chargée d'appliquer ;
  • - de préparer et/ou donner son avis sur tous les projets d'accords et de conventions comportant des clauses douanières
  • - d'élaborer les statistiques douanières ;
  • - de promouvoir les facilitations douanières ;
  • - de participer à la mise en œuvre de la politique commerciale du Gouvernement au plan des importations et des exportations ;
  • - de participer à la protection et à la défense de l'intégrité du territoire national ;
  • - d'apporter son concours à d'autres Administrations pour assurer des tâches non douanières telles que : santé et sécurité des populations, conditionnement, protection de l'environnement et du patrimoine culturel.

Article 3

La couleur de l'administration des douanes, son étendard, ses insignes distinctifs, la composition de son uniforme et accessoires ainsi que la hiérarchie des insignes de grades sont définis par arrêté conjoint du Ministre délégué au budget et du Ministre de la défense nationale,
CHAPITRE II : STRUCTURE DU PERSONNEL DES DOUANES

Article 4

Aux termes du présent Décret, le personnel de l'administration des douanes constitue un cadre unique d'agents paramilitaires, ainsi hiérarchisés :

  • - le corps des officiers généraux ;
  • - le corps des officiers supérieurs ;
  • - le corps des officiers subalternes ;
  • - le corps des sous-officiers.

Les correspondances administratives et civile de ces corps au sein de la fonction publique sont :

  • - le corps des Inspecteurs Hiérarchie A ;
  • - le corps des Contrôleurs Hiérarchie B ;
  • - le corps des agents de constatation Hiérarchie C.

Article 5

La concordance des grades civils et des grades militaires est définie dans le tableau en annexe.

Article 6

Les officiers généraux, les Inspecteurs ou Officiers supérieurs des douanes sont des fonctionnaires de la hiérarchie A de la Fonction publique.
Ils sont chargés des missions de conception, de direction et de contrôle dans la mise en œuvre de la législation et de la réglementation des douanes.

Article 7

Les contrôleurs ou officiers subalternes des douanes sont des fonctionnaires de la hiérarchie B de la Fonction publique qui assurent les emplois d'encadrement et d'assistance aux officiers généraux, Inspecteurs ou officiers supérieurs.

Article 8

Les agents de constatation ou sous-officiers des douanes sont des fonctionnaires de la hiérarchie C de la Fonction publique. Ils exercent des emplois d'exécution.

Article 9

Les contractuels sont des agents non douaniers recrutés pour accomplir des tâches spécifiques dans l'administration des douanes. Ils ne sont pas astreints au port de l'uniforme, de l'arme de service et des insignes de grade.

Article 10

Les hiérarchies du personnel de l'administration des douanes comportent sept (7) grades dont un (1) à titre exceptionnel. Chaque grade comprend douze (12) échelons.

Article 11

Le Président de la République nomme à tous les grades et emplois du personnel de l'administration des douanes. Il peut déléguer ce pouvoir au Ministre délégué au budget.

Article 12

L'Administration des douanes est dirigée par un haut cadre nommé par Décret et qui prend le titre de Directeur général des douanes. Il est assisté dans ses fonctions par un Directeur Général Adjoint, également nommé par Décret.
CHAPITRE III : RECRUTEMENT

Article 13

A la demande du Ministre Délégué au Budget, le recrutement du personnel du service des douanes, s'effectue par le Ministère chargé de la Fonction publique par voie de concours direct ouvert à des candidats justifiant de certains diplômes et remplissant les conditions suivantes :

  • - être de nationalité guinéenne ;
  • - jouir de ses droits civiques et civils ;
  • - être de bonne moralité et n'avoir pas été déjà radié ou retraité d'un corps de l'administration ;
  • - être reconnu physiquement et mentalement apte ;
  • - être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus

Article 14

Les fonctionnaires de la douane sont recrutés par voie de concours direct, de concours professionnel et de concours spécial.
Le concours spécial est organisé pour le recrutement de personnel de l'administration des douanes, d'une technicité particulière reconnue.

Article 15

Les sous-officiers ou Agents de Constatation sont recrutés parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours direct ouvert aux titulaires du Brevet de fin d'études du second cycle.

Article 16

Les officiers subalternes ou Contrôleurs des douanes sont recrutés par voie de concours direct ou professionnel soit :
- par recrutement direct aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours professionnel ouvert aux sous-officiers ou agents de constatation ayant accompli au moins quinze (15) ans de service effectif dans le corps.

Article 17

Les officiers généraux, officiers supérieurs ou Inspecteurs des Douanes sont recrutés par voie de concours direct ou professionnel.

L'accès au corps est réservé :

  • - aux titulaires du diplôme de sortie d'une Ecole Nationale ou Étrangère d'Inspecteurs des Douanes ;
  • - aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours direct ouvert aux titulaires d'un diplôme de fin d'études de l'Université Guinéenne ou d'un diplôme équivalent ;
  • - aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours professionnel réservé aux officiers subalternes ou aux Contrôleurs des douanes ayant accompli au moins quinze (15) ans de service effectif dans le corps.

Article 18

Préalablement à leur titularisation et pendant le stage probatoire auquel ils sont astreints, les agents des douanes reçoivent obligatoirement une formation militaire pendant au moins six (6) mois.

Article 19

Les modalités de recrutement et le nombre de postes à pourvoir sont fixés par un Arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique sur proposition du Ministre délégué au budget.

Article 20

En fonction des besoins exprimés par la Direction générale des douanes, le Ministre délégué au budget peut affecter à l'administration des douanes, des fonctionnaires de son Département.
Ces fonctionnaires sont tenus de subir la formation professionnelle et militaire requise avant leur intégration dans le corps des douanes. Cette intégration se fait au premier grade militaire de la hiérarchie d'origine.

Article 21

Les candidats admis au concours direct sont engagés en qualité d'élèves douaniers stagiaires ; ils subissent obligatoirement une formation professionnelle d'un (1) an et une formation militaire de six (6) mois au moins, pour devenir Agent des douanes.

Article 22

Pendant la durée de la scolarité et du stage, et à l'issue de ceux-ci, les élèves douaniers peuvent être licenciés pour insuffisances professionnelles et/ou indiscipline caractérisée. En cas de succès, ils sont nommés au grade de sous-lieutenant pour la hiérarchie A, d'Aspirant pour la hiérarchie B et de Sergent pour la hiérarchie C.
Les candidats admis au concours professionnel suivent une formation professionnelle dont la durée est de trois (3) mois pour la hiérarchie B et de six (6) mois pour la hiérarchie A.

Article 23

Dans le souci d'une qualification permanente de l'Administration des douanes, son personnel bénéficie régulièrement des stages de perfectionnement sur place et/ou à l'Etranger.

Article 24

Le personnel de l'administration des douanes est soumis aux dispositions du Statut Général de la Fonction publique en matière de notation et d'avancement.
L'avancement du personnel comporte à la fois l'avancement d'échelon et l'avancement de grade qui sont fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle de l'agent.

L'avancement de grade militaire se fait également en fonction de l'ancienneté et conformément au tableau de concordance en annexe.

Article 25

L'accès à un corps ou hiérarchie supérieure s'effectue par voie de concours professionnel, par inscription sur une liste d'aptitude ou par nomination exceptionnelle par l'autorité compétente sur proposition du Directeur général des douanes.
La nomination à titre exceptionnel n'est attribuée qu'à un Agent des douanes en activité régulière. Elle est destinée à récompenser une action qui a mis en évidence son abnégation, son sens du devoir, son courage et son esprit d'initiative.

Article 26

Les Agents de l'administration des douanes sont astreints au port de l'uniforme, de l'arme de service et des insignes caractéristiques de leurs grades pendant l'exercice de leurs fonctions.
A ce titre, ils sont autorisés à utiliser les armes dans les cas ci-après :
a) légitime défense ;
b) dans le but d'immobiliser les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas aux sommations d'arrêt ;
c) dans le but d'arrêter une bande de personnes armées ou soupçonnées de fraudes et qui ne s'arrêtent pas après les sommations répétées qui leur sont adressées ;
d) dans le but d'abattre des animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement, si et seulement si, ces animaux ne peuvent être capturés vivants.

Article 27

Au-delà des devoirs découlant du Statut Général de la Fonction publique et d'autres textes subséquents, les Agents de l'administration des douanes doivent :
1. se rendre disponibles sans discontinuité et en tout lieu du territoire national en cas de réquisition dans les conditions conformes à la réglementation en la matière ;
2. solliciter à temps les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes pour tous les déplacements en dehors du périmètre de leur compétence territoriale.

Article 28

Les Agents de l'administration des douanes de toutes hiérarchies et de tous grades doivent, avant leur première affectation, prêter serment devant le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés. La prestation de ce serment est enregistrée sans frais au Greffe du Tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement.
Le serment prévu par le présent Statut est « je jure d'exercer scrupuleusement mes fonctions d'Agent des douanes

Dans l'exercice de leur fonction, les agents des douanes doivent se munir de leur Commission d'Emploi faisant mention de cette prestation de serment qu'ils doivent exhiber à première réquisition.

Article 29

Tout Agent des douanes qui décide de quitter ses fonctions pour quelque motif que ce soit, est tenu de remettre sans délai aux Autorités compétentes, la Commission d'Emploi, les insignes, les registres, sceaux, armes et munitions et tout autre objet ou document du service, sous peine de poursuites judiciaires.

Article 30

Dans l'exercice de leur mission de recherche de la fraude, de constatation des infractions aux lois et règlements douaniers, les agents des douanes ont le droit :
1. de procéder à la visite des marchandises et des moyens de transports, ainsi qu'à la visite à corps des personnes ;
2. d'effectuer les visites domiciliaires et des locaux professionnels dans les conditions définies par le code des douanes ;
3. de faire usage de tout moyen approprié pour immobiliser les moyens de transport dont les conducteurs refusent d'obtempérer ;
4. de visiter les embarcations et tous les Navires mouillant dans la zone maritime du rayon douanier guinéen ;
5. d'exiger tous les documents requis par le service des douanes, tels que feuille de route, registre, manifeste, connaissance, avis d'expédition, ordre de livraison, lettre de transport aérien, de toutes personnes physiques ou morales directement ou indirectement liées aux opérations relevant de l'administration des douanes ;
6. de faire appel aux autorités civiles et militaires en cas de nécessité. Ces autorités sont tenues de leur prêter assistance à première réquisition.

Article 31

Il est interdit au personnel des Douanes en activité d'exercer une activité lucrative quelconque même à titre temporaire pour son propre compte ou pour le compte d'autrui.

Article 32

Il est interdit au personnel des douanes en activité et quelle que soit la fonction, d'avoir par lui-même ou par personne interposée, à prendre une participation de quelque nature, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle direct des Services de douanes.

Article 33

Le conjoint ou la conjointe d'un agent des douanes ne peut exercer d'activité professionnelle de nature à jeter le discrédit sur le service des douanes ou à créer une équivoque qui lui serait préjudiciable. Il lui est notamment interdit d'exploiter ou de gérer soit par lui-même, soit par personne interposée, des maisons d'importation ou d'exportation, des débits de boissons et entreprises de transport en commun ou de transit ou d'être employé dans les établissements ou entreprises de cette nature.
Dans tous les autres cas, lorsque le conjoint ou la conjointe d'un agent des douanes exerce une activité lucrative au sens de l'Article 30, la déclaration en doit être faite au Ministre délégué au budget qui prend, s'il y a lieu, toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

Article 34

Le personnel des douanes de tout grade en activité, en position de détachement ou de disponibilité est soumis en permanence aux règles suivantes :
1. il ne jouit ni du droit de grève, ni du droit syndical. Il peut par contre se constituer en mutuelle ;
2. il est tenu au secret professionnel, ainsi qu'aux obligations de réserve dans son comportement.

Article 35

Tout agent des douanes doit avoir un dossier individuel contenant toutes les pièces intéressant sa situation administrative et familiale.
Ce dossier doit comporter notamment :

  • - les pièces d'état civil de l'agent, celles de ses épouses et enfants ;
  • - les diplômes et titres obtenus ;
  • - les actes concernant les emplois occupés ;
  • - les bulletins de note ;
  • - les actes portant récompenses ou sanctions disciplinaires ;
  • - quatre (4) photos d'identité de l'agent ;
  • - la déclaration d'activité lucrative du conjoint ou de la conjointe.

La manière de servir de chaque agent des douanes est évaluée au moins une fois l'an par ses supérieurs dans les conditions fixées par le statut général de la fonction publique.

Les pièces du dossier sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Article 36

Indépendamment de la protection à laquelle le personnel des douanes a droit conformément aux lois et règlements, l'administration des douanes est tenue de le protéger contre les blessures, coups, menaces, outrages, injures et diffamations dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation sur les pensions.
Les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par le personnel des douanes avec l'accord de l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'alinéa 1° ci-dessus, sont à la charge du Budget National. Lorsque la partie adverse est déboutée, le remboursement à l'État des frais engagés est à la charge de cette partie adverse. L'autorité administrative compétente doit, dans l'intérêt du service, assurer les frais de défense du personnel des douanes poursuivi devant une juridiction répressive à la suite d'un accident dans l'exercice de ses fonctions.

Article 37

Le personnel des douanes qui a subi des blessures et dont les effets vestimentaires ou les objets personnels ont été détériorés ou perdus dans les circonstances suivantes :

  • - lutte soutenue ou attentat subi en service ;
  • - accident survenu en service ;
  • - a droit, sur justificatif, à la réparation pécuniaire du préjudice subi.

Article 38

Le personnel des douanes qui, dans l'une des circonstances prévues à l'Article 36, a subi des blessures le rendant physiquement inapte à poursuivre son service à la douane, peut, sur proposition de l'autorité administrative compétente, être versé dans un autre corps de fonctionnaires. Ce reclassement s'effectue en surnombre dans un corps de hiérarchie équivalente, à indice égal ou immédiatement supérieur avec maintien de l'ancienneté acquise dans le corps d'origine.

Article 39

En cas de décès d'un agent des douanes résultant de l'une des causes prévues à l'Article 37 ci-dessus, les frais des obsèques sont intégralement à la charge du budget de l'État, de même que les frais de transports du corps au lieu de sépulture.
CHAPITRE VI : AVANTAGES PARTICULIERS

Article 40

La grille indiciaire applicable au personnel des douanes est celle de la fonction publique. La valeur monétaire du point d'indice du personnel des douanes est celle applicable aux corps paramilitaires.

Article 41

Indépendamment des rémunérations de la fonction publique, les agents des douanes ont droit aux avantages spécifiques ci-après :

  • - la prime de risque ;
  • - la prime des douanes.

Article 42

Les taux de ces primes sont fixés à 20 % pour la prime de risque et à 15 % pour la prime de douanes. Ils sont appliqués au salaire indiciaire de l'agent.

Article 43

Le personnel des douanes est exempté du paiement de la retenue sur les traitements et salaires (RTS).

Article 44

L'agent des douanes qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une infirmité résultant de blessure occasionnée par un acte de dévouement en exposant sa vie dans un but d'intérêt public ou pour sauver une ou plusieurs personnes a droit à une indemnité forfaitaire correspondant à deux années de traitement indiciaire.

Article 45

En cas de disparition de l'agent des douanes du fait de l'épreuve affrontée, une indemnité mensuelle correspondant au montant du traitement indiciaire mensuel de l'intéressé est versée aux ayants droit durant toute la durée de l'absence de celui-ci.
Toutefois, lorsque la disparition se prolonge au-delà de deux ans, une pension proportionnelle est liquidée au profit des ayants droit, conformément à la législation en matière de pension.

Article 46

Les agents des douanes admis à faire valoir leurs droits à la retraite, ont droit au remboursement des frais de transport occasionnés pour leur déplacement et celui de leur famille du lieu de service à leur résidence définitive.
Les familles des agents décédés ou disparus au sens des Articles 39 et 45 du présent Statut, bénéficient des dispositions du précédent paragraphe.

Article 47

L'affectation ouvre droit au transport gratuit des agents des douanes des membres de leurs familles et de leurs bagages.

Article 48

Les frais de transport des agents des douanes se déplaçant sur ordre et pour les besoins de service ou pour raison de santé sont pris en charge par l'État.

Article 49

Les évacuations sanitaires à l'étranger des agents des Douanes sont prises en charge par l'État conformément à la législation en vigueur.

Article 50

Les agents des douanes reçoivent une dotation en effets d'habillement et d'équipement définie par Arrêté conjoint des Ministres en charge des douanes et de la défense.

Article 51

Les agents des douanes sont dotés d'armes à feu dans les conditions fixées par arrêté du Ministre de la défense.
En plus des armes (défensives et dissuasives) nécessaires à l'exécution de certaines missions commandées par les nécessités de service, chaque agent des douanes reçoit dès sa titularisation, une dotation individuelle de pistolet automatique pour toute la durée de sa carrière professionnelle.

Article 52

Le départ à la retraite d'un agent des douanes s'accompagne des mesures ci-après :

  • - revalorisation de la pension de retraite
  • - délivrance à son profit de la carte spéciale d'ancien fonctionnaire des douanes ;
  • - possibilité de poursuivre son activité professionnelle en qualité de contractuel ;
  • - accompagnement en vue de la création d'une activité privée dans un emploi lié à la douane ;
  • - inscription sur la liste de réserve des experts à déployer dans les missions entretenues par les Institutions internationales, régionales et sous-régionales.

Ces missions constituent des emplois prioritairement réservés aux anciens fonctionnaires des douanes.

Article 53

Un arrêté du Ministre délégué au budget fixe les privilèges qui s'attachent à la détention de la carte spéciale d'ancien fonctionnaire des douanes pour chacun des corps, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces mesures prévues à l'Article 52.
Ces mesures s'étendent à tous les anciens fonctionnaires des douanes encore vivants, jouissant d'une bonne moralité et physiquement apte.

Article 54

Les avantages prévus dans le présent statut constituent des éléments de motivations et de résistance de l'agent des douanes, face aux divers dangers et tentations auxquels il est quotidiennement confronté dans l'exercice de ses fonctions.
CHAPITRE VII : REGIME DISCIPLINAIRE

Article 55

Le personnel des douanes est astreint à l'obéissance hiérarchique et à une rigoureuse discipline. Il est à la disposition permanente de l'autorité qui l'emploie.

Article 56

Tout agent des douanes reconnu coupable d'indiscipline ou de toute faute administrative dans l'exercice de ses fonctions s'expose aux sanctions suivantes :

  • 1. l'avertissement.
  • 2. le blâme ;
  • 3. l'arrêt simple ;
  • 4. l'arrêt de rigueur ;
  • 5. la mutation d'office ;
  • 6. la suspension du service ;
  • 7. la relève de fonction ;
  • 8. la radiation du tableau d'avancement ;
  • 9. l'abaissement d'échelon ;
  • 10. la rétrogradation ;
  • 11. la radiation des effectifs.

Article 57

Les sanctions à l'encontre des agents reconnus fautifs sont prononcées selon le cas par les autorités ci-après :

  • - les chefs d'unités pour l'arrêt simple, l'arrêt de rigueur et l'avertissement ;
  • - le directeur général des douanes pour les blâmes, les radiations au tableau d'avancement, les mutations d'office, et la relève de fonction ;
  • - le Ministre délégué au budget pour la suspension, l'abaissement d'échelon et la rétrogradation. La suspension ne peut excéder trois mois. Dans cette position, l'agent concerné ne peut percevoir que les allocations familiales ;
  • - le Ministre chargé de la fonction publique pour la radiation des effectifs sur proposition du Ministre délégué au budget.

Article 58

Il est institué auprès de la direction générale des douanes un conseil de discipline et une commission administrative chargée de statuer notamment sur les avantages accordés au personnel des douanes.
La structure, l'organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par Arrêté du Ministre délégué au budget.

Article 59

Avant l'intervention de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'Article 56 ci-dessus, l'agent des douanes en cause doit être mis en mesure de présenter des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés et d'assurer sa défense.

Article 60

Les agents des douanes qui se distinguent par leur bonne manière de servir peuvent se voir attribuer les récompenses ci-après :

  • - a) par le directeur général des douanes :
  • - l'encouragement ;
  • - le témoignage officiel de satisfaction ;
  • - b) par le Ministre délégué au budget sur proposition du Directeur Général des douanes :
  • - la mention honorable ;
  • - l'avancement dans l'échelon immédiatement supérieur dans le grade considéré ;
  • - c) par le Président de la République :
  • - la promotion au grade immédiatement supérieur sur proposition du Ministre délégué au budget après avis favorable du directeur général des douanes ;
  • - la médaille d'honneur du travail.

Article 61

Tous les cas de délits et crimes d'ordre militaire commis par les agents des douanes sous le drapeau sont soumis à la juridiction compétente.

Article 62

Tout agent des douanes convaincu de corruption, de détournement de deniers publics ou de toutes autres malversations tels faux et usages de faux, sera puni conformément aux dispositions prévues par le Code pénal en la matière.

Article 63

Le personnel des douanes peut être placé dans les positions suivantes :
1. en activité ;
2. en détachement ;
3. en disponibilité ;
4. à la retraite.

Article 64

En « activité » est la position du personnel des douanes servant soit dans le cadre, soit dans une autre Administration. Est assimilée à la position en « activité » la situation du personnel des douanes bénéficiaire d'un congé. Le régime des congés tel que défini par le Statut Général de la Fonction publique s'applique aux agents de l'administration des douanes. À ce titre, les agents des douanes bénéficient des congés de repos, de maladie, de convalescence, de maternité, pour raisons professionnelles, etc. reconnus par le statut général de la fonction publique.
Des autorisations spéciales d'absence pourront aussi être accordées au personnel de l'administration des douanes.

Article 65

En « détachement » est la position du personnel placé hors de son corps d'origine, mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l'avancement et à la retraite. Tout détachement est prononcé soit d'office, soit à la demande de l'agent par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ce détachement est révocable.

Article 66

Le détachement ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :

  • - détachement auprès d'un autre corps de l'État ;
  • - détachement auprès d'un office ;
  • - détachement auprès des communes et des collectivités territoriales ;
  • - détachement auprès des organismes internationaux.

Article 67

Le détachement peut être accordé pour une période de cinq (5) ans, renouvelable.
À l'issue du détachement, l'agent est obligatoirement réintégré dans son Corps d'origine.

Article 68

Dans les cas de détachement prévus à l'Article 66 (alinéa 1, 2 et 3), l'agent détaché perçoit la rémunération de base de son grade du Corps des douanes auquel il appartient et, le cas échéant, soit une indemnité de fonction correspondant à la nature de l'emploi, soit une prime de technicité. L'agent détaché à sa demande, perd le bénéfice des primes de risque et de douane.
Dans le cas des détachements prévus à l'article 66 (alinéa 4), l'agent détaché perçoit, durant cette période le traitement et les indemnités afférents à l'emploi qu'il occupe.

Dans tous les cas, la rémunération est supportée par l'Organisme ou l'État employeur. L'agent en « détachement » supporte sur son traitement de « en activité » afférent à son grade et à son échelon du corps des douanes auquel il appartient, la retenue prévue par la réglementation du régime des retraités.

Article 69

En « disponibilité » est la position du personnel qui, placé hors de son administration ou service d'origine, suspend dans cette position ses droits à l'avancement. La mise en disponibilité est prononcée par l'Autorité ayant le pouvoir de nomination :

  • - soit à la demande de l'intéressé,
  • - soit d'office, lorsque l'agent des douanes, ayant épuisé ses droits à congé de maladie, ne peut reprendre son service.

Article 70

Le régime de disponibilité tel que prévu par le Statut Général de la Fonction publique s'applique aux agents de l'administration des douanes.

Article 71

La position à la « retraite » correspond à la cessation du service activité.

CHAPIT RE VIII : CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS

Article 72

La cessation définitive des fonctions entraînant la radiation des effectifs et la perte de la qualité d'agent de l'administration des douanes intervient dans les cas suivants :
1. démission librement formulée et régulièrement acceptée,
2. licenciement prononcé par l'autorité compétente conformément à la procédure réglementaire en la matière,
3. admission à la retraite,
4. décès.

Article 73

L'admission à la retraite des agents des douanes obéit aux critères ci-après :

  • - Hiérarchie A : 65 ans d'âge ;
  • - Hiérarchie B : 60 ans d'âge ;
  • - Hiérarchie C : 60 ans d'âge.

Les contractuels ne relevant pas de ces hiérarchies font valoir leur droit à la retraite conformément aux principes en vigueur au niveau de la Fonction publique.

CHAPITRE IX : AUTONOMIE FINANCIERE

Article 74

La Direction générale des douanes dispose de l'autonomie financière dans le cadre de l'exécution de son budget. Le Ministre délégué au budget est l'ordonnateur du budget et le directeur général de la douane en est l'administrateur.

Article 75

Les fonds nécessaires au fonctionnement des services de la douane font l'objet de propositions préparées par le Ministre délégué au budget.
Ces propositions sont inscrites au projet de la Loi des finances au code ouvert au titre du Ministre délégué au budget.

Article 76

La gestion des fonds alloués à la direction générale des douanes au titre du budget national est assurée par le service des moyens généraux, de la direction générale des douanes.

CHAPITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 77

Les agents en activité au sein de l'administration des douanes à l'entrée en vigueur du présent statut, sont versés de plein droit dans les corps et grades prévus à l'article 4 ci-dessus, en concordance de leur indice salarial acquis dans leur hiérarchie réelle. Toutefois, les cadres de la hiérarchie A n'ayant pas suivi un stage de formation d'inspecteur des douanes pourront être assimilés à cette catégorie à la condition qu'ils y aient exercé au moins vingt (20) ans d'activité au sein de l'administration des douanes. Ceux qui ne remplissent pas cette condition d'ancienneté devront suivre une formation d'au moins six (6) mois sanctionnée par un examen de fin de stage. Les candidats admis à cet examen, seront assimilés aux inspecteurs des douanes. Ceux qui ne seront pas admis, reprendront la formation.

Article 78

Les agents reçus aux concours direct et professionnel organisés avant la publication du présent Décret ou étant en cours de formation, seront nommés dans les corps et grades prévus à l'Article 4 ci-dessus.

Article 79

Les contractuels, au sens de l'Article 9 ci-dessus, demeurent régis par les dispositions de leur statut d'origine ou du Code de travail non contraires à celles du présent décret.

Article 80

Une remise à niveau de ses connaissances au plan militaire et professionnel est obligatoire pour l'ensemble du personnel en activité. Les modalités de cette remise à niveau

Article 81

Le présent Décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires appliquées au personnel de l'administration des douanes.

Article 82

Le Ministre de la fonction publique, le Ministre de la défense nationale et le Ministre délégué au budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution correcte du présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conaky le 06 Décembre 2011
Professeur Alpha CONDE

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