Décret / Arrêté

Décret portant statut particulier du corps paramilitaire des conservateurs de la nature

Décret portant statut particulier du corps paramilitaire des conservateurs de la nature (D/2011/295/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 décembre 2011. Texte intégral, 60 articles.

60 articles 6 décembre 2011 D/2011/295/PRG/SGG En vigueur JO n° 23-24 de 2011

Visas

DECRET D/2011/295/PRG/SGG DU 06 DECEMBRE 2011, PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS
PARAMILITAIRE DES CONSERVATEURS DE LA NATURE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 décembre 2010 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 janvier 2011, portant nomination de Ministres.

Article 1er

Le corps, paramilitaire des conservateurs de la nature constitue dans la fonction publique, un corps particulier doté du présent statut.
Les dispositions des ordonnances n° 048/PRG du 8 octobre 1959, portant statut général de la fonction publique et n° 17/PRG/SGG/87 du 23 février 1987 portant principes généraux de la fonction publique en vigueur, auxquelles le présent statut ne déroge pas, sont applicables au corps des conservateurs de la nature.

Article 2

Compte tenu de sa spécificité, le corps des conservateurs de la nature bénéficie d'un statut particulier conformément à l'article 4 du statut général des fonctionnaires.

Article 3

Le corps des conservateurs de la nature est chargé de :

  • - faire respecter la réglementation dans les aires protégées et dans le domaine forestier à savoir : parcs nationaux, réserves naturelles intégrales, réserves naturelles gérées, sanctuaires de faune, zones d'intérêt cynégétique, zones humides, zones de chasse, zones de conservation communautaire, zones de conservation privée, paysages, forêts classées de l'État, forêts des collectivités décentralisées, domaine forestier non classé. Ces sites qui peuvent avoir un statut sous-régional et international comme les réserves de biosphère, les sites du patrimoine mondial sont placés sous sa responsabilité ;
  • - veiller à leur intégrité ;
  • - assurer leur fonctionnement ;
  • - appliquer les politiques en matière de gestion concertée ;
  • - dynamiser la gestion participative avec les usagers et les communautés rivéraires.

Article 4

Le corps des conservateurs de la nature est reparli en trois (3) catégories hiérarchisées à savoir :

  • - les Ingénieurs (hiérarchie A) ;
  • - les Contrôleurs Techniques (hiérarchie B) ;
  • - les Assistants - Gardes forestiers (hiérarchie C).

Article 5

Les grades correspondant aux catégories sont respectivement les suivants :

  • - Grades des Officiers Supérieurs : de Commandant à Colonel ;
  • - Grades des Officiers Subalternes : de Sous-Lieutenant à Capitaine ;
  • - Grades des Sous-Officiers et Militaire de rang : Garde forestier à Adjudant-Chef.

Article 6

Sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement, le Président de la République nomme les Officiers Supérieurs. Le Ministre chargé de l'Environnement nomme les Officiers subalternes et les Sous-Officiers sur proposition des Directions concernées par le Corps des conservateurs de la nature.

Article 7

Le personnel du Corps des conservateurs de la nature jouit des droits et libertés reconnus à tout citoyen par la Constitution dans le respect du statut général des fonctionnaires en ses articles 11 à 26.
Toutefois, il doit obéir aux règles suivantes :

  • - il ne peut appartenir à une association sans avoir l'autorisation préalable de l'autorité chargée des aires protégées et du service forestier, exception faite des associations reconnues d'intérêt public ;
  • - il ne peut exercer des activités politiques ;
  • - il ne peut être éligible, mais dispose du droit de vote ;
  • - il a une obligation de réserve ;
  • - ses libertés d'expression, d'aller et de venir, de réunion et d'association sont régies en fonction de son statut.

Article 8

Il est interdit au personnel du corps des conservateurs de la nature, quelle que soit sa fonction, d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelle que dénomination que ce soit, des activités lucratives ou des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Cette mesure s'applique à toute entreprise soumise à son contrôle, à laquelle il apporte son concours, ou avec laquelle il est en relation.

Article 9

Le personnel du corps des conservateurs de la nature doit faire l'objet d'une gestion correcte.
A cet effet, un dossier individuel comportant les pièces intéressant sa situation administrative doit être ouvert. De même, les avancements seront subordonnés aux notes attribuées par l'autorité hiérarchique suivant les procédures réglementaires du statut général des fonctionnaires en République de Guinée.

Les décisions de sanctions positives ou négatives seront inscrites également au dossier individuel.

Article 10

Conformément aux lois et règlements, l'administration est tenue de protéger le personnel du corps des conservateurs de la nature contre les coups et blessures, outrages dont il peut être victime dans l'exercice de ses fonctions ; et de réparer le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation.

Article 11

Les frais résultant de toutes poursuites judiciaires engagées contre tout membre du personnel relevant du corps des conservateurs de la nature poursuivi dans les conditions prévues à l'Article 10 du présent statut sont à la charge du budget de l'État, sauf si les plaignants sont déboutés de leur action.
L'autorité administrative compétente doit, si l'intérêt du service l'exige, décider d'assurer les frais de la défense du personnel du corps poursuivi devant une juridiction répressive à la suite d'un accident survenu en service.

Article 12

Le personnel du corps des conservateurs de la nature dont les effets vestimentaires ou les objets personnels ont été détériorés ou perdus dans les circonstances ci-dessous citées, a droit, sur justification, à la réparation pécuniaire du préjudice subi.
Ces circonstances sont :

  • - lutte soutenue ou agression en service ;
  • - accident survenu en service : de voiture, de maniement d'arme, d'attaque d'animaux sauvages, de braconniers, d'exploitant forestier.

Article 13

Le personnel du corps des conservateurs de la nature qui, dans l'une des circonstances prévues à l'Article 12 du présent statut, a subi des blessures le rendant physiquement inapte à poursuivre son service, peut sur proposition de l'autorité administrative compétente, être reversé dans un autre cadre de fonctionnaire, à sa demande. Ce reclassement s'effectue en surnombre dans un corps hiérarchisé équivalent, à l'indice égal ou immédiatement supérieur avec maintien de l'ancienneté acquise dans le corps d'origine.
En cas d'incapacité partielle ou totale permanente, l'État leur accorde une pension correspondante au taux d'invalidité constaté par le médecin. Cette pension est cumulative avec la pension de retraite. En cas de décès d'un agent du corps des conservateurs de la nature, résultant de l'une des causes liées aux circonstances ci-dessus citées à l'Article 12 du présent statut, les frais des obsèques sont intégralement à la charge du budget de l'État, de même que les frais de transport du corps au lieu d'inhumation dans la limite territoriale de la République de Guinée.

Article 14

Le personnel du corps des conservateurs de la nature est autorisé à porter l'uniforme et l'arme dans l'exercice du service.
J.O Décembre 2011

La nature de l'uniforme et de l'arme fera l'objet d'arrêté conjoint du Ministre de la défense nationale et du Ministre en charge de l'Environnement. Les modalités liées au port de l'uniforme et à l'utilisation de l'arme, sont celles en vigueur dans les corps paramilitaires en République de Guinée.

Article 15

Tout personnel bénéficiant des dispositions du présent statut paramilitaire doit être assermenté et habilité conformément aux dispositions légales en la matière.

Article 16

Le personnel du corps des conservateurs de la nature a droit, conformément aux dispositions de l'Article 39 du présent statut, à un congé annuel de repos d'une durée de 30 jours avec solde. Par ailleurs, il peut bénéficier d'une permission exceptionnelle dont les modalités sont fixées par des règlements particuliers.
Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de la conservation de la nature peut rappeler immédiatement les agents en congé ou en permission.

Article 17

Le personnel du corps des conservateurs de la nature doit obéir aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques et est responsable de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Cependant, il ne peut lui être ordonné et il ne peut accomplir des actes qui sont contraires aux lois qui constituent des délits notamment contre l'intégrité des aires protégées, des forêts classées, des zones d'intérêt particulier et de l'État.

Article 18

La responsabilité du personnel du corps des conservateurs de la nature est notamment engagée :

  • - lorsqu'il assume la gestion de fonds, de matières ou de denrées ;
  • - lorsqu'en dehors de l'exécution du service, il a occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service, des effets d'habillement ou d'équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés.

Article 19

Compte tenu de l'éloignement des établissements sanitaires et des difficultés rencontrées dans l'exercice de leur fonction, il est institué un service de santé dont le fonctionnement est fixé par un arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Environnement et de la Santé Publique.
Le personnel du corps des conservateurs de la nature a droit aux soins de ce service de santé. Il peut recevoir une aide sociale de la mutuelle de santé mise en place à cet effet.

Article 20

Pour être recruté dans le corps des conservateurs de la nature, il faut :

  • - être de nationalité guinéenne ;
  • - jouir de ses droits civiques, être de bonne moralité et avoir un casier judiciaire vierge ;
  • - être en bonne santé ;
  • - avoir l'aptitude physique requise ;
  • - être âgé de 18 à 25 ans.

Arrêté 21 : Le recrutement du personnel du corps des conservateurs de la nature est effectué :

  • - par recrutement direct parmi les civils titulaires d'un diplôme équivalent au moins au Brevet d'Etudes du Premier Cycle (B.E.P.C) ;
  • - par reconversion de statut parmi le personnel en service dans les aires protégées et le service forestier ;
  • - par recrutement collatéral parmi le personnel de la protection civile, les soldats de l'armée ayant terminé la formation commune de base, les officiers et sous-officiers des corps militaires et paramilitaires ayant un diplôme d'études supérieures en sciences naturelles.

Article 22

Les candidats civils admis au concours de recrutement direct pour le corps des conservateurs de la nature effectueront une formation commune de base et une formation technique de deux (2) ans. À l'issue de cette formation, ils seront :

  • - soit admis ;
  • - soit renvoyés si la formation n'a pas donné satisfaction.

En cas de succès, ils sont nommés stagiaires. Le stagiaire n'a pas droit à un congé durant la période de stage.

Article 23

Les candidats admis par voie de reconversion de statut effectueront une formation commune de base de six (06) mois, à l'issue de laquelle ils sont intégrés dans le corps conformément à leurs hiérarchies.

Article 24

Les candidats admis par voie de recrutement collatéral effectueront un stage de formation technique de deux ans dans les aires protégées et dans le service forestier à l'issue de laquelle ils sont intégrés dans le corps des conservateurs de la nature avec le grade équivalent.
Au cas où le stage n'a pas donné satisfaction, ils retournent à leur corps d'origine. Dans le cas contraire, ils sont nommés au 1er échelon dans la catégorie correspondant à leur hiérarchie d'origine et un ajustement sera opéré par la Fonction publique chaque fois que l'indice de la catégorie d'accueil est inférieur à l'indice détenu dans le corps d'origine. Qu'il s'agisse du recrutement direct, du recrutement par reconversion de Statut ou du recrutement collatéral, les candidats ne sont pas autorisés à se présenter plus de deux fois.

Article 25

Le traitement principal, les primes, les indemnités et allocations familiales du personnel du corps des conservateurs de la nature sont régis par les dispositions contenues dans le Statut général des fonctionnaires en République de Guinée.

Article 26

Les fonctionnaires du corps des conservateurs de la nature ont droit après service rendu, à une rémunération comprenant :

  • - le salaire de base indiciaire ;
  • - l'allocation familiale ;
  • - l'indemnité de logement ;
  • - l'indemnité de transport ;
  • - l'indemnité de mission ;
  • - l'indemnité de rendement ;
  • - la prime de risque ;
  • - la prime d'isolement.

Le régime et le montant des primes sont fixés par un arrêté interministériel des Ministres en charge de l'Environnement, des Finances et de la Fonction Publique. Le traitement est déterminé par référence à la valeur de l'indice de base des traitements de la Fonction publique.

Article 27

La notation et l'avancement du personnel du corps des conservateurs de la nature s'effectuent conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires en République de Guinée.

Article 28

À titre exceptionnel, après une étude approfondie de la commission d'avancement et avis favorable du Ministre chargé de l'Environnement, le personnel peut faire l'objet des dispositions suivantes :

  • - avancement à l'un des échelons supérieurs de son grade ou au grade immédiatement supérieur, s'il a accompli une action qui aura mis en évidence son abnégation, sa probité morale, son sens du devoir, son courage, son esprit d'initiative dûment constatés dans l'exercice de ses fonctions ;
  • - avancement à l'un des échelons supérieurs de son grade ou au grade immédiatement supérieur, s'il a été grièvement blessé dans l'exercice de ses fonctions ;
  • - être nommé à titre posthume, à un grade immédiatement supérieur, s'il est mortellement blessé dans l'exercice de ses fonctions.

Les promotions prononcées en application du présent article doivent conduire en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice lié à cette promotion. Le surnombre de grade résultant des promotions ainsi accordées doit être réservé à la première vacance. Un Arrêté interministériel des Ministres en charge de la Fonction publique, de l'Environnement, de la Protection civile et de la Défense Nationale fixera l'équivalence des grades.

Article 29

le personnel du corps des conservateurs de la nature peut bénéficier de récompenses conformément à l'article 112 du Statut Général des fonctionnaires.

Article 30

Toute personne du corps des conservateurs de la nature, bénéficiaire d'un avancement est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.
Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement. Un Arrêté pris par le Ministre chargé de l'Environnement fixera chaque année, la liste des commandements et des emplois ouverts par catégorie et par grade.

Article 31

À l'intérieur de chaque catégorie, les emplois sont subdivisés en grades, classes et échelons. L'effectif de chaque catégorie est reparti entre les grades.

Article 32

L'avancement du personnel du corps des conservateurs de la nature comprend l'avancement de grade, de classe, et d'échelon. Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires, vocation à occuper un des emplois qui leur sont réservés.
J.O Décembre 2011

L'avancement de grade a lieu exclusivement au mérite et par ancienneté après l'inscription à un tableau d'avancement annuel dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre en charge de l'Environnement.

Article 33

Le tableau d'avancement est arrêté par l'autorité investie de pouvoir de nomination, il est publié au Journal Officiel de la République. En cas d'épuisement du tableau d'avancement en cours d'année, il pourra être établi un tableau complémentaire.
Les promotions sont prononcées dans les formes prévues à l'article 28 du présent statut. L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté de l'agent. L'avancement d'échelon, l'avancement de grade ont lieu d'une façon continue d'échelon à échelon et de grade à grade.

Article 34

En plus des sanctions disciplinaires prévues au Statut Général de la Fonction Publique, les fautes commises par les cadres et agents du corps des conservateurs de la nature ne présentant pas un caractère de gravité justifiant des poursuites judiciaires, sont réprimées par des punitions d'ordre interne prévues par les règlements intérieurs, approuvés par le Ministre chargé de l'Environnement.
Les fautes commises en dehors de l'exercice de fonctions justifiant des poursuites pénales exposent leurs auteurs à des poursuites judiciaires devant les juridictions nationales compétentes en la matière.

Article 35

Le corps des conservateurs de la nature est astreint à l'obéissance hiérarchique la plus totale et à une rigoureuse discipline. Il est à la disposition permanente de l'autorité publique qui l'emploie.
Le fait pour un agent des aires protégées et du service forestier nouvellement affecté, de ne pas rejoindre son nouveau poste dans le délai de quinze (15) jours après la date d'affectation, est sanctionné par les dispositions du règlement intérieur.

Article 36

Le personnel du corps des conservateurs de la nature peut être frappé des sanctions disciplinaires progressives figurant dans le règlement intérieur du Corps.

Article 37

En cas de faute grave, le responsable hiérarchique direct dont relève l'agent peut prendre des sanctions de premier degré en attendant que l'autorité ayant pouvoir de nomination suspende immédiatement l'agent incriminé.
Cette suspension ne peut excéder un mois. Dans cette position, l'agent intéressé ne conserve que le bénéfice de sa solde de base, à l'exclusion de toute indemnité autre que les avantages familiaux.

A l'expiration de la suspension, l'agent est d'office rétabli dans ses fonctions avec tous ses droits et avantages y attachés.

Article 38

Le personnel du corps des conservateurs de la nature peut être placé dans les positions suivantes :

  • - en activité ;
  • - en service détaché ;
  • - en disponibilité ;
  • - à la retraite.

Article 39

Est assimilée à la position d'activité, la situation du personnel du corps des conservateurs de la nature au poste de travail, bénéficiaire d'un congé, d'une autorisation d'absence ou effectuant un stage de formation.

Article 40

Le détachement est la position du personnel placé hors de son corps d'origine, mais continuant à bénéficier dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Tout détachement est prononcé d'office par l'autorité ayant pouvoir de nomination. La position de détachement est révocable. En cas de détachement dans un emploi prévu à l'article 41 ci-dessous, la décision de détachement doit être contresignée par l'institution dont relève l'emploi de détachement et par le Ministre en charge de l'Environnement. Cette décision est appuyée par un arrêté subséquent du Ministre de la Fonction Publique.

Article 41

Le détachement ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :

  • - détachement auprès d'un office, d'une régie, d'une société d'économie mixte, d'un établissement public ou d'utilité publique ou privée ;
  • - détachement auprès des communes ou des autorités locales ;
  • - détachement auprès d'une administration publique ;
  • - détachement dans les services relevant d'un État étranger ou auprès d'organismes internationaux.

Article 42

Le détachement ne peut excéder cinq ans et 5 % des effectifs du corps. Toutefois, si les circonstances l'exigent, il ne peut être renouvelable qu'une fois.
A l'issue du détachement, l'agent est obligatoirement réintégré dans le corps.

Article 43

Dans les cas de détachement, le cadre ou l'agent détaché perçoit la rémunération de base de son grade dans la catégorie du corps des conservateurs de la nature à laquelle il appartient, le cadre ou l'agent détachement, soit une indemnité de fonction correspondant à la nature de l'emploi, soit une prime de technicité.
Dans le cas de détachement dans les services relevant d'un État étranger ou auprès d'organismes internationaux, le cadre ou l'agent perçoit durant cette période, le traitement et les indemnités afférents à l'emploi qu'il occupe.

Dans tous les cas, la rémunération est supportée par l'organisme, l'administration ou l'État employeur.

Le cadre ou l'agent détaché supporte sur son traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans la catégorie du corps des conservateurs de la nature à laquelle il appartient, la retenue prévue par la réglementation du régime des retraites auquel il est affilié. La contribution complémentaire est exigible de l'organisme, de l'administration ou de l'État employeur.

Article 44

La disponibilité est la position du personnel qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite. La mise en disponibilité est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de nomination :

  • - soit d'office, lorsque le cadre ou l'agent du corps des conservateurs de la nature ayant épuisé ses droits à congé de maladie, ne peut reprendre son service ;
  • - soit à la demande de l'intéressé.

Dans ce cas, il est interdit d'exercer une activité incompatible avec les fonctions antérieurement détenues.

Article 45

La durée de la disponibilité d'office ne peut pas excéder une année. Elle ne peut être renouvelée qu'à deux reprises pour une période égale. A l'expiration de cette durée, le cadre ou l'agent doit être, soit réintégré dans son corps, soit mis à la retraite.

Article 46

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être prononcée que si elle est compatible avec les nécessités du service et seulement dans les cas suivants :

  • - accident ou maladie grave de conjoint ou d'enfant ;
  • - pour exercer une activité présentant un intérêt général ;
  • - pour convenances personnelles.

La mise en disponibilité n'est jamais un droit pour l'intéressé. Elle ne peut excéder trois ans renouvelables une fois dans les deux premiers cas et un an renouvelable une fois dans le troisième.

Article 47

Le personnel du corps des conservateurs de la nature mis en disponibilité conformément à l'article 44, a droit à une rémunération sauf en cas de disponibilité pour convenances personnelles.

Article 48

A l'issue de la disponibilité, l'intéressé est réintégré de plein droit à l'une des trois premières vacances survenues dans sa catégorie.

Article 49

La cessation définitive de fonction entraînant la perte de la qualité de membre du personnel du corps des conservateurs de la nature résulte :

  • - de la démission régulièrement acceptée ;
  • - du licenciement ;
  • - de la révocation ou de la radiation ;
  • - de l'admission à la retraite ;
  • - de la destitution prononcée par les tribunaux dans les cas prévus à l'article 50 du présent statut.

Article 50

En cas de suppression d'emploi permanents occupés par le personnel du corps des conservateurs de la nature, ce dernier ne peut être licencié qu'en vertu d'un Arrêté de l'autorité chargée de la Fonction Publique. Le dégagement du personnel prévoit dans ce cas les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés.

Article 51

Le personnel du corps des conservateurs de la nature qui fait preuve d'insuffisance professionnelle, est soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié, soit déployé dans un corps autre que celui des conservateurs de la nature. La décision est prise par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis du conseil de discipline.

Article 52

La radiation des cadres et agents est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis du conseil de discipline :

  • - soit par mesure disciplinaire ;
  • - soit dans le cas prévu à l'article 49 ;
  • - soit dans le cas de condamnation à une peine entraînant la perte définitive de tout ou partie des droits civiques.

Dans ce dernier cas, la radiation est prononcée sans formalités préalables et à compter de la date de la condamnation.

Article 53

L'admission à la retraite est prononcée :

  • - d'office lorsque l'intéressé a atteint la limite d'âge qui lui est applicable conformément aux dispositions du Statut Général des fonctionnaires ;
  • - sur la demande de l'intéressé.

Article 54

les limites d'âges du personnel du corps des conservateurs de la nature sont celles en vigueur dans la Fonction Publique en République de Guinée. La survenance de la limite d'âge entraîne par elle-même, la rupture du lien entre l'intéressé et le service.
Les services éventuels accomplis au-delà de la limite d'âge ne sont pas pris en compte pour le calcul de la retraite. Toutefois, les services qui auront été accomplis jusqu'à la date de prise d'effet du présent statut, seront pris en compte pour le calcul de la retraite.

Article 55

Les Ingénieurs, Contrôleurs Techniques et Assistants Gardes forestiers des services des aires protégées et forestiers, bénéficient du régime de retraite applicable aux dispositions du Statut Général des fonctionnaires en République de Guinée.

Article 56

Les régimes des pensions sont fixés par le code des pensions de retraite et d'invalidité conformément aux dispositions du Statut Général des fonctionnaires en République de Guinée.

Article 57

Toutes les catégories du corps des conservateurs de la nature sont soumises aux dispositions du présent statut.

Article 58

Pour une période transitoire de deux (2) ans à compter de la date de signature du présent statut, la mise en place du corps initial des conservateurs de la nature s'effectue comme suit : Pour le personnel fonctionnaire actuellement en service dans les aires protégées et le service forestier ayant accompli les formations militaires et techniques ; par son classement selon les grades, classes et échelons en tenant compte des hiérarchies et du nombre d'années de service effectif accompli. Une remise à niveau par une formation militaire de trois mois sera réalisée.
Pour le personnel civil fonctionnaire ayant totalisé au moins deux (2) ans de service dans les aires protégées et dans le service forestier justifiant la formation technique ; par une formation militaire de six (6) mois et son intégration aux catégories correspondantes en tenant compte des hiérarchies et du nombre d'années de service accompli.
Pour le personnel civil fonctionnaire actuellement en service dans les aires protégées et dans le service forestier, n'ayant pas encore accompli sa formation militaire et technique, par une formation militaire de six mois et deux ans de formation technique dans les aires protégées et dans l'administration forestière et son intégration aux catégories correspondantes.
Au-delà de cette période transitoire, les conditions de recrutement sont celles définies aux articles 20 à 24 du présent statut.

Article 59

Les Ministres en charge de l'Environnement, de la Défense Nationale, de l'Economie et des Finances, de la Sécurité, de la Fonction Publique et de l'Emploi, de la Santé Publique, de la Justice Garde des Sceaux, de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent statut.

Article 60

Les textes légaux, régissant la gestion des ressources naturelles et des collectivités locales en Guinée restent applicables aux activités du présent statut.

Article 61

Le présent Statut qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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