Décret / Arrêté
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de Défense Nationale
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de Défense Nationale (D/2011/125/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 14 avril 2011. Texte intégral, 30 articles.
Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Sommaire · 8
DECRET D/2011/125/PRG/SGG DU 14 AVRIL 2011, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE DEFENSE NATIONALE**
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 décembre 2010 portant nomination du Premier Ministre - Chef du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 janvier 2011, portant nomination des Ministres ;
Vu le Décret D/2010/008/PRG/SGG du 24 décembre 2010 portant création du Conseil Supérieur des Forces Armées ;
Vu le Décret D/2011/002/PRG/SGG du 03 janvier 2011 portant nomination du Ministre délégué à la Défense Nationale.
DECRETE :
TITRE I : DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DE DEFENSE NATIONALE
Article 1er
Il est institué en République de Guinée un Conseil Supérieur de Défense Nationale (CSDN), organisme supérieur de défense militaire, économique et civile, présidé par le Président de la République, en référence à l'article 47 de la Constitution.
Article 2
Le Conseil Supérieur de Défense Nationale étudie les problèmes relatifs à la Défense qui lui sont soumis par le Président de la République et fournit les avis et propositions adéquats, notamment sur :
- - la protection des ressources de la Nation, en vue d'assurer sa défense ;
- - la mise en œuvre des conditions prévues par la législation concernant l'emploi des forces armées en temps de paix et en temps de guerre ;
- - le recrutement du personnel, la mise en condition, l'organisation et le déploiement des forces armées.
A cet titre, le Conseil Supérieur de Défense Nationale a qualité de prendre, en tout temps et toutes circonstances, toutes mesures qu'il juge nécessaire à la défense de l'intégrité du territoire et au maintien ou au rétablissement de l'ordre public en cas :
- - de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public ;
- - d'atteinte à l'intégrité territoriale ou à l'indépendance nationale ;
- - d'événements présentant par leur gravité, un caractère de calamité publique ;
J.O Avril 2011
TITRE II : DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE DEFENSE NATIONALE
Article 3
Le Conseil Supérieur de Défense Nationale (CSDN) est composé comme suit :
- - le Président de la République ;
- - le Premier Ministre ;
- - le Ministre Délégué à la défense nationale ;
- - le Ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation ;
- - le Ministre d'Etat à la sécurité et de la protection civile ;
- - le Ministre des affaires étrangères ;
- - le Ministre de la justice - garde des sceaux ;
- - le Ministre de l'économie et des finances ;
- - le Chef d'Etat-Major Général des Armées.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement du Président de la République, le Premier Ministre préside le Conseil Supérieur de Défense Nationale.
Article 5
Le Président du Conseil Supérieur de Défense Nationale, peut convoquer pour y siéger, tout membre du gouvernement ou toute autre personnalité en raison de ses compétences.
Article 6
Le Conseil Supérieur de Défense Nationale se réunit sur convocation de son Président qui en fixe l'ordre du jour. Les travaux des séances plénières peuvent être préparés par des groupes de travail spécialisés, composés et convoqués à l'initiative et à la diligence du Président du Conseil. Le Conseil Supérieur de Défense Nationale ne formule qu'en séance plénière, les avis et les propositions qui lui sont demandés. Les délibérations et les décisions du Conseil Supérieur de Défense Nationale ainsi que celles de ses commissions spécialisées sont et demeurent strictement confidentielles.
Article 7
Le Conseil Supérieur de Défense Nationale est animé par un Secrétaire Général qui assure la permanence et la coordination de ses activités, en rapport avec les commissions spécialisées de sécurité. Il participe aux séances du CSDN en tant que rapporteur.
Article 8
Le Secrétaire Général du CSDN est choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs de l'armée pour ses compétences, sa probité morale et sa loyauté. Il est nommé par décret.
Article 9
Dans l'exercice de ses fonctions, le Secrétaire Général dispose d'une structure de travail dotées de moyens humains et matériels.
TITRE III : DES COMMISSIONS SPECIALISEES DE SECURITE
Article 10
Les Organisations placées sous l'autorité directe du Conseil Supérieur de Défense Nationale sont :
- - la Commission Nationale de Sécurité (CNS) ;
- - la Commission Régionale de Sécurité (CRS) ;
- - la Commission Préfectorale de Sécurité (CPS) ;
- - la Commission Sous-Préfectorale de Sécurité (CSPS).
CHAPITRE I : DE LA COMMISSION NATIONALE DE SECURITE
Article 11
La Commission Nationale de Sécurité (CNS) est chargée de l'application et de l'exécution des mesures et décisions du Conseil Supérieur de Défense Nationale. Elle a pouvoir de décision sur toutes les questions de sécurité de l'État pour autant qu'elles ne relèvent pas, conformément aux lois et règlements en vigueur, de la compétence exclusive du Chef de l'État. À ce titre, elle assure la programmation, l'animation et la coordination des services compétents de l'État dans les domaines de :
- - la collecte, de l'analyse, de la synthèse et de l'évaluation des renseignements ;
- - l'élaboration des rapports-synthèses et des bulletins hebdomadaires mensuels et trimestriels à l'attention du Conseil Supérieur de Défense Nationale ;
- - l'élaboration des rapports annuels en matière de Sécurité ;
- - la surveillance et la protection des installations et services sensibles de l'État contre tous actes de sabotage ;
- - la coordination, l'animation et l'orientation des actions des unités militaires et paramilitaires en toutes matières relevant de leurs missions respectives ;
- - la recherche, la prévention et répression des infractions telles que la fabrication, la détention, le commerce, la distribution, l'usage illicite d'armes et munitions ;
- - le trafic de drogues et stupéfiants
- - les contrefaçons et l'usage de la fausse monnaie ;
- - l'exploitation des renseignements collectés, des données obtenues et l'établissement du fichier central et des archives de la Commission Nationale.
Article 12
Pour atteindre ces objectifs, la Commission Nationale :
- - définit les modalités de mise en œuvre d'une stratégie globale de défense du territoire national ;
- - veille à la qualité, à la diversité et au développement des moyens logistiques de défense et sécurité à mettre en œuvre en vue de rendre plus efficace l'intervention des forces militaires et Para-militaires ;
- - fixe les conditions et détermine les formes et les méthodes d'action rapide en vue d'apporter à tout moment l'aide et l'assistance nécessaires aux citoyens et collectivités territoriales menacés ou victimes d'agression de tous genres et de séquestration ;
- - assure la mise en œuvre d'une politique nationale de prévention de toutes les atteintes à l'ordre public et de toutes les menées subversives ou menaces intérieures susceptibles de provoquer ou d'entretenir le désordre sur le territoire national ;
- - impulse, contrôle et coordonne les commissions régionales, préfectorales et sous-préfectorales de Sécurités ;
- - supervise l'exécution par les autorités administratives compétentes et tous cadres expérimentés de l'État des décisions découlant de la déclaration de l'état d'urgence ou de l'état de siège sur tout ou partie du territoire national.
Article 13
En raison de leur fonction, les hauts cadres ci-après sont membres de droit de la Commission Nationale de Sécurité :
- - le Ministre délégué à la sécurité chargé de la réforme des services de sécurité ;
- - les Chefs d'État-Majors des Armées (Terre, Air, Mer et Gendarmerie) ; L'Inspecteur Général des Forces Armées ;
- - le Procureur Général près la cour d'appel de Conakry ; Le Directeur Général des Douanes ;
- - le Directeur Général de la Police ;
- - le Directeur Général de la Protection Civile ;
- - le Directeur de la Sécurité d'État ; En cas de nécessité, les cadres ci-après peuvent apporter leur appui technique à la CNS :
- - le Directeur de l'agence nationale des renseignements à la PRG ;
- - le Directeur des services spéciaux de la lutte anti-drogue ; Le Directeur Général des services de renseignements et investigations MDN ;
- - le Directeur du 2e bureau EMGA et EMGN ;
- - le Chef de Division du contentieux et des enquêtes de la Douane Nationale.
Article 14
L'organisation et le fonctionnement de la commission nationale de sécurité sont fixés par un règlement intérieur élaboré lors de sa première séance plénière.
CHAPITRE II : DE LA COMMISSION REGIONALE DE SECURITE
Article 15
Il est institué au niveau de chaque Région Administrative une Commission Régionale de Sécurité (CRS) dont la mission consiste en l'application et l'exécution des mesures et décisions prises en séance plénière par le Conseil Supérieur de Défense Nationale (CSDN) et la Commission Nationale de Sécurité (CNS).
Article 16
La Commission Régionale de Sécurité est présidée par le Gouverneur de Région et est composée comme suit :
- - le commandant de Région Militaire ou de Bataillon Autonome ;
- - le Procureur Général ou le Procureur de la République ;
- - le Chef de la Sûreté ;
- - le Commandant Régional ou du groupement de Gendarmerie ;
- - L'inspecteur Régional des Douanes ;
- - l'Inspecteur Régional de l'environnement.
Article 17
Pour la région de Conakry, en plus des cadres cités à l'article 16, s'ajoutent :
- - les Procureurs de la République ;
- - le Commandant du Bataillon Spécial de Conakry ;
- - le Commandant du Bataillon du Quartier Général ;
- - le Commandant du Bataillon du Génie ;
- - le Commandant du Bataillon d'infanterie de Camayenne ;
- - le Commandant de Région Opérationnelle Maritime Centre ;
- - le Commandant de la Base Aérienne Principale de Conakry.
J.O Avril 2011
CHAPITRE III: DE LA COMMISSION PREFECTORALE DE SECURITE
Article 18
Il est institué au chef lieu de chaque préfecture, une Commission Préfectorale de sécurité (CPS), chargée d'exécuter les décisions et recommandations de la Commission Nationale de Sécurité et de la Commission Régionale de Sécurité. Sa compétence s'étend sur toute la sphère polico-administrative de la Préfecture.
Présidée par le Préfet, elle est composée comme suit :
- - le Procureur de la République ou le Juge de Paix ;
- - le Maire de la Commune Urbaine ;
- - le Commissaire Central de Police ;
- - le Directeur Préfectoral de la Protection Civile ;
- - le Directeur Préfectoral de la Douane ;
- - le Directeur Préfectoral de l'Environnement ;
- - les Commandants des Unités Militaires ;
- - le Commandant de la Brigade de Gendarmerie.
CHAPITRE IV: DE LA COMMISSION SOUS-PRÉFECTORALE DE SÉCURITÉ
Article 19
Il est institué au chef lieu de chaque sous-préfecture, une Commission Sous-Préfectorale de sécurité (CSPS), chargée d'exécuter les décisions et recommandations des commissions régionale et préfectorale de Sécurité. Sa compétence s'étend sur toute la sphère polico-administrative de la sous-préfecture.
Présidée par le Sous-Préfet, elle est composée comme suit :
- - le Président de la Communauté Rurale de Développement ;
- - le Commissaire ou le Chef de Poste de Police ;
- - le Chef de Poste de la Douane ;
- - le Chef de Service de l'Environnement ;
- - les Commandants des Unités Militaires ;
- - le Commandant de la Brigade de Gendarmerie ;
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Dans les cas où les organes nationaux compétents ne peuvent prendre, pour quelque raison que ce soit, des dispositions appropriées et opportunes en vue de juguler un péril imminent ou une calamité publique, alors que la situation de crise exige une action autonome immédiate, les commissions régionales, préfectorales et sous-préfectorales de sécurité sont habilitées à intervenir dans le stricte respect de la loi et de leur domaine de compétence.
À ce titre, elles ont chargé d'informer la commission nationale de sécurité des mesures entreprises par elles en vue de recevoir des instructions appropriées.
Article 21
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
Conakry, le 14 Avril 2011
Professeur Alpha CONDE